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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 mai 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EBA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Société OBJECTIF COULEUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom ATELIER [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 décembre 2025, la SARL OBJECTIF COULEUR a fait assigner Monsieur [D] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom ATELIER [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.441-10 du code de commerce, afin de le voir condamner à lui payer :
— à titre provisionnel, la somme de 40 120,92 euros au titre des factures impayées, et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation jusqu’à parfaite extinction, et sous atreinte de 500 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, se libérer le droit de réserver et liquider l’astreinte ;
— la somme de 160 euros (4x40 euros) au titre des pénalités de retard ;
— la somme de 5 000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour sa résistance abusive ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce.
La demanderesse expose que sa gérante, Mme [B] [I], est photographe, comme Monsieur [D] [F], qui exerce sous le nom ATELIER [F] ; qu’il y a plusieurs années, ils ont convenu oralement de joindre leurs efforts afin d’étendre leurs domaines de compétence et de clientèle ; que tous les contrats devaient être passés au nom de l’ATELIER [F], lequel encaissait tous les honoraires et assumait tous les frais et charges ; qu’après déduction des charges du chiffre d’affaires, elle facturait 50 % du reliquat ; que depuis le mois de juin 2025, il existe un retard de paiement important ; que Monsieur [F] lui a proposé de conclure un contrat de sous-traitance qu’elle a refusé de signer en ce qu’il ne correspondait pas à leur accord ; que sa créance est cristallisée car ils ont décidé de cesser leur collaboration.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARL OBJECTIF COULEUR, le 30 mars 2026, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes excepté celle au titre des factures impayées et conclut au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles ;
— Monsieur [D] [F], exerçant sous le nom ATELIER [F], le 30 mars 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— constater qu’il a procédé au règlement de l’ensemble des factures litigieuses ;
— débouter la SARL OBJECTIF COULEUR de sa demande sur les pénalités de retard ;
— débouter la SARL OBJECTIF COULEUR de ses demandes indemnitaires ;
— juger recevables ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires de la partie adverse au sens des articles 64 et 70 du code de procédure civile ;
— ordonner à la SARL OBJECTIF COULEUR et à Madame [B] [I] la restitution immédiate :
— des deux caméras de marque ENLAPS modèle TIKEE 3 PRO avec leurs bras de fixation en inox et renforts lui appartenant,
— des dossiers photographiques de l’ensemble des prestations réalisées depuis 2022,
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la SARL OBJECTIF COULEUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la SARL OBJECTIF COULEUR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Le défendeur s’étant acquitté des sommes réclamées au titre des factures, la demanderesse a renoncé à cette demande.
Sur la demande au titre des pénalités de retard :
Aux termes des dispositions des articles L.441-6 du code de commerce, “tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret”.
L’article D.441-5 du code de commerce précise que “le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L.441-10 est fixé à 40 euros”.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement doit figurer obligatoirement sur les factures et les conditions générales.
En l’espèce, la SARL OBJECTIF COULEUR, qui sollicite la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 160 euros (4x40 euros) au titre des pénalités de retard dans le paiement des factures, ne développe aucun argumentaire à l’appui de sa demande et ne produit pas davantage de factures ou conditions générales de contrat convenues avec le défendeur portant mention de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Par conséquent, la SARL OBJECTIF COULEUR sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La demanderesse soutient, d’une part, avoir été privée de tout revenu pendant plusieurs mois et s’être retrouvée dans une situation extrêmement difficile, et, d’autre part, que le défendeur a fait preuve de rétention volontaire, le paiement spontané des factures en cours de procédure démontrant selon elle qu’il ne s’agissait là que d’une simple volonté de ne pas payer, pour ne pas dire une volonté de nuire.
Les circonstances étant cependant insuffisantes à caractériser une résistance abusive de la part du défendeur, la demande à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 70 du même code dispose que “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout”.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SARL OBJECTIF COULEUR et de Madame [B] [I] à lui restituer deux caméras de marque ENLAPS modèle TIKEE 3 PRO ainsi que les dossiers photographiques de l’ensemble des prestations réalisées depuis 2022 qu’il soutient lui appartenir.
La SARL OBJECTIF COULEUR fait valoir que le matériel de photographie de Monsieur [F] est à sa disposition dans ses locaux et peut, s’il le souhaite, lui être remis par un intermédiaire. Concernant les dossiers photographiques, elle oppose que la demande doit donner lieu à un débat sur les droits de propriété intellectuelle.
En tout état de cause, les demandes de restitution, comme le soutient à juste titre la SARL OBJECTIF COULEUR, ne se rattachent pas à la demande initiale par un lien suffisant.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL OBJECTIF COULEUR les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Monsieur [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le même fondement.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Déboute la SARL OBJECTIF COULEUR de sa demande sur les pénalités de retard ;
Déboute la SARL OBJECTIF COULEUR de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [D] [F];
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [F] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL OBJECTIF COULEUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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