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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z37F
88G
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z37F
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [K] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [W] [X], adjointe administrative stagiaire, et en présence de Madame [P] [V], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
10, square des bosquets
Bât B Appt 200
33700 MÉRIGNAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2024, Madame [K] [J] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une demande de versement de capital décès à la suite du décès de son père, [U] [E], survenu le 10 avril 2024.
Par courrier du 17 mai 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [K] [J] du refus de versement du capital décès concernant son père en l’absence de réunion de 80 trimestres d’assurance en tant que commerçant.
Par courrier du 25 juin 2024, Madame [K] [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 9 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [K] [J] a, par lettre recommandée du 7 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [K] [J], présente, a déclaré maintenir sa demande afin de solliciter le versement du capital décès de son père.
Elle expose qu’à la suite du décès de son père le 10 avril 2024, elle a sollicité le versement du capital-décès dès le 19 avril 2024 et qu’elle conteste le nombre de 79 trimestres retenu par la CPAM, fournissant le relevé de carrière CARSAT en date du 15 juillet 2024, mentionnant de façon erronée l’absence de cotisations sur les années 1988 et 1989 et de seulement deux trimestres en 1990, alors que son père avait cotisé sur ces périodes ayant arrêté son activité seulement le 5 mars 1991. Elle ajoute que pour l’année 1968, seulement 3 trimestres ont été pris en compte. Ainsi, selon elle, son père a bien cotisé au moins 80 trimestres au titre de son activité de commerçant, sur les 146 trimestres mentionnés dans le relevé CARSAT. Elle ajoute avoir tenté de solliciter des informations supplémentaires, mais le RSI n’existe plus et l’URSSAF lui a indiqué ne pas avoir conservé d’informations pour ces années trop anciennes. Enfin, elle fait état de sa situation financière délicate, assumant toujours les frais d’obsèques de son père.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [K] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article 36 de l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, que la condition de 80 trimestres cotisés au titre de l’activité de commerçant fait défaut, se référant au courriel de la CARSAT mentionnant 79 trimestres, précisant être liée par les constatations de la CARSAT et que le relevé de carrière ne permet pas non plus de remettre en cause cet avis.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z37F
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le versement du capital-décès de [U] [E]
Il résulte des dispositions de l’article 36 de l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants que « I. – Ouvre droit à l’attribution des prestations visées aux 2° et 3° de l’article 33, le décès de tout assuré bénéficiaire d’une allocation ou pension de vieillesse des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Avoir eu une dernière activité professionnelle entraînant l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de sécurité sociale. Le bénéfice de ces prestations est accordé en cas de reprises d’activité relevant d’autres régimes que le régime visé à l’article L. 631-1 du même code et dont les revenus tirés de cette activité ne dépassent pas l’équivalent de 50% du montant brut annuel du salaire minimum de croissance visé à l’article L. 3231-2 du code du travail dans la limite de 12 mois précédant et suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse. Ces dispositions dérogatoires ne sont applicables que si le décès intervient dans les 3 ans qui suivent l’entrée en jouissance de la pension vieillesse ;
2° Réunir quatre-vingts trimestres d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 ».
En l’espèce, selon l’acte de décès produit, [U] [E] est décédé le 10 avril 2024 et par courriel du 16 mai 2024, la CARSAT, répondant aux interrogations de la CPAM, indique « Bonjour. L’assuré a validé 79 trimestres pour son activité de commerçant (dernière activité). Cordialement. ». Alors qu’aucun détail supplémentaire n’est fourni, ni aucun document n’est annexé à ce courriel de la CARSAT, la requérante fournit un relevé de carrière de [U] [E], indiquant notamment la nature de l’activité et les trimestres correspondants, qui permet de constater que pour les années 1969 à 1991, ce dernier a cumulé un total de 76 trimestres cotisés au titre de son activité de commerçant. Toutefois, pour l’année 1968, seulement trois trimestres dans la colonne « AR3 », correspondant aux «trimestres d’activités autres régimes français » ont été pris en compte, alors que deux trimestres sont également mentionnés dans la colonne « R2 » qui correspond aux « Trimestres d’activité assurance retraite salariés, indépendants, MSA salarié », mélangeant ainsi la nature des activités, salariés et indépendants, dont l’activité non salariée commerçant industriel qui figure dans la colonne « nature ». Il convient donc d’appliquer un écrêtage à quatre trimestres par an, comme indiqué sur le relevé de carrière en cas de superposition de trimestres entre deux régimes pour une même année, permettant de retenir donc quatre trimestres au titre de l’année 1968, soit un total de 80 trimestres au titre de l’activité de commerçant de [U] [E], ouvrant donc droit au versement du capital-décès selon les conditions de l’article précité.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [K] [J]. Il convient donc de condamner la CPAM de la Gironde à procéder au versement du capital-décès de [U] [E] à son profit.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à procéder au versement de la totalité du capital-décès de [U] [E] au profit de Madame [K] [J],
RENVOIE Madame [K] [J] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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