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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 2 oct. 2025, n° 24/07860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/07860 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2A5
N° MINUTE : 25/00143
AFFAIRE
[V] [G] [L] épouse [J]
C/
[M] [J]
DEMANDEUR
Madame [V] [G] [L] épouse [J]
4 rue des Entrepreneurs
93400 ST OUEN
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
39 rue Victor Hugo
92800 PUTEAUX
représenté par Me Paul CALE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 406
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [J] et Madame [V] [G] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 mai 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de Paris 18ème (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [R] [F] [J], née le 25 mai 1993 à PARIS 18 ème (75),
— [W] [S] [J], née le 16 juillet 2001 à PARIS 18 ème (75) ;
— [Z] [J], né le 24 juillet 2004 à ST CLOUD (92).
Par acte de commissaire de justice en date du19 septembre 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [J] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l’époux à titre gratuit,
— débouté Madame [L] de sa demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions en défense sur le fond du divorce.
Dans son assignation, Madame [L] demande au juge aux affaires familiales, s’agissant du fond, de :
« – PRONONCER le divorce des époux [J] ;
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [J] né le 07 février 1956 à MAGHNIA (Algérie) et Madame [V] [L] épouse [J] née le 25 février 1963 à FULDA (Allemagne), célébré le 04 mai 1993 à PARIS 18 ème , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [L] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— JUGER qu’à l’issue du divorce, Madame [L] reprendra l’usage de son nom de naissance par l’effet de la loi,
— JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— FIXER la date des effets du divorce à la date du 02 mai 2023 en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— FIXER à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 200€ au total par mois la part contributive de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— En conséquence CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [L] la somme mensuelle de 200 € pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec effet à compter du jour de la saisine de la présente juridiction,
— JUGER que cette pension sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité au moins rémunérée à hauteur du SMIC, – JUGER que cette pension, payable d’avance, l’un des cinq premiers jours de chaque mois par virement, s’entend non comprises toutes prestations qui seraient versées au père,
— JUGER que cette pension sera révisable chaque année à la date anniversaire de la décision à intervenir en fonction de l’indice publié par l’INSEE, par rapport à l’indice en vigueur à la date de la décision,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— JUGER que les dépens seront répartis par moitié. »
Dans ses conclusions en défense signifiées le 19 mars 2025, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,En ordonner la mention en marge des actes d’état civil ;Dire n’y avoir lieu à contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;Dire qu’il bénéficiera de l’usufruit sur le bien qu’il occupe, à titre gratuit ;Condamner Madame [L] aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 19 septembre 2024 sur le fondement des articles susvisés.
Madame [L] produit une déclaration de main courante du 2 mai 2023 faisant état de son départ du domicile conjugal le jour même.
Monsieur [J] convient que les époux ont résidé séparément depuis plus d’un an à la date d’assignation.
Les deux époux sollicitent le prononcé du divorce sur ce fondement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas réunies, les époux ne justifiant nullement de désaccords persistants.
Il n’entre pas par ailleurs dans les pouvoirs du juge du divorce d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, ou encore son « usufruit à titre gratuit » comme le sollicite sans fondement juridique précisé Monsieur [J].
Il convient par conséquent de débouter ce dernier de sa demande sur ce point, et de donner acte aux époux de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Eu égard à ce qui précède il convient de fixer au 2 mai 2023 la date des effets du divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Il n’a pas été formé de demande à ce titre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les enfants étant majeurs, il n’y a lieu de statuer qu’en matière de contribution à l’éducation et l’entretien.
L’article 373-2-5 du code civil dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce Madame [L], qui n’a pas reconclu depuis l’assignation, sollicite une contribution à l’éducation et l’entretien pour les mêmes motifs que ceux évoqués au stade des mesures provisoires, et non retenus par le juge de la mise en état, qui a relevé qu’il n’était produit aucune pièce relative à la situation des enfants, de nature à établir qu’ils seraient à la charge principale de leur mère au quotidien au sens de l’article 373-2-5 du code civil.
L’absence de toute pièce complémentaire produite sur ce point par Madame [L] conduit à la même appréciation.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de ses demandes au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [L].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C] [J]
né le 7 février 1956 à Maghnia (Algérieà
et de Madame [V] [G] [L]
née le 25 février 1963 à Fulda (Allemagne)
mariés le 4 mai 1993 à Paris 18ème (75)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande d’attribution d’usufruit,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 mai 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
DEBOUTE Madame [L] de ses demandes de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] aux dépens,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 02 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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