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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 juin 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00532 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PXY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00990
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI OPEN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LAHEYNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301 (Postulant), Me Juliette MOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L301 (Plaidant)
ET :
La société INISIO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence du gérant, mais non représentée par un avocat
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2022, la SCI OPEN a consenti à la société INISIO un bail dérogatoire sur un local situé [Adresse 3] à Noisy-le-Sec.
Le 27 octobre 2025, la SCI OPEN a fait délivrer à la société INISIO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 26.329,83 euros.
Par acte du 16 mars 2026, la SCI OPEN a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société INISIO, pour :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– ordonner l’expulsion de la société INISIO ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
– condamner à titre provisionnel la société INISIO au paiement de la somme de 41.171,23 euros suivant décompte arrêté au 31 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
– condamner à titre provisionnel la société INISIO à une indemnité journalière d’occupation égale au dernier loyer exigible, outre les charges et accessoires dus en vertu du bail et de la TVA au taux en vigueur, jusqu’à la libération effective des lieux;
– condamner la société INISIO à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience, la SCI OPEN maintien sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et actualise sa créance à la somme de 37.171,23 euros au 31 mars 2026. Elle indique néanmoins son accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, pour un règlement échelonné par mensualités de 4.000 euros, le 5 de chaque mois, avec clause de déchéance du terme au premier impayé d’une mensualité ou du loyer courant.
Régulièrement assignée, la société INISIO n’a pas comparu. Son gérant s’est présenté en personne.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce à jour du 9 avril 2026 ne porte mention d’aucune inscription.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail dérogatoire stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la SCI OPEN justifie, par la production du bail dérogatoire, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 mars 2026 à la baisse, que la société INISIO reste lui devoir à cette date une somme de 37.171,23 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation).
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, la société INISIO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 octobre 2025 dans les formes prévues pour le paiement de la somme en principal 26.329,83 euros. Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 31 mars 2026 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dyu commandement, soit le 27 novembre 2025.
Néanmoins, au vu des débats, le bailleur ayant indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d’accorder au preneur, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux, le bailleur serait fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation égale au loyer courant exigible, charges accessoires et TVA en sus.
La société INISIO, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI OPEN la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 10 août 2025 ;
Condamnons la société INISIO à payer à la SCI OPEN la somme provisionnelle de 37.171,23 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, arrêtée au 31 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société INISIO se libère de la provision ci-dessus allouée en 9 mensualités de 4.000 euros, suivies d’une 10e et dernière mensualité correspondant au solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, le 5 de chaque mois, à compter du 5 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société INISIO et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— la société INISIO devra payer mensuellement à la SCI OPEN à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges accessoires et TVA, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société INISIO à payer à La SCI OPEN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société INISIO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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