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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTWD
89E
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTWD
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Z] [R] [S]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.R.L. [Z] [R] [S]
Me François PETIT
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Z] [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Nadia KATZ, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [A], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00556 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTWD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2021, la SARL [Z] [R] [S] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 8 juillet 2021 à 13h00 concernant son salarié, M. [J] [K] [C], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « Monsieur [C] [K] avait pour tâche ce jour-là la réalisation des enduits de soubassement du chantier en cours », et indiquant ne pas avoir d’information sur la nature de l’accident. Dans cette déclaration, l’employeur formulait les réserves suivantes : « Monsieur [C] [K] se plaignait depuis plusieurs jours de ne pas se sentir bien, d’avoir des douleurs thoraciques », complétées par une lettre de réserves datée du 20 juillet 2021.
Le certificat médical initial établi le 13 juillet 2021 par l’hôpital [D] [L] mentionnait comme lésions des « NSTEMI angioplastie, INA et coronaire droite ».
Suite à des investigations complémentaires, par courrier du 3 novembre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SARL [Z] [R] [S] de la prise en charge de l’accident du 8 juillet 2021 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 23 décembre 2021, la SARL [Z] [R] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SARL [Z] [R] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 26 avril 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 octobre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, jusqu’à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la SARL [Z] [R] [S], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger son recours recevable,
— de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident concernant M. [J] [K] [C] lui est inopposable.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie relevant que la décision de la caisse de prise en charge est irrégulière, à défaut de lui avoir communiqué la totalité des certificats médicaux de M. [K] et notamment les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, méconnaissant ainsi ses obligations découlant du texte susvisé.
[V]le soutient également à l’appui de sa demande en inopposabilité que rien ne permet d’établir que la lésion déclarée par son salarié soit liée au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— confirmer que la matérialité du fait accidentel est établie,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 8 juillet 2021,
— débouter la SARL [Z] [R] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assuré s’étant plaint de douleurs thoraciques à l’effort au temps et au lieu du travail le 8 juillet 2021, et que s’agissant d’un malaise, la lésion est assimilée à l’événement.
Concernant l’absence des certificats médicaux lors de la consultation des pièces par l’employeur, elle expose que le dossier mis à disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les éléments non contributifs à la décision de prise en charge, en ce compris les certificats médicaux divers et de prolongation d’arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision
Sur le défaut de communication des divers certificats médicaux détenus par la caisse
Selon les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précisant que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, la caisse n’a aucune obligation de mettre à la disposition de l’employeur les certificats médicaux qui auraient pu être transmis au service du contrôle médical, lequel est indépendant de la caisse, et qu’elle ne détient pas.
En outre, la SARL [Z] [R] [S] disposait de l’ensemble des éléments lui faisant grief, à savoir ceux qui permettent d’établir la prise en charge ou de refuser la prise en charge de l’accident déclaré, d’après le certificat médical initial. En effet, si l’article R. 441-14 précité ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident, mais ont surtout un intérêt s’agissant, d’une part, de déterminer le lien entre l’accident du travail et les soins et arrêts successifs et, d’autre part, la durée de l’incapacité de travail avant consolidation. Alors que la requérante mentionne de nombreuses jurisprudences de tribunaux judiciaires ou de cours d’appel, il y a lieu de préciser que cette position a été retenue dans un arrêt du 16 mai 2024 par la Cour de Cassation (« qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part, qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés » 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413).
Ainsi, la SARL [Z] [R] [S] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Sur la matérialité de l’accident du travail contesté
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, M. [J] [K] [C] était employé par la SARL [Z] [R] [S] en qualité d’ouvrier. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 8 juillet 2021 à 13h00 « Monsieur [C] [K] avait pour tâche ce jour-là la réalisation des enduits de soubassement du chantier en cours » et indique ne pas avoir d’information sur la nature de l’accident, précisant toutefois dans ses réserves que M. [J] [K] [C] se plaignait depuis plusieurs jours d’avoir des douleurs thoraciques. Il n’est pas contesté que les faits sont survenus sur le lieu de travail ([Adresse 5] à [Localité 4], sur un chantier en cours) et pendant les horaires de travail (13h00), comme précisé dans la déclaration d’accident du travail.
Si la SARL [Z] [R] [S] soutient que le salarié se plaignait de douleurs thoraciques depuis plusieurs jours, que la tâche qu’il effectuait ne nécessitait pas d’efforts excessifs, et qu’il n’y aurait pas de lien entre la lésion constatée le 8 juillet 2021 et le travail du salarié, il y a lieu de relever néanmoins que le certificat médical initial réalisé par [D] [L] mentionnait comme lésions des « NSTEMI angioplastie, INA et coronaire droite », caractérisant ainsi une lésion.
En outre, il ressort de l’attestation de M. [Q] [W] [M], employé de la SARL [Z] [R] [S] que le 8 juillet 2021, M. [J] [C] [K] ne se sentait pas bien et s’est plaint à plusieurs reprises dans la matinée et qu’il lui a demandé d’appeler les pompiers.
Il précise que ce jour-là, ils n’ont pas fait plus d’efforts que cela, ce qui est confirmé par l’employeur. Cela n’est par ailleurs pas contesté puisque la lésion constatée, qui correspond à un NSTEMI ayant nécessité une angioplastie de l’artère interventriculaire antérieure et de la coronaire droite peut survenir spontanément, sans effort exceptionnel.
En outre, le malaise est survenu sur le lieu de travail, et pendant le temps de travail, les pompiers/SAMU ayant été appelé. L’événement accidentel est caractérisé par ce malaise.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de M. [J] [K] [C] au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée opposable à la SARL [Z] [R] [S].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SARL [Z] [R] [S] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 3 novembre 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, M. [J] [K] [C],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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