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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PQB
S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES
C/
[B] [H]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 19 Décembre 1970 en BULGARIE
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2022, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES a donné à bail à Monsieur [B] [H] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 6.264,27 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES a assigné Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 mars 2026 aux fins de voir :
— la déclarer recevable en ses prétentions ;
— Constater la résiliation du contrat au plus tard le 05 octobre 2025 ;
— condamner M. [B] [H] et tous occupants de son chef à la libération effective des lieux ;
— Ordonner à défaut de libération effective l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner le défendeur à payer la somme de 8 541,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 31 octobre 2025, à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives (758,92 euros) jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Déclarer et juger qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [B] [H] à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.
L’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.
Lors de l’audience du 20 mars 2026, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 12.935,63 euros au 16 mars 2026 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [B] [H] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 janvier 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 20 mars 2026.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 06 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES a fait signifier à Monsieur [B] [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 6.264,27 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 05 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [B] [H] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 05 août 2025, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 06 octobre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 06 octobre 2025.
Dès lors, Monsieur [B] [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 06 octobre 2025, ce qui constitue pour la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.935,63 euros à la date du 16 mars 2026.
Cependant, ce décompte correspond au total des débits et non pas au total du solde. Il convient de soustraire, au total des débits, le virement d’un montant de 600 euros effectué par le locataire en date du 28 avril 2025, amenant ainsi le total du solde à 12.335,63 euros.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [B] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 12.335,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse. Monsieur [B] [H] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (758,92 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [H].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
La situation économique de Monsieur [B] [H] et l’équité commandent de rejeter la demande formée par la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 06 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (758,92 euros par mois à la date de l’audience), le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer à la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES la somme de 12.335,63 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer à la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES, à compter du 1er avril 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELÉES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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