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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00090 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKUX
Minute N° : 26/00212
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Copie à Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI VDL représentée par Monsieur [W] [Q] et Madame [K] [E], agissant es-qualité de gérants en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Madame [J], [O] [Y]
née le 25 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, la Société Civile Immobilière VDL (ci-après dénommée SCI VDL) a consenti à Madame [J] [Y] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 470 euros outre 50 euros de provision sur charges.
Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2025, la SCI VDL a fait délivrer à Madame [J] [Y] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.870,07 euros outre les frais, commandement visant la clause résolutoire.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 13 février 2026, la SCI VDL a fait citer Madame [J] [Y] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 3.007,07 euros dus à la date du 1er janvier 2026;
— lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant de loyers et charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— lui payer la somme de 750 euros au titre des dspositions d el’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la SCI VDL comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 4712 euros. Le bailleur indique que la locataire aurait quitté les lieux mais sans restitution des clés, aucun dialogue n’étant possible. Ils n’ont donc pas pu entrer en possession de leur bien et maintiennent leur demande d’expulsion.
Madame [J] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience, l’intéressée ne s’étant pas présentée aux rendez-vous qui lui ont été proposés.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 16 février 2026 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF a été saisie le 18 novembre 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI VDL que Madame [J] [Y] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail et du commandement de payer plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 11 janvier 2026, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice du bailleur depuis le 11 janvier 2026.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 1er avril 2026 et portant la dette locative à hauteur de 4.712,57 euros. Il justifie de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal peut le retenir puisque contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par la SCI VDL, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 1er avril 2026 est fondée à hauteur de 4.712,57 euros, échéance d’avril 2026 incluse – les loyers postérieurs seront pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.007,07 euros alors due et pour le surplus à compter d ela notification de la présente décision.
— -
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI VDL à compter du 11 janvier 2026, et Madame [J] [Y] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 11 janvier 2026, Madame [J] [Y] a causé un préjudice à la SCI VDL. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [J] [Y] à verser à titre provisionnel à la SCI VDL, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 2 avril 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentiuex de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la Société Civile Immobilière VDL concernant le contrat de bail du 14 septembre 2022 consenti à Madame [J] [Y] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 janvier 2026 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 11 janvier 2026;
Constatons que Madame [J] [Y] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [J] [Y] à payer à la Société Civile Immobilière VDL la somme de 4.712,57 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2026 inclus et décompte arrêté au 1er avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit le 13 février 2026, sur la somme de 3.007,07 euros alors due, et à compter de la signification d ela présente décision pour le surplus ;
— -
Autorisons l’expulsion de Madame [J] [Y] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [J] [Y] à payer à la Société Civile Immobilière VDL à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 2 avril 2026, lendemain de l’acquisition d ela clause résolutoire, avec indexation
Condamnons Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Condamnons Madame [J] [Y] à payer à la Société Civile Immobilière VDL la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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