Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 21 mai 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 26/00380 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QLZ
N° minute : 26/00032
JUGEMENT
DU 21 Mai 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 3 mars 2026
1er APPEL : 9 avril 2026
DATE DES DEBATS : 9 avril 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [L] [P]
né le 11 Octobre 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Mme [Q] [T] épouse [P]
née le 14 Août 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
et :
[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [2]
Chez [3] – Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 5] [4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[5]
Chez [6] – [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2025, M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P].
Lors de sa séance du 12 février 2026, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 191 mois au taux de 3,80% s’agissant de la dette immobilière, et 70 mois au taux de 2,62% s’agissant des autres dettes, moyennant une mensualité de remboursement de 2038 euros.
Ces mesures ont été notifiées à M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2026.
M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2026, sollicitant de différer l’échelonnement de la dette immobilière et l’effacement des dettes relatives aux crédits à la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 avril 2026.
Les parties n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026 dont il justifie avoir remis copie aux débiteurs conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE sollicite le maintien des mesures imposées par la commission.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 12 février 2026.
Elles ont été notifiées à M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] le 20 février 2026.
M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] ont exercé leur recours le 24 février 2026.
Le recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
Les ressources mensuelles de M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] sont de 3740 euros (3089 euros au titre de la retraite de M. [L] [P], 651 euros au titre de la retraite de Mme [Q] [T] épouse [P]).
S’agissant des charges mensuelles, elles ont été évaluées à hauteur de 1594 euros.
Compte-tenu des revenus susvisés, la quotité saisissable de M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P], suivant le barème légal des saisies sur les rémunérations en vigueur, est de 2161,43 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 2038 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l’objet d’un plan sur 191 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé, et entrera en vigueur à compter du 5 juin 2026.
A l’issue du plan, l’ensemble des dettes sera soldé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 9] ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] sur 191 mois maximum ;
2°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juin 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] s’acquitteront de leurs dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
3°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [L] [P] et Mme [Q] [T] épouse [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9].
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 mai 2026.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Vices
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure accélérée
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Villa ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Ordonnance
- Déficit ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Document ·
- Blessure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Dette
- Carte du tour du rwanda ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Carte géographique ·
- Oeuvre ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Rwanda ·
- Identification ·
- Création ·
- Code source
- Assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Révocation
- Délai ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Marque ·
- Comités ·
- Saisine ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.