Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKEI
89E
N° RG 22/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKEI
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [1]
Me Michael RUIMY
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [B], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 2020, la SAS [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 8 décembre 2019 à 12h30 concernant sa salariée, Mme [T] [C], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée faisait un lit dans une chambre ; lorsqu’elle s’est bloquée le dos ».
Le certificat médical initial établi le 8 décembre 2019 par le docteur [Q] [J] mentionnait comme lésion un « lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019. Par courrier du 11 février 2020, la CPAM de la Gironde a informé la SAS [2] de la prise en charge de l’accident du 8 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 15 juillet 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2% en raison de séquelles d’un « traumatisme lombaire consistant en des lombalgies avec limitation fonctionnelle légère ».
Par courrier en date du 7 juin 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l’accident du travail du 8 décembre 2019.
Le 12 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la SAS [2], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
avant dire droit d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert ; de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, d’ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [T] [C] par la CPAM au docteur [U] [M], son médecin consultant ; de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables.
Elle fait valoir au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, indiquant que Mme [C] a été placée en arrêt de travail pendant plus de 12 mois, a priori sans complication, alors que la lésion initiale (un lumbago) ne présentait pas de gravité particulière. Elle relève l’absence d’examen de la salariée par le médecin-conseil de la caisse tout au long de la prolongation des arrêts de travail, lequel constatera la consolidation de l’état de santé de la salariée le 15 juillet 2021 alors qu’un certificat médical de prolongation a été prescrit jusqu’au 13 août 2021. Elle soutient que cette consolidation s’explique par le constat d’un état antérieur constaté par IRM du 11 juin 2021 de type « discopathies étagés » sans lien avec l’accident du travail. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale afin d’apprécier le bien-fondé des décisions de la CPAM.
N° RG 22/01625 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKEI
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
de débouter la SAS [2] de ses demandes, de constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assurée, de constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption, de débouter la SAS [2] de sa demande d’expertise.
Elle expose que l’arrêt de travail de Mme [C] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la prolongation de l’arrêt de travail bénéficie de la même présomption jusqu’à la date de consolidation. Elle expose que c’est à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail litigieux ont pour origine une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale, indiquant que l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2019 et le certificat médical initial établi le même jour mentionnant un « lumbago » prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée le 15 juillet 2021.
Il sera rappelé que le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. En outre, si l’employeur met en avant les conclusions d’une IRM du 11 juin 2021 objectivant des « discopathies étagées », il y a lieu de relever que ce simple constat n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ni à prouver une absence de lien avec l’accident du travail du 8 décembre 2019.
Ainsi, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la SAS [2] ne permettent pas de douter que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Ainsi, la SAS [2] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 8 décembre 2019, ainsi que de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La SAS [2] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par la SAS [2] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de sa salariée, Mme [T] [C], concernant l’accident de travail déclaré le 13 janvier 2020,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [2], ,
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Avance
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit
- Épouse ·
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Endettement ·
- Loyer
- Finances ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Signature
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Prévoyance ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Public
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Taux légal ·
- Non-paiement ·
- Titre exécutoire ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Logement ·
- Décès ·
- Habitation ·
- Remise
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Immobilier ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.