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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7T7
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
63D
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7T7
AFFAIRE :
S.C.I. FINAPROM 2018, S.C.P.A. FRANCE PROMOTION 2018
C/
[P] [I], S.C.P. [A] [D], S.A.R.L. [E] [G], [Y] [G]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS ARKEN AVOCATS
Me ANNE DARRAS
Me Luc-christophe DEJEAN
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. FINAPROM 2018 société civile immobiliète de construction-vente, représentée par sa société de gestion 123 INVESTMENT MANAGERS, RCS PARIS 432 510 345, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
94, rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P.A. FRANCE PROMOTION 2018 prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
94, rue de la Victoire
75009 PARIS
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [I]
né le 09 Juillet 1975 à BORDEAUX
14, rue Maurice Berteaux
33400 TALENCE
représenté par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [A] [D] prise en la personne de Maître [X] [A] ;
— ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, SARL immatriculée au RCS de Bordeaux n° 803 846 211, dont le siège social est 83, boulevard pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2023 ;
— ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV SO GREEN PROMOTION, SCI de construction-vente, immatriculée au RCS Bordeaux n° 844 539 007, dont le siège social est 83, boulevard Pierre 1er – 33110 LE BOUSCAT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 mars 2024.
23 Rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [E] [G] prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
20, cours de Verdun
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me ANNE DARRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [G]
né le 21 Octobre 1969 à TALENCE
85, rue Surson
33000 BORDEAUX
représenté par Me Luc-christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Afin de réaliser l’opération de construction-vente d’un ensemble immobilier situé 30 rue Aurel Chazeau à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33), la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, gérée par monsieur [Y] [G] puis par monsieur [P] [I], a constitué la SCCV SO GREEN PROMOTION. Le capital social de l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE est intégralement détenu par la SAS ANTHELIOS elle-même détenue par la holding patrimoniale [E] [G] détenue en intégralité par monsieur [Y] [G], madame [K] [G] et madame [F] [G].
Afin de financer l’opération de construction-vente, la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE a sollicité la société FINAPROM 2018 et la société France PROMOTION 2018, opération structurée par une prise de participation minoritaire au capital de la société.
Par acte du 25 juillet 2019, le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2018, représentée par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS et la SCA FRANCE PROMOTION 2018, ont conclu un pacte d’associés avec l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE en présence de la SCCV SO GREEN PROMOTION.
Le pacte prévoyait notamment qu’en cas de changement de contrôle, d’une part, conformément à l’article 8, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS en qualité de représentant des investisseurs devrait en être informée dans le délai de 15 jours calendaires avant la survenance de celui et, d’autre part, aux termes de l’article 11.3, la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE consent une promesse d’achat exerçable par la SCA FRANCE PROMOTION 2018 et FINAPROM 2018 à compter de la date de la connaissance du changement de contrôle et ce tant qu’elles seront associées de la SCCV SO GREEN PROMOTION.
Par courrier du 12 septembre 2022, la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE a informé la SA 123 INVESTMENT MANAGERS ès qualités d’un projet de cession des actions détenues par la holding patrimoniale [E] [G] dans la SAS ANTHELIOS.
Par courrier du 29 septembre 2022, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS ès qualités a fait part à la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE de sa volonté d’exercer la promesse d’achat par courrier du 29 septembre 2022 et lui a notifié l’exercice de ladite promesse par courrier du 14 octobre 2022.
Se plaignant que ses courriers soient restés sans réponse et malgré une mise en demeure du 19 juin 2023 demeurée infructueuse, la SA 123 INVESTMENT MANAGERS ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de poursuivre l’exécution forcée de la promesse d’achat. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment ordonné l’exécution forcée en nature de la promesse d’achat.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et désigné la SCP [M] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 24 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV SO GREEN PROMOTION et désigné la SCP [M] en qualité de liquidateur.
Par actes délivrés les 24 et 29 janvier 2025, la SCA France PROMOTION 2018 et le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, ont fait assigner monsieur [P] [I], la SARL [E] [G], monsieur [Y] [G] ainsi que la SCP [A] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE et de la SCCV SO GREEN PROMOTION, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette assignation a été délivrée aux fins que monsieur [I], la SCP [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, la société [E] [G] et monsieur [Y] [G] soient jugés in solidum responsables de leurs préjudices résultant de la violation des obligations souscrites dans le cadre de la documentation extra-statutaire et du non-respect des stipulations relatives à la promesse d’achat, et que le jugement soit déclaré opposable à la SCP [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV SO GREEN PROMOTION.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 30 juin 2025, la SCP [A] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV SO GREEN PROMOTION a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 04 novembre 2025 à 13h30, après deux renvois à la demande des parties.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état a :
— écarté des débats les conclusions d’incident n°2 et n°3 notifiées respectivement par voie électronique les 04 et 13 novembre 2025 par la SCP [A] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV SO GREEN PROMOTION ;
— déclaré recevable la demande formulée par la SCA FRANCE PROMOTION 2018 et FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, visant exclusivement à voir déclarer opposable le jugement à intervenir à la SCP [A] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV SO GREEN PROMOTION ;
— dit que la demande indemnitaire formée par la SCP [A] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV SO GREEN PROMOTION excède les pouvoirs du juge de la mise en état ;
— réservé les dépens ;
— rejeté les demandes formulées par la SCA FRANCE PROMOTION 2018, FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, et la SCP [A] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV SO GREEN PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 17 mars 2026 à 13 heures 30 (Tribunal Judiciaire SITE BONNAC 107 rue Georges BONNAC- BORDEAUX- salle 1er étage) en invitant les parties à fournir des explications sur la recevabilité de l’action intentée par les sociétés FINAPROM 2018 et France PROMOTION 2018 à l’encontre de la SCP [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE au regard des règles relatives à la procédure de vérification des créances des articles L624-1 et suivants et R624-3 et suivant du code de commerce, en respectant le calendrier suivant :
conclusions de la société FINAPROM et de la société France PROMOTION avant le 27 janvier 2026,conclusions de la SCP [M] en qualité de liquidateur de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE avant le 24 février 2026 ;
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026, la société FINAPROM 2018 et la société France PROMOTION 2018 demandent au juge de la mise en état de déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de la SCP [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE.
Au soutien de la recevabilité de leur action, elles indiquent, au visa des articles L622-24 et L624-2 du code de commerce, avoir régulièrement déclaré le 21 décembre 2023 leurs créances au passif de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation par le liquidateur judiciaire. Elles ajoutent qu’il ressort de l’état définitif des créances admises et contestées déposé par le liquidateur judiciaire que leurs créances figurent au titre de celles ayant été admises. En conséquence, elles affirment être recevables à poursuivre l’instance engagée à l’encontre dudit liquidateur judiciaire afin de voir judiciairement constater les manquements allégués et d’établir la responsabilité in solidum des différents co-responsables.
Par message RPVA du 13 mars 2026, le conseil de M. [P] [I] a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état.
La SCP [M] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, la SARL [E] [G] et monsieur [Y] [G], régulièrement constitués, n’ont pas conclu dans le cadre de la procédure d’incident. Le conseil du mandataire liquidateur a indiqué à l’audience qu’il soutenait la compétence du juge commissaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des prétentions formées à l’encontre de la SCP [M] en qualité de liquidateur de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE
En vertu de l’article L622-21 du code de commerce, I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe d’interdiction des poursuites est applicable d’office et doit être soulevé d’office par le juge saisi après le jugement d’ouverture.
Or, par application des articles L624-1 et suivants et R624-1 et suivants du code de commerce, la procédure de vérification des créances relève de la compétence du juge commissaire. Selon les articles R624-3 et suivant du code de commerce, le juge commissaire a seul compétence pour décider de ne pas vérifier les créances, ainsi que pour admettre la créance ou pour statuer sur une contestation de celle-ci, et, s’il se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyer les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin.
En l’espèce, il est constant que la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 octobre 2023.
Dans ce cadre, les sociétés demanderesses à la présente instance, la SCA France PROMOTION 2018 et le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, démontrent avoir procédé le 21 décembre 2023 à une déclaration de leurs créances respectives entre les mains du mandataire liquidateur de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE à hauteur de 692.419,81 euros pour la première et de 845.992,09 euros pour la seconde.
Or, par acte délivré le 24 janvier 2025, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la SCA France PROMOTION 2018 et le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, ont fait assigner la SCP SIVESTRI-[D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE aux fins qu’elle soit notamment jugée responsable de leurs préjudices résultant de la violation des obligations souscrites dans le cadre de la documentation extra-statutaire et du non-respect des stipulations relatives à la promesse d’achat, et que soit fixé à son passif une créance indemnitaire à hauteur de la somme objet de leur déclaration de créance. Cette action a donc notamment pour objet le paiement d’une somme d’argent, alors qu’il découle des dispositions susvisées que toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective, est interdite.
Dès lors, les créanciers, après avoir déclaré leur créance, ne peuvent en faire fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification de passif, l’admission de la créance devant être soumise à la décision du juge commissaire.
A ce titre, la SCA France PROMOTION 2018 et FINAPROM 2018 produisent aux débats l’état définitif des créances admises et contestées établi par le liquidateur judiciaire de l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE sur lequel il est indiqué que leurs créances respectives (créances numéro 66 et 68) ont été admises. Ces créances indemnitaires n’ont donc pas été contestées par le débiteur et son mandataire, et le juge commissaire n’a pas invité les parties à saisir la juridiction compétente. Il en résulte que les sociétés demanderesses sont irrecevables à agir à l’encontre de la SCP [A] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE, aux fins d’obtenir la fixation au passif de leurs créances indemnitaires, celles-ci étant déjà fixées en l’absence de contestation.
En conséquence, les demandes formées par la SCA FRANCE PROMOTION 2018 et FINAPROM 2018 tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE sont irrecevables.
En revanche, cette demande repose sur une autre prétention visant à voir statuer sur le principe de la responsabilité de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE in solidum avec les autres défendeurs. Celle-ci ne peut être déclarée irrecevable, dès lors qu’il relève de l’intérêt de l’ensemble des parties à la présente instance qu’il soit statué sur le principe de l’éventuelle responsabilité de chacun des défendeurs et de l’éventuelle solidarité au titre des manquements qui leur sont reprochés. La procédure se poursuivra donc à l’encontre de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE afin que soit déterminée sa responsabilité ou non et son caractère solidaire ou non avec les autres défendeurs.
Sur les dépens de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant principalement son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 ayant notamment déclaré recevable la demande formulée par la SCA FRANCE PROMOTION 2018 et FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, visant exclusivement à voir déclarer opposable le jugement à intervenir à la SCP [A] [D] ès qualités de liquidateur de la SCCV SO GREEN PROMOTION ;
Déclare irrecevable l’action intentée par la SCA France PROMOTION 2018 et le fonds d’investissement professionnel spécialisé FINAPROM 2018, représenté par la SA 123 INVESTMENT MANAGERS, à l’encontre de la SCP [A] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE;
Dit que l’action se poursuivra à l’encontre de la SCP [A] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS PROMOTION IMMOBILIERE uniquement sur la question de la determination du principe de la responsabilité in solidum avec monsieur [P] [I] et la SARL [E] [G];
Réserve les dépens :
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2026 avec injonction de conclure aux défendeurs en réponse aux pretentions figurant dans l’acte introductive d’instance.
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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