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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 nov. 2024, n° 24/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752HF
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 24/00787 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752HF
Minute :
ORDONNANCE REFERE
Du : 07 Novembre 2024
S.C.I. MAJU INVESTISSEMENTS
C/
M. [C] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. MAJU INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2014, la SCI VIVADENS, aux droits de laquelle vient désormais la SASU MAJU INVESTISSEMENTS, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [T] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Invoquant des troubles de voisinage nuisant à la jouissance paisible des lieux et à la bonne réalisation des travaux au sein de l’immeuble, la SASU MAJU INVESTISSEMENTS, par acte d’huissier de justice du 18 avril 2024, a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais M. [C] [T] afin que le bail unissant les parties soit résilié, d’être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [T] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, la SASU MAJU INVESTISSEMENTS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures.
M. [C] [T] représenté par son conseil, allègue, au regard des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de l’existence d’une contestation sérieuse, et demande, consécutivement, au tribunal, de se déclarer incompétent. Il sollicite la condamnation de la demanderesse aux frais et dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au regard de ces dispositions, la cour de cassation considère de manière constante qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail (Civ. 3ème, 25 octobre 2018, n°17-26568). Tout au plus peut-il constater l’acquisition d’une clause résolutoire et, consécutivement, constater la résiliation du bail.
En l’espèce, la SASU MAJU INVESTISSEMENTS sollicite, au visa de l’article 7.b de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1101 et suivants, 1728 et 1729 du code civil, de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion consécutive de M. [C] [T].
Il convient donc, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence susvisées, de déclarer le juge des référés incompétent, et de renvoyer les parties devant le tribunal de proximité de Calais dans le cadre d’une instance au fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU MAJU INVESTISSEMENTS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de demande formulée par le défendeur, il n’y a pas lieu de condamner la SASU MAJU INVESTISSEMENTS à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent sur les demandes formulées par la SASU MAJU INVESTISSEMENTS,
DÉSIGNONS pour en connaître le tribunal de proximité de Calais,
DISONS qu’à défaut de recours dans les délais, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de proximité de Calais en application de l’article 82 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU MAJU INVESTISSEMENTS aux dépens de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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