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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 24/06785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06785 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL3X
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
71F
N° RG 24/06785 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL3X
Minute
AFFAIRE :
[T] [Z]
C/
[I] [S],
E.U.R.L. [Q] [Y], S.C.E.A. HARAS DE L’ARTOLIE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z]
né le 14 Août 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [I] [S]
née le 18 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/06785 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL3X
L’E.U.R.L. [Q] [Y]
Ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La S.C.E.A. HARAS DE L’ARTOLIE
Ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes trois représentées par Me Vanessa DE CRASTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 21 janvier 2017, M.[T] [Z] et Mme [I] [S] alors sa compagne, ont constitué une société civile d’exploitaiton agricole dénommée SCEA HARAS DE L’ARTOLIE ayant pour objet social principalement l’élevage de chevaux et la gestion d’un centre équestre.
M. [T] [Z] et Mme [I] [S] cogérants de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE détenant chacun en leur qualité d’associés 48 des 100 parts du capital social et l’EURL [Q] [Y] représentée par Mme [Q] [Y] mère de Mme [S] détenant les 4 parts restantes.
Le 5 avril 2017 la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE a acquis diverses parcelles de terre sises [Adresse 4] à [Localité 6] d’une surface totale de 12 ha 43 a et 00 ca sur lesquelles ont été édifiées différentes infrastructures nécessaires à l’activité équestre de la société qui a prospéré jusqu’à la dégradation des relations au sein du couple [Z]/[S] courant 2023 qui a conduit à leur séparation et à leur souhait de mettre fin également à leur association professionnelle.
Aux termes d’une assemblée générale mixte du 29 novembre 2023 les associés de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE ont notamment accepté à l’unanimité le principe de la mise en vente des biens immobiliers appartenant à la société situés [Adresse 2] et ont donné tous pouvoirs à Mme [I] [S] co-gérante, de s’occuper de la mise en vente de ces biens. Par ailleurs, il a été acté au terme de la 3ème résolution, le souhait de M. [T] [Z] de démissionner de ses fonctions de gérant à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 août 2023.
Au motif que Mme [S] a continué à exploiter le haras et n’a effectué aucune démarche en vue de vendre le bien immobilier, rendant ainsi caduque sa démission, M. [Z] a notifié le retrait de sa démission par courrier du 30 janvier 2024.
Lors de l’assemblée générale du 6 février 2024 relative à l’exercice social clos le 31 août 2023, les associés ont rejeté à l’unanimité la résolution n° 7 tendant à prendre acte de la démission de M. [Z].
Puis, lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2024 et en l’absence de M. [Z], les associés représentant 52/100ème du capital ont adopté à l’unanimité la résolution n° 1 prenant acte de ce que la démission de M. [Z] était effective à compter du 6 février 2024, que ces fonctions de co-gérant avaient cessé à cette date et ont décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.
Par actes distincts en date des 26 juillet et 9 août 2024, M. [T] [Z] a assigné devant la présente juridiction Mme [I] [S], l’EURL [Q] [Y] et la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 7 mars 2024 et obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La proposition du juge de la mise en état de recourir à une médiation judiciaire a été refusée par M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample l’exposé des moyens, M. [T] [Z] demande au tribunal de :
à titre principal
— annuler l’assemblée générale de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE en date du 7 mars 2024,
à titre subsidiaire
— condamner in solidum Mme [S] et l’EURL [Q] [Y] à verser à M. [Z] la somme de 50.050 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux causés par sa révocation sans juste motif, brutale et vexatoire,
en tout état de cause
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [S] et l’EURL [Q] [Y] à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— refuser d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [I] [S], l’EURL [Q] [Y] et la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE entendent voir sur le fondement des articles 1304-2 et 1240 du code civil :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement condamner M. [Z] à verser à Mme [S] la somme de 2000 au titre du préjudice moral,
— condamner M. [Z] à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des trois défenderesses,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 7 MARS 2024
M. [Z] sollicite l’annulation de l’assemblée de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE qui s’est tenue le 7 mars 2024 aux termes de laquelle il considère avoir été irrégulièrement révoqué de ses fonctions de gérant.
Il expose que sa démission de ses fonctions de gérant de la SCEA lors de l’assemblée du 29 novembre 2023 était soumise à la condition suspensive de vente des actifs de la société par Mme [S] et que cette condition n’ayant pas été réalisée il a retiré sa démission par courrier 30 janvier 2024, démission qui au demeurant était dépourvue de validité n’ayant pas été formalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que prévu par les statuts de la SCEA. Il ajoute que l’assemblée générale de la SCEA du 6 février 2024 a d’ailleurs rejeté la résolution tendant à prendre acte de sa démission.
M. [Z] considère donc que le vote sur la prise d’acte de sa démission lors de l’assemblée générale du 7 mars 2024, alors qu’il n’était plus démissionnaire, s’analyse en une révocation de son mandat de gérant. Or il considère le vote de cette révocation irrégulière d’abord, car elle ne figurait pas à l’ordre du jour de l’assemblée à laquelle il a été convoqué et ensuite, en ce qu’il est le résultat d’un abus de majorité de la part de Mme [S] et de l’EURL [Q] [Y], usant de leur majorité pour remettre en cause la décision de la précédente assemblée et écarter M. [Z] de la gérance de la SCEA et ce dans leur seul intérêt.
Les défenderesses concluent au rejet de cette demande. Elles soutiennent que la démission de M. [Z] de ses fonctions de gérant de la SCEA lors de l’assemblée du 29 novembre 2023 n’était nullement conditionnée par la vente de l’actif de cette société, soulignant que le requérant ne démontrait d’ailleurs pas le contraire. Elles invoquent ensuite le caractère non rétractable de la démission donnée, rappelant que selon la jurisprudence établie l’auteur d’une démission ne peut que contester sa validité en démontrant un vice du consentement. Par conséquent, les défenderesses font valoir que l’assemblée générale du 7 mars 2024 n’a pas révoqué M. [Z] de ses fonctions de gérant de la SCEA mais a simplement acté sa démission à la date prévue par l’assemblée du 29 novembre 2023, de sorte que l’ordre du jour de l’assemblée qui ne fait pas état d’une révocation est parfaitement régulier. En toute hypothèse, les défenderesses contestent l’abus de majorité invoqué par le requérant, en ce que la décision prise lors de l’assemblée du 7 mars 2024 n’est ni contraire à l’intérêt social, ni prise dans l’intérêt de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, conditions cumulatives. Elles invoquent à ce titre les divergences de vue entre M. [Z] et Mme [S] sur fond de séparation conjugale, de nature à paralyser le fonctionnement de la société et nécessitant la prise urgente de décision et notamment la démission d’un des co-gérants afin de permettre la poursuite de l’activité de la SCEA le temps de vendre ses actifs dont les estimations étaient en cours. Elles expliquent que la résolution actant de la démission de M. [Z] a été rejetée lors de l’assemblée générale du 6 février 2024, uniquement parce que son libellé comportait une condition potestative, relative au formalisme de la démission, contredisant la décision prise le 29 novembre 2023 et nécessitant d’être de nouveau soumise au vote après modification de son libellé. Elles ajoutent que la décision du 7 mars 2024 n’a nullement favorisé les associés du groupe dit majoritaire au détriment des minoritaires, en ce qu’elle ne portait que sur la gérance de la SCEA et que M. [Z] a conservé l’intégralité de ses droits et prérogatives en tant qu’associé détenteur de 48/100 parts.
Sur ce,
Il résulte du procès-verbal d’assemblée de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE qui s’est tenue le 29 novembre 2023, qu’aux termes d’une résolution n° 3 votée à l’unanimité M. [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant de cette société à compter de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2023.
sur la condition suspensive assortissant la démission
Il est rappelé aux alinéas 1 et 2 de l’article 1304 du code civil, que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Il incombe à M. [Z] qui s’en prévaut, de rapporter la preuve de ce que sa démission de ses fonctions de gérant de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE lors de l’assemblée du 29 novembre 2023 était conditionnée par la mise en vente des actifs de cette société.
Cette preuve ne saurait résulter des seules affirmations de M. [Z] dans son courrier portant rétractation de sa démission en date du 30 janvier 2024.
Par ailleurs, il ne ressort ni du courrier de M. [Z] du 14 novembre 2023 portant convocation à l’assemblée générale, ni des mentions portées sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2023 comme d’une autre pièce, que la démission de M. [Z] de ses fonctions de gérant de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE était conditionnée par la mise en vente des actifs de cette société, objet de la résolution n° 1. La démission de M. [Z] objet de la résolution n° 3 étant au demeurant votée juste après la résolution n° 2 constatant le souhait de M. [Z] de ne pas conserver une cogérance eu égard à la mésentente entre les associées, et dont elle semble être la conséquence ainsi qu’exposé dans le courrier du 14 novembre 2023 précité.
M. [Z] ne démontre donc pas que sa démission de ses fonctions de gérant le 29 novembre 2023 était conditionnée par la mise en vente des actifs de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE et que du fait de l’inexécution alléguée de ces démarches, sa démission serait caduque, étant au surplus souligné qu’il n’est pas justifié du délai qui aurait été imposé à Mme [S] pour réaliser la mise en vente des actifs de la SCEA.
sur la régularité de la démission du 27 novembre 2023
M. [Z] n’a pas notifié sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres associés, formalisme imposé par l’article 15 des statuts de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE pour sa prise d’effet.
Toutefois, il ne saurait tirer argument de l’absence de notification de sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception, pour remettre en cause la matérialité et validité de sa démission, alors que lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2023, il a consenti ainsi que les deux autres associés à une notification de sa démission avec effet lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2023, sous forme d’une résolution n°3 soumise au vote de l’unanimité de l’assemblée du 29 novembre 2023 à laquelle il était présent et qu’il n’a pas contesté.
sur la rétractation de la démission
Le 30 janvier 2024 M. [Z] a adressé à la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE, un courrier l’informant notamment de la rétractation de sa démission au motif de l’inexécution de la décision collective relative à la mise en vente des actifs qui conditionnait sa démission.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré, ainsi que développé plus haut, que la démission du 29 novembre 2023 était soumise à la condition suspensive invoquée, il est constant, que sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant d’une société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société ; qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée ( Cass. Com.du 22/02/2025 n° 03-12-902).
En l’espèce, les statuts de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE ne prévoient pas la possibilité pour un gérant de rétracter sa démission, et il n’est nullement démontré que le consentement de M. [Z] ait été vicié, par une quelconque altération de ses facultés, erreur, violence ou dol lorsqu’il a donné sa démission de ses fonctions de gérant dans le cadre de l’assemblée du 29 novembre 2023.
Par conséquent, le courrier adressé le 30 janvier 2024 par M. [Z] à la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE ne saurait avoir remis en cause la validité de sa démission ni ne l’a privé d’effet.
sur l’invalidation de la démission par l’assemblée générale du 6 février 2024.
Certes l’assemblée générale du 6 février 2024 appelée à statuer sur l’exercice social clos le 31 août 2023 a rejeté à l’unanimité la septième résolution ainsi libellée :
“L’assemblée générale ordinaire des associés prend acte de la démission de M.[T] [Z] de ses fonctions de co-gérant , à compter de la notification aux associés par lettre recommandée avec AR conformément aux dispositions statutaires et, décide de ne pas pourvoir à son remplacement”
Toutefois, et outre le fait que la démission irrévocablement donnée lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 ne nécessitait aucune acceptation par les associés lors d’une assemblée postérieure, il ne saurait être tiré argument du rejet de cette résolution pour en déduire un accord de l’assemblée pour invalider la démission de M. [Z] de ses fonctions de gérant de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE.
En effet il apparaît que le libellé de cette résolution, rédigé sur les conseils de l’expert comptable, contredit la décision prise par l’assemblée générale du 29 novembre 2023 en ce qu’il fixe la date d’effet de la démission de M. [Z] à la date de notification par lui de celle-ci par lettre recommandée conformément aux statuts, condition potestative, alors qu’aux termes de la résolution n° 3 de l’assemblée du 29 novembre 2023, il a été unanimement accepté une prise d’effet de la démission de M. [Z] à la date de l’Assemblée appelée à statuer sur l’exercice clos au 31 août 2023 et donc de déroger aux stipulations statutaires, ce qui justifiait à lui seul le rejet de cette résolution.
sur la révocation irrégulière de M. [Z] en sa qualité de gérant lors de l’assemblée du 7 mars 2024
Lors de l’assemblée générale du 7 mars 2024, à laquelle M. [Z] n’était ni présent ni représenté mais avait été régulièrement convoqué ainsi qu’il l’admet, il a été adopté à l’unanimité des associés présents ou représentés (52/100 parts) une première résolution ainsi libellée :
“l’Assemblée générale, connaissance prise de la troisième résolution prise à l’unanimité par l’assemblée générale mixte du 29 novembre 2023, connaissance prise de la tenue de l’assemblée générale ordinaire du 6 février 2024 pour l’approbation annuelle des comptes, prend acte du fait que la démission de Monsieur [T] [Z] est devenue effective à compter du 6 février 2024, que ses fonctions de co-gérant ont cessé à cette date et décide de ne pas pourvoir à son remplacement”
Ainsi que développé plus haut à la date de l’assemblée critiquée du 7 mars 2024, la démission de M. [Z] de ses fonctions de gérant n’était nullement invalidée.
Par conséquent, cette résolution au demeurant inutile, mais qui tend à constater, après régularisation du libellé de la résolution, la démission de M. [Z] de ses fonctions de gérant conformément à la décision de l’assemblée du 29 novembre 2023, ne constitue pas une décision de révocation du co-gérant.
Il s’ensuit que le fait que la question relative à la révocation de M. [Z] en qualité de gérant, ne figurait pas à l’ordre du jour joint à la convocation à cette assemblée ne saurait entacher l’assemblée d’une quelconque irrégularité puisqu’il n’a pas été voté la révocation de M. [Z].
Il est par ailleurs constant que l’abus de majorité qui justifie l’annulation d’une décision collective, suppose d’une part, que la décision soit contraire à l’intérêt social et que d’autre part, elle soit prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité ; ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, il n’est nullement démontré par M. [Z] en quoi la constatation de la prise d’effet de sa démission en sa qualité de gérant au 6 février 2024, date conforme à la décision de l’assemblée générale du 29 novembre 2023 serait contraire à l’intérêt social, étant souligné que la perte par la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE de ce gérant, fut-il le seul moniteur d’équitation habilité et compétent à diriger une entreprise agricole, résulte de la seule démission de M. [Z] et non de la décision de l’assemblée qui en a pris acte, et qu’il n’est pas plus établi qu’il serait contraire à l’intérêt de la SCEA de n’avoir qu’un seul gérant, ni les difficultés rencontrées par cette société suite à la démission de M. [Z].
Le seul fait qu’il ne soit pas démontré que le vote incriminé ait porté atteinte à l’intérêt de la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE suffit à exclure tout abus de majorité, sans nécessité de rechercher si la décision a été prise dans l’intérêt du groupe des actionnaires majoritaires.
Dans ces conditions la demande d’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2024 sera rejetée.
2-SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
A- la demande de M. [Z]
A titre subsidiaire, à l’annulation de l’assemblée du 7 mars 2024, M. [Z] entend voir condamner in solidum Mme [S] et l’EURL [Q] [Y] à indemniser à hauteur de 30.000 euros le préjudice moral causé par le caractère injustifié, brutal et vexatoire de sa révocation. Il sollicite également leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 20.050 euros au titre du préjudice matériel résultant de cette révocation sans justes motifs constitué par la perte de la rémunération et cotisations sociales obligatoires auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’exercice clos au 31 août 2023.
Les défenderesses concluent au rejet de ces demandes réitérant l’absence de révocation du mandat de gérant de M. [Z]. A titre surabondant, elles rappellent qu’en cas de révocation abusive du gérant seul le préjudice causé par les circonstances ayant accompagné la révocation est réparable et soulignent le montant excessif des demandes indemnitaires.
Sur ce,
La perte du mandat de gérant de M. [Z] résulte de sa démission et non d’une révocation par l’assemblée générale de sorte que ses demandes de réparation pour révocation injustifiée, brutale et vexatoire ne peuvent qu’être rejetées.
B-sur la demande reconventionnelle de Mme [S]
Mme [S] fait valoir que l’ingérence inconséquente de M. [Z] contraire à l’intérêt social, et son retrait abusif de sa démission, sous tendus par un esprit de vengeance personnelle, ont causé un trouble significatif dans le fonctionnement et la gestion de la SCEA, faute engageant la responsabilité du requérant sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle indique que cette faute lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 2000 euros. A ce titre, elle invoque ses multiples interventions pour éviter la perte de clientèle, et les messages insultants adressés par M. [Z] confondant la sphère privée et professionnelle et tendant à la déstabiliser.
M. [Z] conclut au rejet de cette demande réfutant les propos injurieux comme les fautes qui lui sont reprochés.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Il incombe à celui qui demande réparation sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute reprochée, du préjudice subi et du lien de causalité entre ces deux éléments.
Il n’est justifié par aucune pièce du trouble significatif dans le fonctionnement et la gestion de la SCEA allégué par Mme [S] qui serait en lien avec un comportement inapproprié de M. [Z].
S’agissant du message incriminé publié le 30 décembre 2023 sur l’application WhatsApp group des employés SCEA (staff) par M. [Z], il est ainsi rédigé :
“Faire les soins ce n’est pas juste donner le granulé. Dit plutôt que tu es incapable de faire le reste. Une patronne incroyable de faire les taches bases. C’est vraiment top.
Qu’est ce qui est plus important que les chevaux est à manger et à boire ?
Donc comme d’habitude je rattraper ton incompétence et ton ignorance.
Même pas capable de remettre du granulés dans des seau (icône du pouce en l’air)
Comme d’habitude [T] va le faire. Et rajoute un peu de politesse… même pas un s’il te plait.
Une patronne ce doit d’être poli même avec son co gérant normalement.”
Certes les propos employés par M. [Z] tendent à présenter Mme [S] comme professionnellement incompétente, néanmoins, ils ont manifestement été tenus dans le cadre d’un échange relativement tendu entre les deux associés entretenant une relation délétère et en réplique à un message un peu sec de Mme [S]:
“tu ne gères pas mes taches et tu n’es pas en mesure de savoir qui j’ai encore le temps. En revanche, si on ne peut plus compter sur toi, merci de le signaler”.
Ce seul message ne saurait donc générer le préjudice moral invoqué par Mme [S] dont au surplus elle ne justifie pas, ce qui conduit au rejet de sa demande reconventionnelle.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit à le condamner à payer aux défenderesses la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en revanche d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [I] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [I] [S], la SCEA HARAS DE L’ARTOLIE et l’EURL [Q] [Y] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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