Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89E
N° RG 22/00351 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WORW
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L'[I]
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. [1]
Me Carole MORET
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE L'[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Mme Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Mame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MORET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louis GAUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L'[I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [S], de la CPAM de la GIRONDE, munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00351 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WORW
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [U] était employée de la SAS [1] en qualité de directrice d’agence quand, en date du 21 juin 2021, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail la concernant.
Selon la déclaration établie, Mme [Z] [U] a été victime d’un accident le 18 juin 2021, libellé comme suit : « suite à une violente altercation avec un de ses collègues, Mme [U] ne s’est pas sentie bien et est partie de l’agence », la nature des lésions mentionnée étant « altercation ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 juin 2021 par le docteur [B] [P], qui mentionne « état de stress réactionnel à un conflit professionnel. »
Par courrier du 7 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[I] informait l’employeur de la nécessité d’investigations complémentaires pour sa prise de décision, et de la mise à disposition d’un questionnaire. Ce courrier était adressé par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 juillet 2021.
Par courrier du 17 septembre 2021, la CPAM de l'[I] informait la SAS [1] de la prise en charge de l’accident du 18 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par recours formé le 16 novembre 2021, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté implicitement sa contestation.
Par requête de son avocat du 16 mars 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 octobre 2023, et a fait l’objet de renvois successifs avant d’être retenue à l’audience du 26 février 2026.
Au cours de cette audience, la SAS [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de juger la recevabilité de son recours, de juger que le caractère professionnel de l’accident invoqué n’est pas établi, de juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[I] n’a pas respecté les règles procédurales relatives au respect du contradictoire, de juger que la décision de prise en charge du 17 septembre 2021 rendue par la CPAM de l'[I], confirmée par la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la CPAM lui est inopposable, d’annuler la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [U] et l’infirmation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM,de condamner la CPAM de l'[I] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir, en premier lieu, que la procédure d’instruction menée par la CPAM est irrégulière pour violation du principe du contradictoire.
Elle soutient, d’une part, que les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date d’expiration du délai d’instruction de 90 jours ni des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, la privant ainsi de la possibilité de formuler utilement ses observations dans le délai de 10 jours.
Elle ajoute que les questionnaires ont été adressés à l’initiative de la caisse, révélant un doute sur la matérialité de l’accident, sans que les garanties procédurales afférentes ne soient respectées.
En outre, elle reproche à la CPAM un défaut d’impartialité dans la conduite de l’instruction, faisant valoir que les questionnaires adressés à la salariée étaient orientés, notamment par l’emploi du terme « agression », non utilisé initialement, traduisant un a priori défavorable à l’employeur.
Elle soutient également que les procès-verbaux produits sont irréguliers, faute de comporter le tampon d’un agent assermenté, et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi alors même que le témoin désigné n’a pas été entendu. La société fait encore valoir que la CPAM n’a pas interrogé le témoin mentionné dans la déclaration d’accident du travail, en méconnaissance de ses propres circulaires, entachant ainsi la loyauté de l’instruction.
En deuxième lieu, la société conteste le caractère professionnel de l’accident.
Elle soutient que les faits invoqués ne constituent pas une agression mais une simple altercation entre collègues, initiée par Madame [U], sans violence caractérisée, de sorte que la matérialité d’un fait accidentel imputable au travail n’est pas établie.
Elle relève que les témoignages recueillis décrivent un échange verbal conflictuel, excluant toute situation d’agression, et met en doute la crédibilité des déclarations de la salariée.
Elle fait également valoir l’absence de lien de causalité entre les lésions invoquées et l’activité professionnelle, rappelant que les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à cet égard.
Elle souligne, en outre, que le certificat médical initial est dépourvu de valeur probante, le médecin traitant étant revenu sur ses constatations et ayant reconnu ne pas être en mesure d’établir un lien entre l’état de santé de la salariée et un événement professionnel.
Enfin, la société soutient que la décision de la CPAM repose sur une présentation déformée des faits par la salariée et sur un certificat médical subjectif, de sorte que la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’est pas justifiée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l'[I], valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] le 18 juin 2021 est établi et que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui permettrait de détruire la présomption d’imputabilité, par conséquent de dire que la décision de prise en charge de l’accident du 18 juin 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [1], sur le respect du contradictoire, de constater que le principe du contradictoire a été respecté par la Caisse, et par conséquent de dire que la décision de prise en charge de l’accident du 18 juin 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [1], de rejeter la demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, en premier lieu, que la procédure d’instruction a été régulièrement menée dans le respect du principe du contradictoire.
Elle soutient avoir informé l’employeur, par courrier reçu le 9 juillet 2021, de la clôture de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision, laquelle devait intervenir au plus tard le 21 septembre 2021. Elle en déduit que l’employeur a été mis en mesure de présenter ses observations, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue.
La caisse conteste également tout défaut d’impartialité dans la conduite de l’enquête, en exposant que l’utilisation du terme « agression » dans le questionnaire procède des propres déclarations de la salariée, laquelle a elle-même qualifié ainsi les faits lors de l’enquête administrative. Elle fait valoir, en outre, que l’absence de tampon de l’agent assermenté sur les procès-verbaux est sans incidence sur leur validité, aucune disposition n’imposant une telle formalité, la signature et l’identification de l’agent étant seules exigées.
Elle soutient encore qu’il n’existe aucune obligation pour la caisse d’entendre le témoin mentionné sur la déclaration d’accident du travail, de sorte que ce grief est inopérant.
En second lieu, la CPAM fait valoir que les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident sont réunies. Elle expose que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, la salariée se trouvant dans les locaux de l’entreprise pendant ses horaires habituels, et que l’employeur en a été immédiatement informé.
Elle indique que les faits consistent en une altercation avec un collègue ayant dégénéré de manière soudaine, caractérisant un fait accidentel survenu à une date certaine.
Elle ajoute que les lésions ont été médicalement constatées, le certificat médical initial faisant état d’un « état de stress réactionnel à un conflit professionnel », et que le service médical a confirmé le lien entre les arrêts de travail et l’accident déclaré. La caisse en déduit que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer, l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
Elle soutient enfin que les critiques de l’employeur, tenant à la qualification des faits ou au caractère complaisant du certificat médical, ne sont étayées par aucun élément probant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Sur l’information de l’employeur par la caisse
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er décembre 2019), « II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Les « jours francs » s’entendent comme étant des jours entiers décomptés de 0 h à 24 h, étant rappelé que, le jour de la notification ne compte pas et le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. S’agissant d’un délai franc, le dernier jour ne compte pas non plus et la décision ne peut donc intervenir que le lendemain de l’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur du courrier de clôture de l’instruction.
En l’espèce, la SAS [1] a établi le 21 juin 2021 une déclaration d’accident de travail concernant sa salariée, Mme [Z] [U], accompagnée d’un certificat médical initial du 18 juin 2021 faisant état d’un « état de stress réactionnel à un conflit professionnel ».
Il ressort des pièces produites que, par courrier en date du 7 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie a informé la société [1] de la mise à disposition du dossier pendant un délai de vingt jours, ainsi que de la faculté de formuler des observations dans un délai de dix jours, courant du 1er septembre au 13 septembre 2021.
Ce courrier précisait également que la décision de la caisse interviendrait au plus tard le 21 septembre 2021.
Il est constant que ce courrier a été reçu par l’employeur, qui en a accusé réception le 9 juillet 2021, ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé versé aux débats.
Il s’ensuit que la société [1] a été régulièrement informée, en temps utile, tant de la clôture de l’instruction que de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations dans le délai imparti.
En outre, la décision de prise en charge a été adoptée le 17 septembre 2021, soit avant l’expiration du délai annoncé, et notifiée à l’employeur par courrier du même jour.
Dans ces conditions, la Caisse primaire d’assurance maladie doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d’information et respecté le principe du contradictoire.
Sur la valeur du certificat médical initial
Alors que la requérante met en avant le fait que les constatations du médecin ne sont pas seulement médicales, il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, notamment par l’appréciation des pièces qui ont été soumises dans la cadre de la procédure, comme le certificat médical initial, afin d’en apprécier la valeur probante.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que le certificat médical initial mentionne expressément une lésion d’ordre médical, à savoir un « état de stress réactionnel », caractérisant ainsi l’existence d’une atteinte à la santé de la salariée médicalement constatée.
Dès lors, ce certificat répond aux exigences légales et ne saurait être écarté pour les motifs invoqués par l’employeur.
Sur le caractère à charge de l’instruction de la Caisse
La SAS [1] soutient que l’instruction menée par la Caisse primaire d’assurance maladie serait entachée de partialité, au motif notamment que le terme « agression » aurait été utilisé dans les questionnaires et auditions, traduisant ainsi un a priori défavorable.
Toutefois, la seule utilisation de ce terme contesté par l’employeur, ne saurait suffire à caractériser une instruction menée à charge ni à priver les investigations de la caisse de toute valeur probante.
En effet, il ressort des éléments du dossier que ce vocable a été employé en référence aux déclarations de la salariée elle-même, sans qu’il soit établi que la caisse aurait, de ce fait, orienté de manière déloyale ses investigations ou méconnu son obligation d’impartialité.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’une telle circonstance serait de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a présenté une lésion médicalement constatée, caractérisée par un « état de stress réactionnel », consécutive à un événement survenu sur son lieu de travail, pendant son temps de travail, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il est en outre établi que la caisse a procédé à des investigations, dans le cadre desquelles des témoins ont été entendus, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de contacts téléphoniques versés aux débats.
Dès lors, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail sont réunies.
Il appartient, en conséquence, à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [1] n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, se bornant à contester la qualification des faits par la Caisse ou à invoquer le comportement de la salariée qui serait elle-même à l’origine de l’événement accidentel, à savoir l’altercation.
À cet égard, il est constant que le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu indépendamment du fait que la victime aurait pu contribuer à la réalisation de son propre dommage, en l’espèce provoquer l’altercation verbale à l’origine du dommage, cette circonstance étant sans incidence sur l’application de la législation professionnelle.
Par conséquent, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[I] en date du 17 septembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [Z] [U], est opposable à la SAS [1].
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Au regard de l’issue du litige, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[I] en date du 17 septembre 2021, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [Z] [U],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS [1],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Statuer ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Dette ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Climatisation ·
- Avance ·
- Référé ·
- Menuiserie ·
- Réserve ·
- Recette
- Location ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Assignation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Assignation ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Orange
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Pouvoir
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Contentieux ·
- Notification des décisions ·
- Abrogation ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.