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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 25/06281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/06281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WE5
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° [Numéro identifiant 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
URSSAF AQUITAINE, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 788 778 777, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : Service CONTENTIEUX [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
— -
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de sept contraintes en date des 21 juin 2023, 12 octobre 2023, 7 décembre 2023, 21 février 2024, 18 avril 2024, 28 août 2024 et 4 février 2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [A] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 novembre 2024 , un autre commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 mars 2025, un procès-verbal d’immobilisation de son véhicule le 17 juillet 2025 et un procès-verbal de saisie-vente le 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [U] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces différents actes.
L’URSSAF AQUITAINE a donné mainlevée de la procédure de saisie-vente du véhicule par acte du 5 septembre 2025.
A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [U] sollicite le rejet des prétentions adverses, l’annulation des procès-verbaux de saisie-vente et d’immobilisation du véhicule du 17 juillet 2025 outre la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux dépens et au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution dommageable de la saisie, 5.000 euros au titre de la résistance abusive et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fat valoir que le procès-verbal de saisie-vente du 17 juillet 2025 n’a pas été précédé de la délivrance d’un commandement de payer conformément à l’article L221-1 du Code des procédures civile d ‘exécution et encourt donc la nullité. Il souligne que cet acte ne porte pas mention de l’article R223-8 du Code des procédures civiles d’exécution et que l’huissier n’a pas mentionné les biens présents dans le véhicule saisi, ni les raisons pour lesquelles il a fait appel à deux témoins plutôt qu’au maire de la commune ou à un officier de police ou de gendarmerie. Il soutient que lors des opérations de saisie, de nombreuses dégradations ont été commises chez lui et qu’en dépit des mentions portées sur l’acte, le commissaire de justice est reparti au volant de sa voiture sans avoir recours à une dépanneuse. Enfin, il sollicite que des dommages et intérêts lui soient alloués au regard de la résistance abusive de l’URSSAF AQUITAINE à ordonner mainlevée de la mesure de saisie de son véhicule personnel alors qu’il avait été admis au bénéfice du surendettement depuis le 30 juillet 2025.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les demandes, à ce qu’il soit constaté que la mainlevée pure et simple du procès-verbal d’immobilisation du véhicule est intervenue le 5 septembre 2025 et à la condamnation de Monsieur [U] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la mainlevée de la mesure d’exécution forcée relative au véhicule a été ordonnée, l’ensemble des demandes tendant à cette fin étant sans objet. Elle conteste toute nullité du procès-verbal de saisie-vente soulignant que celui-ci a bien été précédé de la délivrance d‘un commandement de payer préalable et que la mention des raisons du recours aux témoins n’a pas à être consignée sur l’acte, les objets présents dans le véhicule ayant été laissés sur place et aucun grief n’étant au surplus démontré. Elle conteste la démonstration de l’imputabilité des dommages constatés aux opérations de saisie, les extraits de vidéo surveillance n’étant pas datés avec certitude et en l’absence de tout préjudice réel et corrélé aux sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il sera constaté à titre liminaire, sans que cela ne soit constitutif d’un chef de décision, cet événement étant déjà survenu et le simple constat ne constituant pas une prétention, que la mainlevée pure et simple de la mesure d’immobilisation du véhicule a été ordonnée par acte du 5 septembre 2025. L’ensemble des prétentions du demandeur en lien avec les nullités des actes relatifs à cette mesure est donc sans objet il n’y sera pas répondu.
— Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 17 juillet 2025
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.»
Le procès-verbal litigieux est fondé sur les contraintes des 21 juin 2023, 12 octobre 2023, 7 décembre 2023, 21 février 2024, 18 avril 2024, 28 août 2024, 4 février 2025, outre le jugement du pôle social de Bordeaux du 24 juin 2021 et le jugement du juge de l’exécution du 22 octobre 2024.
L’URSSAF justifie avoir fait délivrer :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 juillet 2023 visant la contrainte du 21 juin 2023
— le même type d’acte le 2 février 2024, visant le jugement du pôle social du 24 juin 2021
— le même type d’acte le 19 novembre 2024 visant les contraintes des 12 octobre 2023, 7 décembre 2023, 21 février 2024, 18 avril 2024 et 28 août 2024
— le même type d’acte le 21 mars 2025 visant la contrainte du 4 février 2025
L’ensemble des titres exécutoires visés par le procès-verbal du 17 juillet 2025 a donc bien fait l’objet d’une délivrance de commandements de payer préalables. Aucune nullité de cet acte n’est donc encourue de ce chef.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Il est constant que l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne pouvoir au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des meures d’exécution forcée.
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Monsieur [U] produit au soutien de sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 10.000 euros, des photographies qu’il présente comme des captures d’écran de son système de vidéosurveillance, lequel semble en tout illégalité donner sur la rue, outre divers clichés d’éléments qu’il présente comme abîmés à son domicile. L’absence d’horodatage précis de ces clichés ne permet pas de déduire que ces dégradations sont inhérentes à la réalisation des opérations de saisie, l’absence d’une dépanneuse dans l’angle de la caméra n’établissant pas l’absence totale de de présence de ce véhicule alors que les mentions prêtées par le commissaire de justice dans l’acte par lui dressés, font foi jusqu’à inscription de faux, dont ne justifié pas Monsieur [U].
L’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne fait en tout état de cause aucune obligation au commissaire de justice de préciser les raisons de l’absence du maire ou d’un officier de police judiciaire et leur substitution par deux témoins.
Monsieur [U], qui ne démontre pas le caractère dommageable de la mise en œuvre de la voie d’exécution forcé réalisée à son domicile, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la résistance abusive opposée par l’URSSAF à ordonner la mainlevée de la mesure d’immobilisation du véhicule alors qu’une décision d’admission au surendettement a été rendue le 30 juillet 2025, il est observé que l’attestation de recevabilité est datée du 28 août 2025 et fait suite à un renvoi du tribunal de commerce.
C’est par un mail du 26 août 2025 que ce document a été porté à la connaissance du commissaire de justice ayant effectué la saisie. Dès lors, la mainlevée de la saisie par acte du 5 septembre 2025 n’apparait pas tardive et la demande de dommages et intérêts fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [U], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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