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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mai 2026, n° 24/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBZV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBZV
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
S.C.I. DSN
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. DSN
Route de Croignon
33750 CAMARSAC
représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBZV
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2019, la SCI DSN a ouvert un compte courant n°23094794722 près la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine.
Par acte sous seing privé du 27 août 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à la SCI DSN un prêt n° 10001621371 à hauteur de 48.600,00 €, au taux de 1%, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer des travaux dans un bâtiment à usage professionnel.
En raison d’incidents de paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2023, a mis en demeure la SCI DSN de payer dans un délai de 15 jours, entre autres, la somme de 2.107,02 € au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 9.867,33 € au titre du prêt consenti le 27 août 2019. Il était précisé qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a prononcé la déchéance du terme entre autres du prêt n°10001621371, et a mis en demeure la SCI DSN de régler notamment la somme de 33.794,21 € à ce titre ainsi que la somme de 2.419,95 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Par actes en date du 07 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné la SCI DSN devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine demande au tribunal de :
— débouter la SCI DSN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI DSN à lui payer la somme de 16.843,81 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 % à compter du 23 janvier 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la SCI DSN à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine fonde ses demandes au titre de la force obligatoire des contrats, ainsi que sur l’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation annuelle des intérêts. Elle se prévaut des sommes dues au titre du prêt dont la déchéance du terme a été prononcée, à hauteur de 16.843,81 € au total au 22 janvier 2025, précisant que le compte courant a été remis en position créditrice. Elle s’oppose toutefois à l’octroi d’un report de paiement ou de délais de paiement à la SCI DSN, faisant valoir que la SCI DSN n’est pas parvenue à vendre l’immeuble dont elle indique que la vente permettrait de régler sa dette. Elle explique que cet immeuble n’a pas non plus trouvé acquéreur de par l’adjudication ordonnée au 20 novembre 2025 au prix de 100.000 € de sorte qu’il est vain pour la SCI de prétendre poursuivre la recherche d’acquéreur sur la base d’un mandat de vente à un prix de 370.500,00 € net vendeur. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine soutient par ailleurs que la SCI DSN a déjà obtenu de fait de longs délais pour s’acquitter de ses obligations et n’a rien réglé depuis décembre 2024, et qu’elle n’explique pas en quoi elle serait plus à même de faire face à ses obligations dans deux ans.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la SCI DSN demande au tribunal de :
— réajuster le montant de la créance dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à la somme de 16.8l4,81 € en principal au titre du capital restant dû au titre du prêt de 48.600 €, somme arrêtée au 22 janvier 2025,
— statuer ce que de droit sur les intérêts,
— ordonner un report de paiement de 24 mois de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel dans l’attente de la vente des actifs immobiliers de la SCI DSN,
* à titre subsidiaire,
— dire que la SCI DSN s’acquittera de sa dette au moyen de 24 versements mensuels,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de ses plus amples demandes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI DSN reconnaît que sa dette s’élève en principal, au titre du prêt, à hauteur de 16.843,81 €. Cependant, elle sollicite le report du règlement de sa dette au visa de l’article 1343-5 du code civil à 24 mois, faisant valoir souhaiter parvenir à vendre l’immeuble sis lieudit Lapierre à Tresses. Elle explique qu’elle avait déjà tenté de vendre ce bien à l’amiable, avant qu’il ne fasse l’objet d’une vente forcée aux enchères publiques en novembre 2025, qui a échoué faute d’adjudicataire, de sorte qu’elle peut de nouveau le mettre en vente. Subsidiairement, elle sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois.
Par ordonnance en date du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article selon les dispositions de l’article l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SCI DSN et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine sont contractuellement liées entre autres, par le prêt n° 10001621371 consenti le 27 août 2019.
Or, la déchéance du terme du prêt a été prononcée, après mise en demeure, conformément au contrat de prêt en son article “Déchéance du Terme – Exigibilité du présent prêt”, article stipulant une clause de déchéance du terme applicable en cas d’impayé.
Il ressort du décompte versé aux débats que la somme due au 22 janvier 2025 au titre du prêt n° 10001621371 s’élevait à la somme de 16.843,81 €, composée de 16.814,81 € au titre du capital, de la somme de 27,53 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,00 % ainsi que de la somme de 1,47 € au titre des intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 10 décembre 2024 au 22 janvier 2025 au taux de 1,00 % + 3,00 %.
Conformément aux stipulations contractuelles, des intérêts de retard à hauteur de 4% sont par ailleurs dûs.
Dès lors, la SCI DSN sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 16.843,81 € arrêtée au 22 janvier 2025 au titre du prêt n° 10001621371 outre intérêts au taux contractuel majoré de 4% à compter du 23 janvier 2025.
Sur la demande de délai ou de report formée par la SCI DSN
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il faut constater que, s’agissant du bien immobilier sis Lieudit Lapierre 33370 Tresses dont la SCI DSN envisage la vente pour apurer sa dette, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a auparavant délivré commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mai 2024 du bien immobilier, s’agissant d’une dette relative à un autre prêt consenti à la SCI DSN.
Par jugement d’orientation du 20 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, fixant la créance du crédit agricole au titre de ce second prêt consenti à la SCI DSN à hauteur de 219.116,50 € outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 08 février 2024, a autorisé la SCI DSN à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, avec un prix ne pouvant être inférieur à 220.000 € net vendeur. Cependant, aucune vente amiable n’est intervenue.
Ainsi, par jugement du 31 juillet 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a finalement ordonné la poursuite en vente forcée de l’immeuble saisi, avec une mise à prix à hauteur de 100.000, 00 €, la vente étant fixée aux enchères publiques à l’audience du 20 novembre 2025.
Par jugement du 20 novembre 2025, il a été constaté que la vente n’a pas été requise, et la caducité du commandement de saisie immobilière publié le 17 juin 2024 a été constatée.
La SCI DSN justifie désormais avoir régularisé un mandat de vente en date du 15 février 2025 avec la SAS [I] [G], s’agissant de la vente du bien immobilier. Ce mandat, conclu pour une durée d’un an, mentionnait un prix de vente affiché à 370.500 €.
Cependant, le tribunal statue par la présente décision en mai 2026, soit plus d’un an après la conclusion de ce mandat. Par ailleurs, des ventes amiable et forcée ont déjà été tentées, en vain, et aucun élément au dossier ne vient établir qu’une serait plus susceptible d’intervenir actuellement. De la même manière, il faut constater que la SCI DSN a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Dès lors, la SCI DSN sera déboutée de sa demande de report du paiement de sa dette ainsi que de sa demande de rééchelonnement du paiement de sa dette.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SCI DSN perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SCI DSN, partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI DSN à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (société coopérative à capital et personnel variables) la somme de 16.843,81 € arrêtée au 22 janvier 2025 au titre du prêt n° 10001621371 outre intérêts contractuel majoré au taux de 4% à compter du 23 janvier 2025,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
DEBOUTE la SCI DSN de sa demande de report du paiement de sa dette ainsi que de sa demande de rééchelonnement du paiement de sa dette,
CONDAMNE la SCI DSN aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI DSN à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, société coopérative à capital et personnel variables, la somme de 1.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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