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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/08647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, la SARL ALAN BOUVIER |
Texte intégral
N° RG 24/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUUT
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38E
N° RG 24/08647 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUUT
AFFAIRE :
S.C.E D’HAVERLAN
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL ALAN BOUVIER
la SELARL FD WOJAS AVOCAT
l’AARPI TGLD AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.C.E D’HAVERLAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alan BOUVIER de la SARL ALAN BOUVIER, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François-dominique WOJAS de la SELARL FD WOJAS AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En raison des difficultés financières rencontrées par la SCE D’HAVERLAN, spécialisée dans l’acquisition et l’exploitation de tout domaine viticole d’appellation contrôlée, au cours de l’année 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 08 décembre 2023, ouvert une procédure de règlement amiable agricole à l’égard de celle-ci et nommé Maître [J] en qualité de conciliateur.
Faisant valoir que, malgré la mise en place de ce cadre amiable, la SA BNP PARIBAS a dénoncé l’ensemble des concours bancaires qui lui avaient été octroyés, entraînant la résiliation des contrats en cours et l’exigibilité de l’intégralité des sommes, la SCE D’HAVERLAN a, par acte délivré le 09 octobre 2024, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 75.000 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture abusive des concours bancaires.
Par conclusions du 28 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 28 novembre 2025 et 14 avril 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état de, à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, déclarer irrecevables les demandes formées par la SCE D’HAVERLAN à son encontre et constater l’extinction de l’instance, à titre subsidiaire, écarter des débats les pièces n°4, 5 et 6 produites par la SCE D’HAVERLAN et, en tout état de cause, de condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée par la SCE D’HAVERLAN, la SA BNP PARIBAS fait valoir, sur le fondement des articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile et de l’article L. 351-7 du code rural, que la confidentialité constitue l’essence même des procédures de règlement amiable, qu’elle s’applique aussi bien aux tiers qu’aux parties à la procédure et qu’ainsi il a été considéré par la jurisprudence que la reproduction des termes de l’avis du conciliateur ou des déclarations des parties dans le cadre de cette procédure, dans le corps de l’assignation, constitue une cause de nullité viciant l’intégralité de l’acte et causant nécessairement un grief à la partie contre laquelle l’avis a été rendu. Elle précise que c’est parce que les échanges couverts par la confidentialité sont reproduits dans le corps de l’acte que la nullité de celui-ci dans son intégralité est encourue et que seule la délivrance d’une nouvelle assignation permettrait de faire disparaître ce grief.
La SA BNP PARIBAS soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 09 octobre 2024 s’appuie exclusivement sur des échanges intervenus dans le cadre d’une procédure de règlement amiable agricole ouverte par l’ordonnance du 08 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte que ceux-ci sont manifestement confidentiels. Elle indique que la SCE D’HAVERLAN produit en outre un compte-rendu du conciliateur en date du 03 septembre 2024 et deux courriels adressés par les établissements BPACA et le CREDIT AGRICOLE en pièces 4, 5 et 6 à l’appui de l’assignation. De surcroît, elle relève que l’assignation délivrée fait expressément référence, à plusieurs reprises, au contenu des échanges intervenus pendant la procédure de règlement amiable agricole. La SA BNP PARIBAS affirme que cette violation de la confidentialité de cette procédure lui fait grief dans la mesure où la partie demanderesse utilise le contenu de ces négociations pour rechercher sa responsabilité en lui imputant un prétendu manquement dans la rupture des concours bancaires et la dénonciation des prêts. Elle souligne que l’abus que tente de caractériser la SCE D’HAVERLAN résiderait uniquement dans le fait que la rupture des concours soit intervenue alors que des échanges étaient en cours dans le cadre de cette procédure de règlement amiable agricole.
Par ailleurs, elle fait valoir que c’est à tort que la SCE D’HAVERLAN justifie la violation de ces règles au motif que son action s’inscrirait dans un débat d’intérêt général alors que la jurisprudence invoquée par celle-ci n’est pas transposable à sa situation et que son action ne peut servir un tel débat dans la mesure où elle vise uniquement à obtenir la réparation de son propre prétendu préjudice. La SA BNP PARIBAS indique également que l’affirmation selon laquelle cette rupture abusive des concours bancaires résulterait d’une pratique bien établie est manifestement calomnieuse et n’est en tout état de cause pas démontrée.
Subsidiairement, elle sollicite que ces pièces soient, pour ces mêmes raisons, écartées des débats.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SCE D’HAVERLAN demande au juge de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par la SA BNP PARIBAS, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la régularité de son assignation délivrée à la SA BNP PARIBAS, la SCE D’HAVERLAN fait valoir que, conformément à l’article L. 611-15 du code de commerce et l’article L. 351-7 du code de commerce, si la procédure de règlement amiable agricole est tenue à la confidentialité, il résulte de la jurisprudence constante que celle-ci n’est pas absolue puisqu’il est admis qu’une divulgation puisse être justifiée par la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général.
Par ailleurs, elle expose que la SA BNP PARIBAS adopte, de manière récurrente, une attitude visant à faire échec aux objectifs de la procédure de conciliation par la dénonciation brutale et souvent anticipée de ses concours bancaires alors même qu’une telle procédure était en cours ou sur le point d’aboutir, la privant ainsi de toute efficacité. Elle souligne qu’une telle constance dans ses comportements révèle en réalité une pratique coutumière. Ainsi, elle soutient que ces comportements répétitifs soulèvent une question dépassant le seul intérêt des parties au litige et s’inscrit pleinement dans un débat d’intérêt général, dès lors qu’elle concerne l’effectivité même des procédures préventives instituées par le législateur à des fins sociales et économiques majeures.
Dans ces conditions, elle affirme que la levée de la confidentialité attachée à la procédure apparaît être légitime et pleinement justifiée.
MOTIVATION
1/ Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux termes de l’article L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime, toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
L’article L. 611-15 du code de commerce dispose que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Pour fonder sa demande de voir écarter l’exception de nullité soulevée pour non-respect du principe de confidentialité applicable en matière de règlement amiable agricole, la SCE d’HAVERLAN soutient que son action a pour objet de dénoncer un comportement abusif de la part de la banque qui, de manière habituelle, mettrait en échec les procédures de règlement amiable en résiliant les contrats de prêt accordés aux entreprises en difficulté.
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 09 octobre 2024, la SCE D’HAVERLAN fait notamment grief à la SA BNP PARIBAS d’avoir violé les règles relatives à la procédure de règlement amiable agricole et, par-là, fait mention d’échanges confidentiels. Elle produit également un compte-rendu du conciliateur en date du 03 septembre 2024 (pièce n°4) ainsi que deux courriels adressés par les établissements BPACA et CREDIT AGRICOLE (pièces n°5 et 6) également parties à la procédure de règlement amiable.
Ces éléments sont indéniablement couverts par le principe de confidentialité, lequel s’applique non seulement à l’égard des tiers mais aussi entre les parties.
Si le principe de confidentialité ne s’oppose pas par principe à ce qu’un débiteur engage la responsabilité d’un créancier partie à ce processus, au regard par exemple d’une rupture abusive des discussions engagées, il ne peut le faire qu’au moyen d’éléments probants extérieurs à la procédure de règlement amiable, sauf accord de la partie concernée. En effet, autoriser une partie à se prévaloir de documents ou de discussions ayant eu lieu dans le cadre d’un processus de règlement amiable, pour étayer un comportement éventuellement abusif d’un cocontractant et ainsi le porter au contentieux, reviendrait à anéantir l’efficacité des procédures de règlement amiable.
Dans ces circonstances, la violation du principe de la confidentialité de la procédure de règlement amiable agricole dans le corps même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte, et ce indépendamment de la possibilité pour le juge d’écarter des débats une pièce produite en violation de ce principe, et cause, au regard des éléments susvisés, manifestement un grief à la SA BNP PARIBAS.
Au surplus, il convient de constater que la SCE D’HAVERLAN n’explicite pas dans quelle mesure, d’une part, il serait nécessaire d’en informer le public et dans quelle mesure il en serait informé et, d’autre part, si cette question l’intéresserait ou éveillerait son attention alors que, ainsi que le relève la SA BNP PARIBAS, le présent litige n’a manifestement vocation qu’à indemniser la SCE D’HAVERLAN des préjudices subis au titre d’une rupture contractuelle abusive.
En tout état de cause, il convient de relever que les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par la SCEA D’HAVERLAN ne permettent pas à une partie de lever la confidentialité de la procédure de règlement amiable afin de pouvoir intenter une action en justice à l’encontre de l’une des parties à cette procédure, celles-ci concernant les rapports entre liberté d’information de la presse, d’une part, et confidentialité des procédures amiables, d’autre part.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 09 octobre 2024 par la SCE D’HAVERLAN à la SA BNP PARIBAS. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de retrait de pièces formulée à titre subsidiaire.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
2/ Sur les frais de l’instance
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCE D’HAVERLAN perdant l’instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par la SCE D’HAVERLAN et la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation enrôlée sous le RG n°24/08647 délivrée par la SCE D’HAVERLAN à la SA BNP PARIBAS le 09 octobre 2024 ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SCE D’HAVERLAN aux dépens ;
Rejette les demandes formées par la SCE D’HAVERLAN et la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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