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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 25/10444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/10444 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GGQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [I]
né le 23 Janvier 1994 à [Localité 1] (CAMEROUN)
domicilié chez SELARL [R] [K]
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA CDC HABITAT SOCIAL, société d’économie mixte enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 046 484, venant aux droits de la SAS [Localité 4], [Adresse 2] [Localité 5] par sa fusion par voie d’absorption CDC HABITAT SOCIAL en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2028, prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est : [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 septembre 2016, la SA [Adresse 4] [Localité 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [G] [S] [I] un logement sis au [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Monsieur [S] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du 26 novembre 2024, rectifiée par jugement du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du preneur à défaut de libération volontaire des lieux loués.
Par acte en date du 5 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Selon procès-verbal du 31 octobre 2025, signifié le 6 novembre 2025, la SA CDC HABITAT a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [I].
Par requête du 4 décembre 2025, reçue au greffe le 8 décembre 2025, Monsieur [S] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces opérations d’expulsion.
A l’audience du 21 avril 2026, et dans ses dernières écritures, il sollicite in limine litis que soit prononcée la nullité de la procédure d’expulsion, d’ordonner sa réintégration dans son logement ainsi que la restitution de ses biens meubles meublants, aux frais de la défenderesse et de condamner cette dernière à lui payer 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. En tout état de cause, il sollicite qu’il soit jugé que les biens suivants, dont il a été fait l’inventaire lors de la procédure d’expulsion, ont une valeur marchande :
Machine à laver le linge, Micro-ondes, Une machine à café, Un ventilateur sur pied, Paire de chaussures « Christian Louboutin » type basket, Paire de chaussures « [Localité 7] » type sandales,
En outre, il demande de juger qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit, de condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, cette somme devant être versée directement entre les mains de Maître [R] [K] en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [I] fait valoir que la procédure d’expulsion est nulle puisque d’une part, le jugement rectificatif du 17 janvier 2025 ne lui a pas été signifié, d’autre part, le protocole d’accord daté du 3 juin 2025 aux termes duquel le bailleur s’était engagé à suspendre la procédure d’expulsion n’a pas été respecté par ce dernier et enfin, qu’il n’a pas été informé de la reprise de la mesure d’exécution et de son expulsion, en violation du droit commun des contrats. Cette procédure d’expulsion encourant la nullité, Monsieur [G] [S] [I] sollicite sa réintégration dans le logement, la restitution de ses biens meubles et l’octroi de dommages et intérêts. En tout état de cause, le requérant conteste l’absence de valeur marchande de certains de ses biens retenus par le commissaire de justice à l’occasion de son expulsion.
A l’audience du 21 avril 2026, et dans ses dernières écritures, la SA CDC HABITAT SOCIAL conclut au rejet des demandes de Monsieur [G] [S] [I] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprennent notamment tous les actes d’exécution des jugements du 26 novembre 2024 et 17 janvier 2025.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse affirme que le jugement rectificatif a été correctement signifié au demandeur et que celui-ci ne peut se prévaloir de la violation du protocole d’accord alors qu’il ne l’a pas respecté, ses paiements ayant été effectués après le 15 de chaque mois ou avec des mois de retard. Il indique enfin que le requérant ne peut soutenir ne pas avoir été informé de son expulsion alors qu’il a reçu un commandement de quitter les lieux et qu’il était présent lors de la signification du procès-verbal de tentative d’expulsion et qu’en tout état de cause, la mise en demeure n’était pas nécessaire. Il s’oppose aussi à la demande de délai de paiement, soutenant que Monsieur [G] [S] [I] ne justifie pas de ses revenus et charges actuelles.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion :
* Sur le moyen tiré du défaut de signification du jugement rectificatif :
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L’article 503 du même code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
La qualité d’officier public et ministériel du commissaire justice confère aux actes qu’il rédige la force probante d’un acte authentique et les mentions qui correspondent à des éléments que le commissaire de justice a pu personnellement constater ou réaliser font donc foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil.
Il est constant que par jugement en date du 26 novembre 2024, l’expulsion de Monsieur [S] [I] a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection. Cette décision a été rectifiée selon jugement du 17 janvier 2025 rendu par cette même juridiction.
Si Monsieur [S] [I] affirme ne pas avoir été signifié de ce dernier jugement, il convient de relever que le procès-verbal de signification du 5 février 2025 vise expressément les deux décisions précitées. Le procès-verbal indique en outre que l’acte signifié comporte un total de huit feuillets, correspondant précisément à l’addition des pages du jugement initial (5 feuillets) et du jugement rectificatif (3 feuillets), ce qui concorde quant à la remise effective de ces deux décisions.
Ainsi, cet acte, signifié à l’étude, fait foi jusqu’à inscription de faux des mentions qu’il contient.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signification du jugement rectificatif doit être écarté.
* Sur les moyens tirés de la violation du protocole d’accord et l’absence de mise en demeure préalable
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le 3 juin 2025, Monsieur [S] [I] a conclu avec la société CDC HABITAT SOCIAL un protocole d’accord aux termes duquel il s’engageait à se désister de son appel formé contre le jugement du 26 novembre 2024 en contrepartie de la suspension de la procédure d’expulsion et de son maintien dans les lieux avec la mise en place d’un échéancier d’apurement de la dette de 1.654,87 euros à raison d’un versement mensuel
de 150 euros devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juin 2025. A défaut de respect de cet échéancier, le protocole indique que le bailleur pourra reprendre l’exécution du jugement et poursuivre l’expulsion et le recouvrement de sa créance.
Il convient toutefois de relever que le protocole d’accord n’a pas été respecté par Monsieur [S] [I] puisqu’il ressort de la lecture de son décompte locataire que le premier paiement est intervenu postérieurement au 15 juin 2025, à savoir le 19 juin 2025 et que les paiements ultérieurs sont systématiquement intervenus après le 15 de chaque mois, en contradiction avec le protocole précité.
Il convient en outre d’indiquer que ce protocole, conclu alors qu’existait déjà un titre exécutoire constatant la résiliation du bail liant les parties et ordonnant l’expulsion, ne saurait être analysé comme instituant entre elles un nouveau rapport contractuel se substituant à la décision de justice. En l’absence de respect par Monsieur [S] [I] des engagements en résultant, la société CDC HABITAT SOCIAL était tout à fait fondée à poursuivre l’exécution du titre exécutoire, sans être tenue de délivrer une mise en demeure préalable.
En conséquence, les moyens tirés de la nullité de la procédure d’expulsion pour violation du protocole d’accord et absence de mise en demeure préalable ne peuvent prospérer.
La demande de nullité de la procédure d’expulsion étant rejetée il convient de rejeter les demandes subséquentes de réintégration de Monsieur [S] [I] dans son domicile, de restitution de ses biens meubles et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Sur la contestation de l’absence de valeur marchande des biens :
L’article R433-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« La personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
L’huissier de justice peut être entendu à l’audience sur cette contestation. »
Il appartient donc au demandeur de démontrer la valeur des biens retenus dans l’inventaire.
Il est constant qu’aux termes du procès-verbal d’expulsion du 31 octobre 2025, signifié à Monsieur [S] [I] le 6 novembre 2025, le commissaire de justice a procédé à l’inventaire des biens présents sur les lieux et indiqué que les biens suivants ne présentaient aucune valeur marchande :
Machine à laver le linge,
Micro-ondes, Une machine à café, Un ventilateur sur pied, Paire de chaussures « Christian Louboutin » type basket, Paire de chaussures « [Localité 7] » type sandales,
Pour autant, si Monsieur [S] [I] affirme que les appareils électroménagers sont en parfait état de fonctionnement et que les chaussures sont de créateur, pour en conclure que ceux-ci ont « nécessairement une valeur marchande », il ne verse aucun élément aux débats afin de permettre d’évaluer leur valeur marchande, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] [I], partie perdante, supportera les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais d’exécution ne constituant pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la demande à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [G] [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] [I] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] [I] aux entiers dépens, lesquels n’incluent pas les actes d’exécution des jugements du 26 novembre 2024 et 17 janvier 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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