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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2026, n° 22/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 20 mai 2026
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02037 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2OR
[C] [V]
C/
Société FRANCOIS PRESTATIONS, [G] [W], [A] [J], [L] [E] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas GACHIE (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
DEFENDEURS :
Société FRANCOIS PRESTATIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012882 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Sylvie ROBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [A] [J]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie STAROSSE (Avocat au barreau de LIBOURNE)
Madame [L] [E] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Février 2026
délibéré au 24 avril 2026 prorogé au 20 mai 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2021, M. [C] [V] a fait l’acquisition auprès de M. [G] [W] d’un véhicule de marque BMW modèle SERIE X immatriculé [Immatriculation 1].
M. [G] [W] avait lui-même acheté ce véhicule le 12 décembre 2020 auprès de M. [A] [J] et Mme [L] [E], qui eux-mêmes l’avait acheté à la société FRANCOIS PRESTATIONS le 5 mars 2020, cette vente étant assortie d’une garantie “TOPAZA TURBO + V.EGR 12 MOIS OU 20000 KM”.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2022, M. [C] [V] a fait assigner M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de diminution du prix et d’indemnisation de ses préjudices, à titre principal au titre de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire au titre de l’obligation de délivrance conforme.
Par actes délivrés les 6 et 18 avril 2023, M. [G] [W] a fait assigner en intervention forcée Mme [L] [E] et M. [A] [J], qui a lui-même fait assigner le 5 mars 2024 la société FRANCOIS PRESTATIONS en intervention forcée.
Par jugement en date du 14 novembre 2024 auquel la présente décision se réfère pour l’exposé des prétentions, moyens et motifs, le tribunal avant dire droit a ordonné une expertise judiciaire du véhicule confiée à M. [D] [Y], lequel a déposé son rapport le 23 mai 2025.
Après des renvois successifs à la demande des parties pour échange des conclusions et pièces après dépôt du rapport, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2026.
M. [C] [V], représenté par avocat, demande au tribunal au visa de articles 1104,1193 et 1194, 1644 et 1645 du code civil, sous le bénéfice du maintien de l’exécution provisoire du jugement, de :
— juger à titre principal que le véhicule de marque BMW modèle SERIE X immatriculé [Immatriculation 1] est affecté de vices cachés et subsidiairement que M. [G] [W] a manqué à son obligation de délivrance conforme
— condamner M. [G] [W] à lui payer,
* 5.325 € TTC au titre du coût des travaux de réparation et de remise en route du véhicule, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,
* 80 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 4 mars 2021, jusqu’à parfait paiement du coût des travaux de réparation et de remise en route du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse,
— fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 2 mars 2022, soit une première capitalisation au 2 mars 2023
— statuer ce que de droit sur les demandes dirigées contre M. [A] [J] et Mme [L] [E] et la société FRANCOIS PRESTATIONS
— débouter M. [A] [J], Mme [L] [E] et la société FRANCOIS PRESTATIONS de toutes demandes dirigées contre lui
— condamner M. [G] [W] à lui payer la somme de 3.143 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il observe que le vice caché qui était déjà démontré par l’expertise amiable de M. [K] complétée par divers éléments produits, est confirmé par le rapport d’expertise sans équivoque de M. [Y]. Il indique faire le choix de l’action estimatoire et réclamer paiement du coût des travaux nécessaires, à savoir le remplacement du turbo compresseur d’un coût de 3.825 euros selon devis actualisé et de la remise en service du véhicule d’un montant de 1.500 euros, soit un coût total de 5.325 euros. Il soutient que l’expertise a établi que M. [G] [W] avant connaissance de ce vice et qu’il est donc fondé à réclamer l’intégralité des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance puisqu’il est privé de l’usage du véhicule depuis 54 mois au 4 septembre 2025 et soutient qu’il doit être fixé à 80 euros par mois. Il précise faire le choix de renoncer aux autres postes de préjudice auxquels il pouvait prétendre. Il invoque subsidiairement le défaut de délivrance conforme pour solliciter le paiement des mêmes sommes. Il se prévaut des dispositions de l’article 1343-2 au soutien de sa demande de capitalisation, en expliquant que son point de départ peut être antérieur à la demande.
Il ajoute être étranger à l’appel en cause de la Société FRANCOIS PRESTATIONS et ne pouvoir être tenu de lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
M. [G] [W], représenté par avocat, demande au tribunal de :
— condamner M. [A] [J] et Mme [L] [E] et à le relever indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [C] [V]
— les condamner aux entiers dépens
— les débouter de toute autre demande.
Il explique qu’il a appris avec étonnement les problèmes rencontrés par M. [C] [V] et n’avait aucun intérêt à cacher la défaillance du turbo alors qu’il bénéficiait d’une garantie du moteur turbo jusqu’au 5 mars 2021. Il conteste que la panne soit survenue durant les quelques semaines durant lesquelles il a été propriétaire du véhicule et l’a peu utilisé devant le revendre en raison de son état de santé. Il indique que le véhicule fumait déjà lorsqu’il l’a acheté, qu’on lui avait indiqué un simple problème de bougie et qu’il n’avait aucune conscience de la nature du désordre. Il invoque sa bonne foi et l’absence consécutive de vice caché. Il soutient que le vice préexistant à son achat, M. [A] [J] et Mme [L] [E] doivent le relever indemne de toute condamnation.
Monsieur [A] [J], représenté par avocat, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [V], Monsieur [G] [W] et la Société FRANCOIS PRESTATIONS de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
— condamner Monsieur [G] [W] à le relever indemne d’une condamnation aux dépens et frais irrépétibles qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la Société FRANCOIS PRESTATIONS
— condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de mise en cause de la Société FRANCOIS PRESTATIONS.
— condamner Monsieur [G] [W] à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Il observe que selon l’expertise le désordre n’existait pas lorsque le véhicule a été vendu le 12 décembre 2020 à Monsieur [G] [W], sa responsabilité ne pouvant être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés et que M. [G] [W] est mal fondé à contester cette analyse.
Madame [L] [E], représentée par avocat, demande au tribunal de
— débouter Monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle
— condamner la société FRANCOIS PRESTATIONS à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— condamner Monsieur [G] [W] ou tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [G] [W] ou tout succombant à supporter les entiers dépens
— condamner tout succombant à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre elle.
Elle observe que l’expert a retenu qu’aucune anomalie relative au turbo n’a été mentionnée dans le procès-verbal de contrôle technique du 15 décembre 2020, que le désordre n’existait pas au jour de la vente du véhicule à M. [G] [W] et n’était pas non plus en germe lors de cette cession.
La société FRANCOIS PRESTATIONS, représentée par avocat, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [A] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— débouter Madame [E] epouse [J], Monsieur [C] [V] et Monsieur [G] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
— condamner Monsieur [A] [J] aux entiers depens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [A] [J] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Elle soutient qu’il ressort des pièces du dossier et de l’expertise que le désordre n’existait pas lors de la vente du véhicule à Monsieur [A] [J] et Madame [E] épouse [J], sa responsabilité ne pouvant être engagée.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Suivant l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acquéreur, qui agit en garantie des vices cachés, de démontrer l’existence d’un vice, sa préexistence et son caractère caché au jour de la vente. Le vice doit consister en un défaut anormal inhérent à la chose.
En l’espèce M. [C] [V] a acquis le 21 février 2021 auprès de M. [C] [V] un véhicule de marque BMW modèle SERIE X immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8.200 euros.
Dès le 4 mars 2021, à la suite de l’apparition d’une épaisse fumée à l’échappement avec odeur de brûlé, le véhicule a été remorqué auprès du garage [P] M [Q].
Dans le cadre d’une expertise amiable organisée par l’assureur de M. [C] [V], M. [I] [K] avait diagnostiqué une défaillance du turbo.
L’expert judiciaire, M. [D] [Y], indique que le véhicule présente un désordre du turbocompresseur, qui est hors service, le véhicule présentant un sifflement caractéristique et une importante fumée à l’échappement lors des accélérations, il explique que l’usure des bagues d’étanchéité est la cause d’une consommation d’huile importante matérialisée par le panache de fumée à l’échappement.
Il indique que ce désordre n’existait pas lors du contrôle technique du 15 décembre 2020 car le contrôle d’opacité était correct. Il en conclut que le désordre est apparu entre-temps, alors que M. [G] [W] en était propriétaire et qu’il existait le 21 février 2021 au jour de la vente.
Il précise que l’utilisation du véhicule en l’état peut aboutir à une casse du moteur et que le désordre rend le véhicule impropre à sa destination. Il ajoute que la fumée ne peut être visible qu’en suivant le véhicule, et que ce désordre n’est pas décelable lors d’un examen simple par un acheteur non professionnel.
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire que le véhicule présentait au jour de la vente entre M. [G] [W] et M. [C] [V] un vice du turbocompresseur dont l’importance entraîne l’impossibilité d’utiliser le véhicule sans risquer la casse du moteur lui-même et que l’acquéreur au jour de la vente ne pouvait pas avoir conscience de ce désordre, qui présente ainsi les caractéristiques d’un vice caché.
Si M. [G] [W] soutient que ce désordre est antérieur à sa propre acquisition car de la fumée s’échappait déjà lors de son propre achat, fumée imputée alors au dysfonctionnement d’une bougie, il ne produit pas de pièce probante. En effet son échange de SMS avec un tiers ne présente aucune garantie de fiabilité quant à sa date et l’identité de ce tiers, et en outre n’apporte aucun élément technique venant contredire l’analyse par l’expert du procès-verbal de contrôle technique du 15 décembre 2020 qui exclut l’existence d’un désordre avéré du turbocompresseur avant cette date.
Il n’est pas établi non plus que ce désordre était en germe lors de son acquisition.
Il s’ensuit que M. [C] [V] est fondé à mettre en oeuvre la garantie des vices cachés à l’encontre de M. [G] [W], quand bien même celui-ci aurait ignoré l’existence de ce vice.
M. [G] [W] quant à lui ne démontre pas la préexistence du vice lors de sa propre acquisition du véhicule.
Sur la demande en diminution du prix
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [C] [V] opte pour l’action estimatoire et réclame de ce chef la somme de 5.325 euros, qui correspond selon devis du 6 mars 2023 au coût du remplacement du turbocompresseur, soit 3.825 euros TTC, et aux travaux de remise en service du véhicule d’un montant de 1.500 euros TTC.
Ces devis ont été validés par l’expert, quand bien même celui-ci a commis une erreur matérielle en reproduisant le montant du premier devis établi par l’entreprise [P] M. [Q] le 21 juillet 2021 au lieu du montant du devis actualisé au 6 mars 2023.
Dans la mesure où le véhicule ne pourra être propre à son usage qu’après réparation du turbocompresseur et remise en service, il convient d’accueillir l’action estimatoire en condamnant M. [G] [W] à payer à M. [C] [V] la somme de 5.325 euros.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter du présent jugement qui déclare fondée l’action estimatoire et fixe le montant de la diminution du prix.
Les intérêts au taux légal dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1645 du Code Civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du même Code prévoit quant à lui, que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le vendeur n’est pas un professionnel et n’est donc pas présumé avoir eu connaissance du vice.
Il incombe donc à M. [C] [V] de rapporter la preuve que M. [G] [W] avait connaissance du vice lorsqu’il lui a vendu le véhicule.
L’expert ne fournit pas d’indication permettant d’attribuer à la présence d’un déshuileur que le modèle ne possède pas d’origine, la preuve que M. [G] [W] avait connaissance du vice.
Aucun élément ne permet d’affirmer que M. [G] [W] aurait fait installer ce filtre pour masquer l’anomalie du turbocompresseur, ce filtre ayant pu préexister à sa propre acquisition, puisque l’on ignore les circonstances de son installation.
De plus M. [G] [W] s’il a pu percevoir l’existence de fumée d’échappement pouvait ignorer qu’elle était son origine et ne pas en percevoir l’importance et la signification.
Au demeurant il bénéficiait d’une garantie “TOPAZA TURBO + V.EGR 12 MOIS OU 20000 KM” en cours au moment de son acquisition, garantie qu’il aurait pu faire jouer.
Dans ce contexte, la preuve de la connaissance du vice par le vendeur étant insuffisamment caractérisée, M. [C] [V] sera débouté en sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes en garantie
Il a été vu ci-dessus que M. [G] [W] ne rapporte pas la preuve de la préexistence du vice à sa propre acquisition du 12 décembre 2020 auprès de M. [A] [J] et Mme [L] [E].
Dès lors sa demande en garantie auprès de ces derniers sera rejetée, ce qui rend sans objet la demande en relevé indemne par la Société FRANCOIS PRESTATIONS.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens, qui incluent les frais d’expertise seront supportés par M. [G] [W], qui succombe.
M. [G] [W] sera condamné à payer à M. [C] [V] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à M. [A] [J] et Mme [L] [E] chacun la somme de 600 euros.
L’équité conduit à laisser à la Société FRANCOIS PRESTATIONS la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE M. [C] [V] recevable et bien fondé en son action estimatoire ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à M. [C] [V] la somme de 5.325 euros au titre de la diminution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts au taux légal dus pour une année entière seront capitalisés ;
DÉBOUTE M. [C] [V] en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [G] [W] en sa demande en relevé indemne par M. [A] [J] et Mme [L] [E] ;
DIT en conséquence sans objet la demande en relevé indemne à l’encontre de la Société FRANCOIS PRESTATIONS ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens qui incluent les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer :
— à M. [C] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à M. [A] [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à Mme [L] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la Société FRANCOIS PRESTATIONS en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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