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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 15 mai 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K4G
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
[C] [H] [X]
C/
[M] [K] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
Jugement rendu le 15 Mai 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [C] [H] [X], demeurant [Adresse 3]
Comparante
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [K] [Z]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 12 Mars 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K4G et plaidée à l’audience publique du 12 Mars 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 15 Mai 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête non datée adressée au tribunal de police de Boulogne-sur-Mer, transférée à la chambre de proximité de Boulogne-sur-Mer le 16 septembre 2025, Mme [S] [H] a dénoncé le comportement de M. [M] [K] [Z] auquel elle a vendu le 19 mars 2025 un véhicule automobile moyennant le prix de 2500,00 euros sur lequel elle n’a perçu que la somme de 100,00 euros et dont elle continue à recevoir les avis de contravention.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2025 et renvoyée à celle du 12 mars 2026 pour les conclusions du défendeur, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [S] [H], comparante, expose que le défendeur reste lui devoir la somme de 2400,00 euros sur les 2500,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule vendu à M. [M] [K] [Z] auquel elle avait consenti des délais de paiement qu’il n’a pas respecté.
M. [M] [K] [Z], régulièrement convoqué par les services du greffe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 mai 2025 lequel a été prorogé au 15 mai suivant la première date étant un jour férié.
MOTIFS DE LA DECISON
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article Prévisualiser : Code des procédures civiles d’exécution – art. L125-1 (V) L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce Mme [S] [H] justifie avoir saisi le conciliateur de justice au moment de l’engagement de sa procédure judiciaire, lequel a convoqué les parties pour une réunion de conciliation le samedi 13 décembre 2025.
En conséquence les demandes introduites par Mme [S] [H] par requête enregistrée préalablement le 16 septembre 2025 sont recevables et seront jugées comme telles.
Sur la demande en paiement de la somme de 2400,00 euros :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, Mme [S] [H] produit :
— le certificat de cession d’un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1] au profit de M. [M] [K] [Z] daté du 19 mars 2025 ;
— la reconnaissance écrite de M. [M] [K] [Z], datée du 08 avril 2025 aux termes de laquelle il reconnait avoir payé la somme de 100,00 euros à valoir sur le prix de vente du véhicule et qu’il reste à ce jour devoir 2400,00 euros ;
— un contrat de prêt d’argent entre particuliers consenti par la venderesse à l’acquéreur d’un montant total de 2500,00 euros remboursable le 10 juillet 2025 au plus tard.
Il en ressort que Mme [S] [H] justifie avoir vendu au défendeur un véhicule automobile pour le prix de 2500,00 euros dont elle n’a perçu qu’un acompte de 100,00 euros de telle sorte que M. [M] [K] [Z] sera condamné à lui payer le solde restant dû pour un montant de 2400,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [M] [K] [Z], succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [S] [H] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [K] [Z] à payer à Mme [S] [H] la somme de 2400,00 euros, en règlement du solde du prix de vente du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [M] [K] [Z] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge,
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