Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CONTACT ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32Q
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32Q
AFFAIRE :
[H] [U]
C/
[Q] [J], S.A. DOMOFINANCE, S.A.S.U. CONTACT ENERGIE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 02 Novembre 1949 à VAYRES (33)
de nationalité Française
47 B , Route du MOULIN
33950 LEGE-CAP-FERRET
représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/02710 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y32Q
DÉFENDEURS
Maître [Q] [J], es qualité de liquidateur de la SASU CONTACT ENERGIE, sous RCS nanterre 0810 149 682, désigné par jugement du TC de NANTERRE en date du 27 mars 2024.
31 avenue Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
défaillant
S.A. DOMOFINANCE
1, Boulevard HAUSSMANN
75009 PARIS
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CONTACT ENERGIE
domiciliée : chez Bureau 3
66, Rue des BARELIERS
92110 CLICHY
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 27 juillet 2022, monsieur [H] [U] a conclu avec la société CONTACT ENERGIE un contrat pour l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon ECS moyennant le prix total de 21.900 euros, financé intégralement auprès de l’organisme financier DOMOFINANCE.
Exposant ne pas avoir signé le contrat de financement, que le matériel livré le 1er août 2022 ne correspond pas à celui commandé, et des dysfonctionnements l’ayant conduit à faire installer une nouvelle pompe à chaleur, par actes délivrés les 08 et 13 mars 2024, monsieur [H] [U] a fait assigner la SA DOMOFINANCE et la SASU CONTACT ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution des contrats.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONTACT ENERGIE.
Par acte délivré le 23 mai 2024, monsieur [H] [U] a fait assigner maître [Q] [L] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société CONTACT ENERGIE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 07 mai 2024, monsieur [U] a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 25.340 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 13 juin 2024.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la société CONTACT ENERGIE n’a pas comparu. Régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, maître [Q] [L] [I] n’a pas comparu. Il a adressé le 26 septembre 2024 un courrier à la juridiction informant de son incapacité, en raison du caractère impécunieux de la procédure collective de la société CONTACT ENERGIE, à missionner un avocat pour le représenter.
La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, reprenant les prétentions contenues dans l’assignation délivrée au mandataire judiciaire, monsieur [P] [U] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution du contrat d’installation de pompe à chaleur conclu avec la SASU CONTACT ENERGIE et le contrat de prêt y afférant conclu avec la SA DOMOFINANCE,dire que la SASU CONTACT ENERGIE, représentée par son liquidateur maître [Q] [C] devra récupérer le matériel installé,condamner solidairement la SASU CONTACT ENERGIE, représentée par son liquidateur maître [Q] [C] et la SA DOMOFINANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement la SASU CONTACT ENERGIE, représentée par son liquidateur maître [Q] [C] et la SA DOMOFINANCE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande en résolution des contrats, fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil, monsieur [U] fait valoir qu’il a été abusé par la société CONTACT ENERGIE en signant un contrat à un prix prohibitif, qui n’a pas fait l’objet d’une exécution satisfaisante. A ce titre, il expose l’absence de réception des travaux et le dysfonctionnement du chauffage durant deux hivers. Il indique que la société CONTACT ENERGIE a perçu la prime renov’energie, sans autorisation de versement direct. Il soutient ne pas avoir conclu le contrat de financement daté du 31 août 2022 avec la société DOMOFINANCE, les signatures étant des faux grossiers, et qu’il s’est retrouvé face aux demandes de celle-ci, qui a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2023. Il précise la carence fautive de cette dernière qui a réglé le montant de l’installation défectueuse sans exiger le procès-verbal de réception des travaux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA DOMOFINANCE demande au tribunal de :
statuer ce que de droit sur la demande de résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit affecté,en cas de rejet de la demande de résolution judiciaire :débouter monsieur [H] [U] de ses demandes,condamner monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 23.340,05 euros, arrêtée au 20 novembre 2023, avec intérêts au taux de 2,91% sur la somme de 19.874,97 euros à compter du 20 novembre 2023, et au taux légal pour le surplus,condamner monsieur [H] [U] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,en cas de résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit affecté :débouter monsieur [H] [U] du surplus de ses demandes,statuer ce que de droit sur les dépens.
La société DOMOFINANCE expose avoir consenti à monsieur et madame [U] un crédit affecté d’un montant de 21.000 euros au taux de 2,91% suivant offre acceptée le 31 août 2022 remplaçant et annulant l’offre acceptée le 28 juillet 2022. Elle prétend avoir débloqué les fonds le 14 novembre 2022 après réception d’une demande de financement, d’une facture de la société CONTACT ENERGIE et d’un mandat de prélèvement. Elle ajoute que les époux [U] n’ont honoré aucune mensualité du prêt et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 20 novembre 2023.
En réponse à la demande de résolution judiciaire formée par monsieur [U], la société DOMOFINANCE soutient qu’il appartient au tribunal de statuer ce que de droit.
Dans l’hypothèse du rejet de cette demande, elle prétend, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, au paiement des sommes dues suite au prononcé de la déchéance du terme.
Dans l’hypothèse du prononcé de la résolution judiciaire des contrats, elle s’oppose, au visa de l’article 1240 du code civil, au paiement des dommages et intérêts, le dysfonctionnement du chauffage, survenu postérieurement à l’installation, ne lui étant pas imputable, et aucun mandat ne la liant avec la société CONTACT ENERGIE.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de constater la régularité de la procédure à l’encontre de la société CONTACT ENERGIE, placée en liquidation judiciaire, monsieur [U] ayant justifié de sa déclaration de créance, et le mandataire liquidateur ayant été appelé à intervenir à la présente instance, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce. Pour sa part, la société DOMOFINANCE ne formulant aucune prétention à l’encontre de la société CONTACT ENERGIE, il ne lui appartenait pas de procéder à une déclaration de créance.
Sur la demande en résolution du contrat principal
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1229 du code civil, La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. /Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la comparaison entre le bon de commande du 27 juillet 2022 qui mentionne une pompe à chaleur de marque LG et un ballon d’eau chaude sanitaire de marque Aerosser et la facture établie le 15 septembre 2022 qui mentionne une pompe à chaleur de marque SAMSUNG et un ballon sans précision de marque, mais dont l’expertise non judiciaire permet de relever qu’il est de marque THERMOR, démontre que le matériel livré n’est pas identique au matériel commandé.
En outre, il résulte de l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de monsieur [U] le 14 mars 2023 que le problème rencontré est celui d’un défaut de régulation de la température à l’intérieur de l’habitation (+ de 25°) très certainement en raison d’un défaut de branchement hydraulique de l’installation de chauffage. Monsieur [U] corrobore ces éléments par le fait qu’il justifie avoir fait procéder à une nouvelle installation d’un nouveau matériel complet (pompe à chaleur ballon ECS) suivant facture du 07 février 2024. Ces éléments sont également corroborés par une liste dressée par monsieur [W], le 15 janvier 2024, qui mentionne les anomalies constatées lors de la nouvelle installation, à savoir l’absence de raccordement de la sonde de température extérieure à la PAC, une fuite du gaz réfrigérant R410 A dans l’atmosphère, le défaut de câblage du thermostat intérieur, une panne de la pompe à chaleur en raison de l’absence de montage du module Thermador avec une vanne motorisée de la bonne marque, l’installation du chauffe-eau dans un local inadapté.
Ces manquements de la société CONTACT ENERGIE constituent des manquements graves à l’exécution de ses obligations, l’installation étant inopérante, qui commandent de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Cette résolution implique des restitutions réciproques, du prix de vente par la société CONTACT ENERGIE, cette somme de 21.000 euros devant être fixée au passif de la société actuellement en liquidation judiciaire, et du matériel par monsieur [U] à charge pour le mandataire judiciaire de procéder à la reprise du matériel, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en résolution du crédit affecté
En vertu de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. /Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, et compte tenu des éléments précédemment développés, le contrat principal étant résolu, il convient de prononcer la résolution de plein droit du contrat de financement souscrit par monsieur [U] affecté à l’acquisition du matériel, solidairement avec madame [G] [U], laquelle n’est pas partie à la présente instance.
Si le prêteur peut être privé de son droit à obtenir la restitution des fonds en cas de faute lié à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat et d’exécution intégrale de la prestation par le vendeur, il convient en l’espèce de constater que monsieur [U] est défaillant à démontrer le caractère falsifié des signatures du contrat conclu le 31 août 2022. De même, la société DOMOFINANCE justifie avoir été destinataire d’un document signé de l’emprunteur attestant de la réalisation des travaux le 18 septembre 2022, ce qui a conduit au déblocage des fonds.
Monsieur [U] ne conteste pas ne pas avoir procédé au remboursement des échéances mensuelles du contrat de prêt.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté du 31 août 2022 et de condamner, les parties devant être placées dans leur état antérieur du fait de cette résolution, monsieur [U] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 21.000 euros au titre du capital emprunté.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [U]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de la société DOMOFINANCE au titre de la souscription du contrat, et elle ne peut être tenue pour responsable des défauts affectant l’installation mise en œuvre par la société CONTACT ENERGIE.
Concernant la société CONTACT ENERGIE, les éléments développés précédemment démontrent le caractère défectueux de l’installation, situation ayant nécessairement privé monsieur [U] et sa famille de chauffage et de production d’eau chaude entre juillet 2022 et janvier 2024, date d’installation de la nouvelle pompe à chaleur. Cette situation commande une indemnisation du préjudice en résultant à hauteur de 1.500 euros.
Par conséquence, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société CONTACT ENERGIE la somme de 1.500 euros, aucune condamnation en paiement ne pouvant être prononcée, et de débouter monsieur [U] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SASU CONTACT perdant la présente instance, il convient de fixer au passif de sa procédure collective les sommes dues au titre du paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société CONTACT ENERGIE étant tenue au paiement des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective la somme de 2.000 euros au bénéfice de monsieur [H] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu entre monsieur [H] [U] et la SASU CONTACT ENERGIE le 27 juillet 2022 portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SASU CONTACT ENERGIE, représentée par maître [Q] [L] [I], mandataire liquidateur, au bénéfice de monsieur [H] [U] les sommes de :
21.000 euros au titre de la restitution du prix acquitté pour l’installation,1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne maître [Q] [L] [I], mandataire liquidateur de la SASU CONTACT ENERGIE, à reprendre à ses frais possession du matériel mis en œuvre, après paiement des sommes précédemment fixées, et dit qu’à défaut de reprise de possession du matériel dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, monsieur [H] [U] en aura la libre disposition ;
Prononce la résolution du contrat de financement (n° de dossier 4397976801) souscrit par monsieur [H] [U] auprès de la SA DOMOFINANCE le 31 août 2022 ;
Condamne monsieur [H] [U] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 21.000 euros à titre de restitution des fonds ;
Déboute monsieur [H] [U] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, représentée par maître [Q] [J], mandataire liquidateur les sommes dues au titre des dépens ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, représentée par maître [Q] [J], mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros au bénéfice de monsieur [H] [U] ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Côte ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Forclusion ·
- Exploit ·
- Commission ·
- Délai ·
- Contentieux
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Banque ·
- Prime d'assurance ·
- Assurance groupe ·
- Protocole ·
- Durée ·
- Contrat d'assurance ·
- Accord transactionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Viande ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Titre
- Métropole ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Portail ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Date ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tunisie ·
- Avis ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.