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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 mai 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 18 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00577 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3OK3
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[Y] [E], [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mai 2026
JUGE : M. Daniel GLANDIER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Anne BUSSIERES (avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT) substituée par Me DAVID (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 mars 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 30 janvier 2024, à effet de la même date, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti à Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] un bail à usage d’habitation (logement conventionné) portant sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 515,18 euros, outre des provisions mensuelles sur charge de 127,60 euros.
Suivant acte sous seing privé signé le 30 janvier 2024, à effet de la même date, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a également consenti à Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] un bail portant sur une place de stationnement n°18, située au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 19 euros.
Suivant acte sous seing privé signé le 11 février 2025, à effet 9 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a également consenti à Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] un bail portant sur une place de stationnement n°31, située au [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 19 euros.
Par courrier en date du 17 juin 2025, Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] ont informé la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du départ des lieux de Monsieur [Y] [E] à compter du 20 juin 2025 et sollicité sa désolidarisation du bail.
Les 31 juillet et 4 août 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier à Madame [M] [V] et Monsieur [Y] [E] un commandement de payer les loyers et provisions sur charges impayés d’un montant total de 2.680,22 euros, et visant la clause de résiliation de plein droit des contrats de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 9 mars 2026, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail d’habitation à la date du 16 septembre 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer. Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par les deux contrats de location de parking à la date du 4 septembre 2025, soit un mois après la signification du commandement de payer. En conséquence,
Ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de corps et de biens de Madame [M] [V] et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique. Fixer à compter de la résiliation des baux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions du bail et des contrats de location annexes par Madame [M] [V] jusqu’à son départ effectif et la condamner à paiement. Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] au paiement de la somme de 2.075,80 euros au titre des loyers arriérés, charges dûment justifiées, et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 19 novembre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance.L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et périls de Madame [M] [B] tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 1.886,74 euros, suivant décompte arrêté au 4 mars 2026.
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire, elle se prévaut de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et soutient que les baux signés par Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] stipulent une telle clause. Elle indique qu’un commandement de payer a été signifié le 4 août 2025 et est demeuré infructueux dans le délai de 6 semaines, et que la notification à la Préfecture a été régularisée le 5 août 2025.
S’agissant de l’expulsion et des indemnités d’occupation, elle expose que Madame [M] [V] est occupante sans droit ni titre.
S’agissant de la dette locative, elle soutient que Madame [M] [V] est débitrice de la somme de 1.886,74 euros, suivant décompte arrêté au 4 mars 2026 concernant le logement.
Elle se prévaut de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et explique que Monsieur [Y] [E] a donné son préavis avec effet au 20 juin 2025, et que la solidarité du bail prenait fin le 17 décembre 2025. Elle ajoute que durant cette période Madame [M] [V] n’a pas procédé au paiement du loyer de manière régulière.
En défense, Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V], comparants, indiquent que Monsieur [Y] [E] a quitté le logement en juin 2025. Madame [M] [V] précise avoir repris le paiement du loyer courant et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Elle explique que son dossier FSL est en cours et indique être en contrat de travail à durée déterminée et percevoir 1.800 euros par mois.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 prorogé au 18 mai 2026.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Gironde par voie électronique le 12 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 9 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX), également par la voie électronique, le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par conséquent, l’action est recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, les trois baux litigieux contiennent une clause résolutoire.
Suivant actes de commissaire de justice des 31 juillet 2025 et 4 août 2025, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait délivrer à Madame [M] [V] et Monsieur [Y] [E] un commandement de payer la somme 2.437,09 euros pour le logement et de 96,23 euros pour les emplacements de stationnement.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc régulier.
Le décompte locatif du 4 mars 2026 produit ne permet pas d’établir que Madame [M] [V] et Monsieur [Y] [E] ont désintéressé les causes du commandement de payer dans le délai légal six semaines concernant le logement et dans le délai d’un mois concernant les emplacements de stationnement qui leur était imparti.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025 s’agissant des emplacements de stationnement et à la date du 11 septembre 2025 s’agissant du logement.
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [E] a quitté le logement le 20 juin 2025.
Il ressort du décompte arrêté au 4 mars 2026 produit que Madame [M] [V] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience du 9 mars 2026.
Elle justifie de la perception d’allocations en janvier 2026, d’un montant total de 862,53 euros, de revenus professionnels d’un montant de 1.658,06 euros et 1.893,34 euros pour les mois de janvier et février 2026. Elle formule, en outre, une proposition d’apurement à hauteur de 100,00 euros par mois. Elle parait donc en situation d’apurer sa dette dans le délai prévu par la loi.
Il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation des baux.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnité de procédure s’il y a lieu.
En cas de non-respect de ce moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets. La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sera, alors, autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [M] [V].
En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sera déboutée de sa demande relative au sort des meubles appartenant à Madame [M] [V].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’existence d’une clause de solidarité
L’article 1202 du code civil prévoit que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
L’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, les baux litigieux, concluent entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT et Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] comportent une clause de solidarité.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [E] a, par un courrier du 17 juin 2025, informé la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de son départ des lieux le 20 juin 2025, ni que cette dernière considère ce courrier comme un congé dont l’effet est au 20 juin 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] est tenu de payer les loyers jusqu’au 17 décembre 2025.
— Sur la condamnation au paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit trois décomptes arrêtés au 19 novembre 2025 faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 1.827,57 euros s’agissant du logement et de 248,23 euros s’agissant des emplacements de stationnement.
En outre, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte arrêté au 4 mars 2026 faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 1.886,74 euros s’agissant du logement.
Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette.
Par conséquent, Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 621,86 euros au titre des arriérés locatifs du logement et des emplacements de stationnement, dont 1 373,63 euros arrêtés au 17 décembre 2025 s’agissant de l’arriéré locatif du logement et 248,23 euros au titre des places de stationnement, arrêté au 19 novembre 2025, déduction faite des règlements postérieurs des locataires venant s’imputer sur la dette la plus ancienne.
Il convient de relever qu’aucun décompte n’est produit pour les places de stationnement après cette date, la locataire se prévalant d’avoir rendu les emplacements.
Madame [M] [V] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 513,11 euros (1.886,74 – 1 373,63) euros au titre des arriérés locatifs du logement courus depuis le 18 décembre 2025 et arrêté au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, étant précisé que les prestations sociales et réductions de loyer versées ont en revanche vocation à être déduite de la mensualité pour laquelle elles sont dues.
Par ailleurs, en cas de non-respect du moratoire précité, il y a lieu de prévoir que Madame [M] [V] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges (704,43 euros s’agissant du logement, et 19 euros s’agissant des deux emplacements de stationnement par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
III. SUR LES FRAIS DU PROCES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a pas lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] à payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet au 30 janvier 2024 conclu entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part et Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] d’autre part, relatif au logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date 15 septembre 2025;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur les baux ayant pris effet au 30 janvier 2024 et au 9 janvier 2025 conclus entre la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT d’une part et Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] d’autre part, relatifs aux emplacements de stationnement n°18 et 31, situés au [Adresse 5], à [Localité 3] sont réunies à la date du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 1 621,86 euros, avec au taux légal à compter de la présente décision, au titre des arriérés locatifs du logement, arrêté au 17 décembre 2025, et des emplacements de stationnement, arrêté au 19 novembre 2025, ;
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 513,11 euros, au titre de l’arriéré locatif courus entre le 18 décembre 2025 et le 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [M] [V] des délais de paiement pour acquitter la dette locative ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 100 euros et en une 22ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les provisions sur charges devant en outre être réglés à leur date d’échéance ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit des baux ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, les clauses de résiliation du bail seront réputées n’avoir jamais joué ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et restée infructueuse pendant un délai de 15 jours ;
— si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, les clauses de résiliation reprendront leur plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate des contrats de bail à la date d’acquisition des clauses résolutoires,
— CONDAMNE en ce cas Madame [M] [V] à quitter les lieux loués (logement et emplacements de stationnement) situés [Adresse 5], à [Localité 3], et DIT qu’à défaut pour Madame [M] [V] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE en cas de non-respect du moratoire le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des provisions charges (704,43 euros par mois s’agissant du logement et 19 euros par mois pour chacun des emplacements de stationnement au jour de l’audience) le cas échéant augmentée ou diminuée de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables dûment justifiées, et CONDAMNE Madame [M] [V] à son paiement à compter de la résiliation immédiate et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande relative au sort des meubles appartenant à Madame [M] [V] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [M] [V] à payer la somme de 150 euros à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la cadre-greffière.
LA CADRE-GREFFIERE LE JUGE
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