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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 26 mai 2026
72A
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXK
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION, (RCS DE [Localité 1] n°444393342) dont le siège social est à [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT(SCP HARFANG AVOCATS), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 17 Juillet 1964 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 03 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] est propriétaire des lots 39 et 62 dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier de la [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a adressé à Monsieur [H] une sommation le 13 août 2025 d’avoir à payer la somme de 1884,97 euros hors frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice du 6 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMOASSOCIES GESTION, a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en procédure accélérée au fond. L’affaire a été renvoyée au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026 devant le Pôle Protection Proximité à l’audience du 27 mars 2026, aux fins de le voir condamné à régler les sommes de :
— 9963,40 euros, au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,
210,70 euros correspondant aux frais de sommation,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son conseil, maintient ses prétentions conformes à la teneur de l’assignation.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de Commissaire de justice, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale :
L’article 839 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 de la même loi précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, [Localité 6] des copropriétaires [Adresse 1] produit notamment les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
Appels de fonds depuis l’origine de la dette (juillet 2024)Appels de fonds pour les travaux,Procès-verbaux des assemblées générales 2023,2024,2025,Mise en demeure du 20 août 2024,Extrait de compte,Matrice cadastrale,Sommation du 13 août 2024,Jugements des 8 novembre 2021 et 1er juillet 2024.
Il résulte de ces éléments que la demande de provision est fondée à hauteur de 9963,40 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 31 décembre 2025.
Monsieur [H] sera en conséquence condamné à payer la somme de 9963,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que Monsieur [H] n’a procédé à aucun règlement pendant tout l’exercice 2025. Il est par ailleurs démontré que la présente affaire constitue la troisième procédure à l’encontre du défendeur au sein de la même copropriété, laquelle voit nécessairement sa trésorerie fragilisée par ces manquements.
Monsieur [H] sera en conséquence condamné à régler une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat.
Les frais de sommation sont inclus dans les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement à hauteur de 600,00 euros.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, en l’espèce, Monsieur [H], ceux-ci comprendront le coût d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION, la somme de 9963,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement,
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], [Adresse 8] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [G] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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