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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 1, 21 mai 2026, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Délivrance des copies : + 1CE à la CAF
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Mai deux mil vingt six
JAF CAB 1
Le 21 Mai 2026
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EVO
AFFAIRE : [L] [I] [N] [U] C/ [F] [W] [H] [J] épouse [U]
CL / LC
DEMANDEUR
[L] [I] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie LESCHAEVE, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[F] [W] [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie TRICOT, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte LABRY, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, assistée de Laura CHARPENTIER, greffière.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 18 mars 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mai 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Monsieur [L] [I] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (62)
et
Madame [F] [W] [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 7] (62).
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 22 avril 2025 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux ;
Constate que les époux ont procédé amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux par acte notarié dressé le 17 octobre 2025 par Maître [R] [Q], notaire à [Localité 6] ;
Rappelle qu’en cas de litige sur les opérations de liquidation-partage, les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [D] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire :une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
hors période scolaire :hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déboute la mère de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe à 150 euros par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [D] que le père devra verser à la mère à compter de la présente décision et au besoin, l’y condamne ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à sa charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er juin 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du code civil le versement de la contribution alimentaire se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que les parties supporteront par moitié la charge des dépens de la procédure ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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