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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYN
88C
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYN
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[C] [P] épouse [T]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [P] épouse [T]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [A] [Q], adjointe administrative stagiaire, et Madame [F] [B], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P] épouse [T]
née le 04 Février 1972
8 Clos du Cheval Blanc
Porte 13
33320 EYSINES
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [X] [Z], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers en date du 10 et du 13 juillet 2024, Madame [C] [T] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d’un montant total de 11 212.45 euros d’une part, correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, de RSA et d’AEEH, en raison de l’absence de prise en compte de l’intégralité de ses ressources, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 25 novembre 2024, la directrice de la CAF informait Madame [C] [T] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir sollicité les observations de Madame [C] [T], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative d’un montant de 1000 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 7 mars 2025.
En outre, Madame [C] [T] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 1285.12 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par lettre recommandée du 29 mars 2025, Madame [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que Madame [C] [T] a également saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours contre les indus, ayant donné lieu à une ordonnance de rejet de son recours en date du 11 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, Madame [C] [T], présente, a déclaré maintenir sa demande sollicitant l’annulation de la pénalité administrative et de la majoration de 10% prononcée par la CAF à son encontre.
Elle reconnaît avoir perçu des sommes d’argent sans les avoir déclarées, car elle ne savait pas qu’elle était tenue de le faire, mettant en avant sa situation personnelle et financière très délicate, expliquant s’occuper de sa fille atteinte d’un handicap et que ces sommes perçues étaient des prêts de proches pour l’aider dans le quotidien. Elle conteste également les conclusions du rapport de l’agent assermenté en raison du comportement de ce dernier lors du contrôle.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet la requête de Madame [C] [T] et de la condamner au paiement de la somme de 459.42 euros représentant le solde de la pénalité administrative et de la majoration de 10%.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Madame [C] [T] avait déclaré percevoir des revenus de stages dans le cadre d’une formation professionnelle de décembre 2021 au mois de juin 2022 et aucun revenu à compter du mois de juillet 2022, mais que le rapport d’enquête a révélé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment des virements d’espèces pour un total de 10 858 euros en 2022, 13 085 euros en 2023 et 2778 euros entre janvier et février 2024. Or, elle met en avant le fait qu’elle est bénéficiaire du RSA depuis 2012 et ajoute que les aides et secours financiers sont mentionnés dans le formulaire de déclaration de ressources, pour considérer qu’elle ne pouvait valablement ignorer son obligation de déclaration. Elle indique également que dans sa requête, Madame [C] [T] précise être en couple depuis 2019, alors qu’elle n’a déclaré sa vie commune avec son mariage qu’en 2022. Enfin, elle indique qu’au vu du montant de l’indu à hauteur de 12 851.16 euros, la somme de 1 285.12 euros est due au titre des 10% correspondant à la réparation du préjudice subi. Concernant le montant restant dû, elle indique que la pénalité administrative à hauteur de 1000 euros a été soldée et qu’il reste dû la somme de 459.42 euros au titre de la majoration de 10%.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RYN
Par ailleurs, l’article R. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l’organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu’à ceux des membres de son foyer.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, alors que le bien-fondé des indus avait été contesté par Madame [C] [T] devant le tribunal administratif, son recours a été rejeté par ordonnance du 11 février 2026 au motif notamment que le moyen tiré de ce qu’une « partie des sommes dont la réintégration dans ses ressources est à l’origine de l’indu correspond à des remboursements d’avances faites à des connaissances, [n’est] étayé par aucun élément autre que ses allégations, n’est manifestement pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Il ressort du contrôle de l’agent assermenté que des dépôts d’espèces et des virements apparaissent sur les comptes de Madame [C] [T] et que lors de l’entretien, cette dernière a confirmé être aidée par des amis.
Or, il y a lieu de relever que Madame [C] [T] perçoit le RSA depuis le 22 août 2012 et remplit donc les déclarations trimestrielles de ressources depuis dix années au moment des faits, empêchant de considérer qu’elle n’était pas informée de la façon de remplir le formulaire. En effet, il est clairement précisé dans la déclaration de ressources trimestrielles une ligne « aides et secours financiers réguliers. Précisez qui vous verse cette aide (parents, amis, ex-conjoint, associations…) ». Ainsi, l’absence de déclaration et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Enfin, la pénalité infligée, d’un montant de 1000 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 1285.12 euros.
Alors que la pénalité administrative a été soldée et que la somme de 459.42 euros reste due au titre des 10% de majoration, il y a donc lieu de condamner Madame [C] [T] au paiement de la somme de 459.42 euros.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que la pénalité administrative d’un montant de 1000 euros est bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
DIT n’y avoir lieu à la condamnation de Madame [C] [T] au paiement de cette somme dont le montant a déjà été soldé ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 459.42 euros au titre de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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