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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565Z
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565Z
Minute : 25/00081
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
S.C.I. V & JY POUILLY
C/
Mme [O] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. V & JY POUILLY
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2017, la société civile immobilière V & JY Pouilly a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 125,21 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [D] le 8 janvier 2024.
Par courrier du 29 février 2024, Mme [D] a déposé au bailleur son préavis de départ (préavis réduit à 1 mois pour motif médical justifié).
Elle a restitué les clés du logement le 9 avril 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Un constat d’échec de la conciliation a été dressé par M. [L] [I], conciliateur de justice, le 29 juillet 2024 relativement au litige opposant les parties.
Par assignation du 11 septembre 2024, la société civile immobilière V & JY Pouilly a dès lors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour obtenir la condamnation de Mme [D] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux,3831,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 décembre 2024, la société civile immobilière V & JY Pouilly sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société civile immobilière V & JY Pouilly justifie avoir tenté une conciliation avec la défenderesse, sans succès.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est justifié que le bail est résilié depuis le 9 avril 2024, date de la restitution des clés, faisant suite au congé donné par la locataire.
La société civile immobilière V & JY Pouilly verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2024, Mme [O] [D] lui devait la somme de 3 831,56 euros. Le dépôt de garantie a déjà été déduit par le bailleur du montant total dû.
Mme [O] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 3 125,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation.
Toutefois, la locataire a déjà quitté les lieux et elle ne formule pas de demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Ainsi, la locataire a déjà été condamnée à payer l’entièreté de la dette locative au titre des loyers impayés et le bailleur sera dès lors débouté de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité et compte tenu de la situation économique respective des parties, elle sera également condamnée à payer une somme de 300 euros au bailleur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la société civile immobilière V & JY Pouilly la somme de 3 831,56 euros (trois mille huit cent trente et un euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 3125,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DÉBOUTE la société civile immobilière V & JY Pouilly de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [O] [D] à verser la somme de 300 euros à la société civile immobilière V & JY Pouilly au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 janvier 2024 et celui de l’assignation du 11 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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