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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/02713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILS
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG : N° RG 25/02713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILS
AFFAIRE :
[W] [B] [Q]
C/
S.A.S. AUTOPUZZ, [L] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL AALM
la SELARL SAINT-JEVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Cadre Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [W] [B] [Q]
née le 07 Septembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. AUTOPUZZ RCS [Localité 1] 802 267 609 00054
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulantt, Maître Jean Michel YVON Avocat plaidant au Barreau de Lorient
N° RG : N° RG 25/02713 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ILS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2024, cette juridiction s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur la demande formée par Madame [W] [Q] à la suite de son assignation introductive d’instance délivrée le 11 septembre 2023, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, tendant à condamner la société Autopuzz ( la société) à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice causé par la réparation d’une panne de son véhicule survenue au mois d’octobre 2022, acquis auprès d’un particulier le 12 mars 2022, Monsieur [L] [X], lequel a été assigné en intervention forcée le 22 février 2024 aux fins de le condamner à lui restituer la somme de 2000 € correspondant à une partie du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec jonction de la seconde instance à l’instance initiale.
Monsieur [X] n’a pas comparu devant le premier juge bien que régulièrement cité, et de même il n’a pas constitué avocat devant la juridiction de renvoi, à la différence des deux autres parties, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous en application de l’alinéa premier de l’article 474 du code de procédure civile.
Madame [Q], par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, au visa des mêmes articles du code de la consommation s’agissant de la garantie légale de conformité, subsidiairement en invoquant la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, conclut, d’une part, à la condamnation de la société à prendre en charge le remplacement du pack batterie et les frais en découlant pour la somme de 2 453,20 €, outre une somme de 674 € au titre de l’achat du vélo à assistance électrique, 2000 € au titre de la perte de valeur du véhicule, 10 800 € au titre de la privation de jouissance du véhicule, 551,04€ au titre de l’assurance automobile, et 516,76 € en remboursement des réparations nécessaires réalisées le 24 octobre 2022, d’autre part, à l’encontre de Monsieur [X], en ordonnant la diminution du prix de vente à la somme de 2000€, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, le tout avec condamnation solidaire de la société et de Monsieur [X] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des écritures notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la société conclut au débouté de la demande et à la condamnation de Madame [Q] lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
Motifs de la décision
Au soutien de sa demande, Madame [Q] expose qu’elle a acquis d’occasion un véhicule le 12 mars 2022 appartenant à Monsieur [X] et qu’au mois d’octobre 2022 son véhicule a fait l’objet d’une panne sur le chargeur interne nécessitant son remorquage au garage exploité par la société assignée laquelle a effectué le changement de ce chargeur pour un montant de 516,76 € selon facture du 24 octobre 2022, mais qu’elle est à nouveau tombée en panne un mois et demi plus tard à l’origine d’un nouveau changement du chargeur interne par cette même société, puis d’une troisième panne en février 2023 avec la nécessité de changer le pack batterie, pour un devis de 2453,20€ du 7 mars 2023, en apprenant que l’ancien propriétaire avait déjà fait changer le pack batterie le 13 septembre 2021 par la même société.
Elle a fait appel à son assurance protection juridique qui a organisé une expertise amiable réalisée le 24 mai 2023 en présence de l’expert d’assurance, du chef d’atelier de la société et d’elle-même, à l’origine d’un rapport non judiciaire du 24 mai 2023 qui concluait à la nécessité de procéder au remplacement de la batterie.
Concernant la demande formée à l’encontre de la société, elle invoque les dispositions des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, outre l’article L217-7 relatif à la garantie légale de conformité, subsidiairement les dispositions du code civil relatives à l’existence d’un vice caché.
L’expertise non judiciaire produite aux débats, rédigée le 24 mai 2023 date de la réunion au garage de la société, révèle une date de première immatriculation du véhicule litigieux le 5 août 2016, un remplacement de la batterie dans le cadre de la garantie le 13 septembre 2021,un contrôle technique favorable le 16 septembre 2021 et le 13 mars 2022 l’achat du véhicule à Monsieur [X], avec mention que le compteur indique le jour de l’examen du véhicule 49 539 km, et qu’il a parcouru 12 973 km depuis le 13 septembre 2021.
L’expert non judiciaire mentionne les constatations suivantes: le combiné indique l’état de charge de batterie à zéro, le coffre de batterie ne présente aucun dommage, la batterie secondaire du véhicule est déchargée, le câble d’alimentation de la batterie haute tension n’est pas endommagé, le contrôle diagnostique indique que le pack batterie est OK, mais le test n’est pas représentatif car les conditions de la mise en route ne sont pas respectées et le chargeur interne au véhicule précédemment remplacé est reconditionné.
Il préconise le remplacement de la batterie et de conserver le véhicule en état.
Par lettre recommandée adressée 24 juillet 2023, le service juridique du demandeur rappelle à la société le déroulement des faits et invoque les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation en vertu desquelles le vendeur est tenu de la garantie légale de conformité avec le choix pour le consommateur entre la mise en conformité du bien ou son remplacement, en invitant la société à prendre en charge l’intégralité des réparations et de rembourser les frais d’assurance et d’achat de vélo engagé à la suite de la panne du véhicule.
En défense, la société soutient que les prétentions de Madame [Q] se fondent exclusivement sur le rapport de l’expert mandaté par sa propre protection juridique, qu’il est frappé de suspicion et de partialité, de manque d’objectivité de son rédacteur et, par ailleurs, superficiel et dépourvu de toute motivation dès lors que l’expert amiable se contente d’affirmer qu’il est nécessaire de changer la batterie sans explication des diligences accomplies pour aboutir à cette conclusion tout en précisant que la batterie secondaire du véhicule est déchargée sans avoir vérifié si elle pouvait être rechargée.
De même, elle fait valoir que l’expert amiable ne préconise pas le changement du pack batterie, mais le remplacement de la batterie sans préciser laquelle de sorte que ce changement est injustifié, outre qu’il a été changé le 13 septembre 2021 au profit de Monsieur [X] mais par un modèle reconditionné ainsi que l’indique la facture n° 5 versée par la demanderesse, c’est-à-dire par un matériel d’occasion, circonstance ayant pour effet de réduire à six mois la présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance au sens de l’article 217–7 ancien du code de la consommation applicable en l’espèce, l’application de cette présomption supposant que la panne intervienne dans les six mois du 13 septembre 2021 c’est-à-dire avant le 13 mars 2022, pour une panne intervenue en mars 2023.
Elle prétend également que tout porte à croire que la panne, si elle affecte le pack batterie, est imputable à une mauvaise utilisation de la demanderesse engageant sa seule responsabilité dès lors que si le pack batterie avait été déficient d’origine, la panne se serait manifestée immédiatement et non 18 mois plus tard, de sorte que la responsabilité de la société ne peut être engagée tant sur le fondement de la garantie légale du code de la consommation que sur l’existence d’un vice caché du droit commun.
Madame [Q], en réponse à l’argumentation de la société concernant le délai dans lequel son action est recevable, fait valoir que la batterie du véhicule a été facturée et livrée le 13 septembre 2021 de sorte que la garantie légale de conformité pouvait être mise en œuvre jusqu’au 13 septembre 2023 et qu’elle a fait délivrer et enrôler l’assignation introductive d’instance avant cette date, par acte du 11 septembre 2023 devant le pôle protection à proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’ordonnance du 29 septembre 2021 a modifié les dispositions de la garantie légale de conformité pour les biens du code de la consommation, par transposition d’une directive du 20 mai 2019, avec les nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, ce point est non contesté par les parties, de sorte que s’appliquent les dispositions de l’article L. 217-7 du code de la consommation dans sa version antérieure à cette date.
L’article L. 217-7 applicables aux faits de l’espèce prévoit que les délais de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire et que pour les biens d’occasion ce délai fixé à six mois.
Contrairement à ce que soutient la société, la pièce n°5 de Madame [Q] concerne le devis de la société pour une batterie reconditionnée, d’un montant de 2453,20 € dont elle demande le remboursement, alors que la pièce n°6 concerne la facture de cette même société émise le 13 septembre 2021 au nom de Monsieur [X], alors propriétaire du véhicule, pour un montant de 800,01€.
Cette facture du 13 septembre 2021, dont les parties s’accordent à reconnaître qu’elle est le point de départ du délai de garantie, concerne, selon mentions, un “pack batterie Gen3" sans précision d’un reconditionnement comme mentionné sur le devis précité, de sorte que l’argumentation invoquée par la société tendant à soutenir que le pack batterie changé le 13 septembre 2021 est un modèle reconditionné est privé de pertinence.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que Madame [Q] invoque le délai de 24 mois, avec un point de départ au 19 septembre 2021et il ne peut être que constaté le respect de ce délai dès lors que l’assignation introductive d’instance devant le premier juge a été signifiée à la société le 11 septembre 2023.
De même, il ne peut être que constaté l’absence de preuve contraire de nature à remettre en cause la présomption du défaut de conformité de l’alinéa premier de l’article L217-7, alors même que la société a produit un devis de remplacement de ce même pack à Madame [Q], d’où il suit que la société sera condamnée au titre de cette garantie légale du code de la consommation à rembourser la somme de 2453,20 € correspondant au remplacement du pacte batterie pour permettre au véhicule de circuler à nouveau dès lors que la demanderesse a fait le choix par application de l’article L217-9 du remplacement de la pièce.
Au titre de la réparation des préjudices économiques invoqués par Madame [Q], dans les conditions rappelées ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la totalité des prétentions, disproportionnées au regard du montant de la somme nécessaire pour le remplacement du pack batterie, de sorte qu’il sera attribué une somme de 2000 € en réparation de ses chefs de préjudice sans pouvoir tenir compte de la privation de jouissance du véhicule, s’agissant d’un véhicule d’occasion qu’à été mis en première circulation en 2016 avec l’obligation d’une assurance automobile y compris lorsque le véhicule est immobilisé.
Concernant la demande à l’encontre du précédent propriétaire, qui se fonde exclusivement sur la garantie des vices cachés, la production d’une expertise amiable initiée par la compagnie d’assurances de la demanderesse, sans la présence de l’intéressé, outre son caractère très succinct, n’est pas de nature à permettre de caractériser l’existence d’un vice caché de l’article 1641 du Code civil d’où il suit que Madame [Q] sera déboutée de sa demande dirigée contre Monsieur [Q].
La société sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [Q] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne la société Autopuzz à payer à Madame [W] [Q] une somme de 2453,20 €, au titre du remplacement du pack batterie, ainsi qu’une somme de 2000 € en réparation de l’ensemble des chefs de son préjudice économique, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Madame [Q] de sa demande à l’encontre de Monsieur [L] [X],
Condamne la société Autopuzz aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [W] [Q] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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