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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 7 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ X ] [ Z ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OWX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.C.I. [X] [Z]
C/
[W], [I] [Q]
[H], [N], [D] [M] épouse [Q]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [X] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
ET :
DÉFENDEURS
M. [W], [I] [Q]
né le 05 Septembre 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [H], [N], [D] [M] épouse [Q]
née le 11 Juillet 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2016, la Sci [X] [Z] a donné à bail à compter du 1er mars 2017, à M. [W] [Q] et à Mme [H] [M] épouse [Q] un logement situé [Adresse 5], [Adresse 6], lot n°29 à Berck-sur-Mer (62600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 760,00 euros, payable d’avance le 1er de chaque mois, outre 20,00 euros de provision sur charges.
En présence de loyers impayés, la Sci [X] [Z] a, par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2025, fait commandement à M. [W] [Q] et à Mme [H] [M] épouse [Q] d’avoir à lui payer la somme de 5512,65 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre 217,26 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par courrier électronique enregistré le 29 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2026 à M. [W] [Q] et à Mme [H] [M] épouse [Q], la Sci [X] [Z] a fait citer ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail consenti à M. [W] [Q] et à Mme [H] [M] épouse [Q] par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions des articles 24 I et 7 G de la loi du 06 juillet 1989 ;
— ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 500,65 euros représentant les loyers et charges impayés à décembre 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— de les condamner solidairement au paiement des loyers échus depuis le 1er janvier 2026 jusqu’à la date de résiliation du bail et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 795,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— de le condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
— de ne pas écarter le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 mars 2026 où elle a été retenue.
La Sci [X] [Z], comparante a maintenu ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 6587,65 euros arrêtée au 18 mars 2026. Elle précise que les locataires n’arrivent pas à honorer les plans d’apurement mis en place mais qu’ils ont repris le paiement de leur loyer courant depuis le mois de janvier 2026. Elle ne s’oppose à l’éventuel octroi de délais de paiement.
M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] comparaissent en personne en sollicitant des délais de paiement dans l’attente d’une aide familiale qu’ils ont demandée. Ils précisent payer à nouveau depuis le mois de janvier 2026 leur loyer courant outre la somme complémentaire de 300,00 euros pour apurer leur dette locative.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 [Z] de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue le 29 octobre 2025 plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 19 janvier 2026.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 20 janvier 2026, plus de six semaines avant la première audience fixée au 19 mars suivant.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du
loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il est constant que les causes du commandement de payer du 27 octobre 2025 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi sa notification, laquelle rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme de ce commandement de payer soit à compter du 28 décembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 16 décembre 2016, le commandement de payer du 27 octobre 2025 et un décompte de créance arrêté mois de mars 2026 pour un montant de 6 597,65 euros.
Au vu de ces pièces, M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6597,65 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2026, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce il résulte du diagnostic social et financier que la situation financières des locataires s’est dégradée en raison de la souscription de plusieurs crédits à la consommation pour le règlement desquels un dossier de surendettement va être présenté ; Que par ailleurs l’état de santé de M. [W] [Q] a fortement impacté les ressources du ménage ; Qu’en effet celui-ci percevait environ 3000,00 euros de revenus mensuel avant de devoir prendre une retraite anticipée entrainant une baisse de revenus de 1200,00 euros par mois ; Qu’en outre Mme [H] [M] épouse [Q] qui venait de retrouver une activité professionnelle a été victime d’un accident du travail.
L’intervenant social précise que si les défendeurs ont pu perdre pied face à l’accumulation des difficultés, un plan d’apurement a été mis en place avec le bailleur et une demande d’aide financière a été présentée auprès de leur prévoyance.
De fait le tribunal relève dans le décompte des sommes dues présentée par la bailleresse que la dette locative qui a pu culminer à la somme de 8292,65 euros à la fin de l’année 2025 est aujourd’hui en voie de régression.
Enfin la bailleresse ne s’est pas opposé l’octroi de délais.
Compte tenu de de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] sont en situation de régler leur dette locative et qu’ils devront apurer celle-ci en 36 mensualités de 183,00 euros, la dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de M. [W] [Q] et de Mme [H] [M] épouse [Q], et conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, les mensualités versées par ces derniers en sus du loyer courant s’imputeront d’abord sur le capital dû.
Il convient de préciser que ces délais suspendent l’application de la clause résolutoire qui sera censée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Dans le cas contraire et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la Sci [X] [Z] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef.
En cas de non-respect des délais de paiement, M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] devront payer une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] succombant à l’instance, supporteront la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la Sci [X] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] à payer à la Sci [X] [Z], la somme de 6597,65 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de mars 2026, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
ACCORDE à M. [W] [Q] et à Mme [H] [M] épouse [Q] un délai de 36 mois pour s’acquitter de leur dette locative par échéances mensuelles de 183,00 euros en plus du loyer courant, la 36ème mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 décembre 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution du délais de paiement ;
DIT que si M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] s’acquittent de leur dette locative selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ou du loyer et des charges courants, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3- qu’à défaut par M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] d’avoir libéré les lieux loués situés [Adresse 7], lot n°29 à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
4- que M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et indexation éventuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [Q] et Mme [H] [M] épouse [Q] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des diverses notifications et de l’assignation ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la Sci [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
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