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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 18 nov. 2025, n° 23/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
DOSSIER N° : RG 23/00050 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRST
Minute N° : 125/2025
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame C. CALLAND
Débats : en audience publique le 21 octobre 2025
CRÉANCIERS POURSUIVANTS
Madame [T] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1935 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [J] [O] [R]
né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [Y] [H] [V] veuve [P]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 22] (VALAIS-SUISSE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6] (SUISSE)
représentés par Maître Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 113), avocat postulant, ayant Maître Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de Lyon, pour avocat plaidant (T. 1700)
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [A] [D] [K]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 19] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61)
AUTRE PARTIE
Société INTACTO SA
immatriculée sous le numéro CHE-115.046.098
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[Adresse 4]/o Adexo SA
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Maître Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61), avocat postulant, ayant Maître Aurélie MONTANE-MARIJON, avocat au barreau de Lyon (T. 698), pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 juillet 2014, Monsieur [Z] [J] [O] [R] et Madame [T] [B] épouse [R] ont accordé à la société de droit suisse Intacto un prêt d’un montant de 200 000 euros, d’une durée d’un an, dont le remboursement a été garanti par une hypothèque consentie par Monsieur [A] [D] [K] sur les biens immobiliers dont il est propriétaire à [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Localité 33]”.
Par acte sous signature privée du 16 juillet 2014, Madame [Y] [H] [V] veuve [P] a accordé à la société de droit suisse Intacto un prêt d’un montant de 50 000 euros, d’une durée d’un an, dont le remboursement a été garanti par une hypothèque consentie par Monsieur [A] [D] [K] sur les biens immobiliers dont il est propriétaire à [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Adresse 34]”.
Par acte authentique reçu les 24 juillet et 4 août 2014 par Maître [E] [F], notaire associé à [Localité 18] (Savoie), Monsieur [K] s’est porté caution solidaire du remboursement des prêts accordés à la société Intacto et a consenti une hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers dont il est propriétaire à [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Localité 33]”.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2023, Monsieur [Z] [J] [O] [R], Madame [T] [B] épouse [R] et Madame [Y] [H] [V] veuve [P] (les consorts [R] et [P]) ont fait signifier à Monsieur [K] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Localité 33]”, cadastré section D numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 16], des lots numéros 1 et 2 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Localité 33]”, cadastré section D numéro [Cadastre 14], et des lots numéros 1 et 2 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Localité 33]”, cadastré section D numéro [Cadastre 15], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023,les consorts [R] et [P] ont fait assigner Monsieur [A] [D] [K], en vertu de son cautionnement avec affectation hypothécaire, et la société de droit suisse Intacto, débiteur principal, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience d’orientation du 23 janvier 2024 aux fins de voir fixer le montant de leurs créances, statuer sur les contestations et statuer sur les poursuites de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 janvier 2024, a été renvoyée au 20 février 2024, puis aux 30 avril 2024, 2 juillet 2024, 17 septembre 2024, 15 octobre 2024, 3 décembre 2024, 21 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025, 15 avril 2025 et 3 juin 2025.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025, invité les créanciers poursuivants à produire la copie du commandement de payer valant saisie du 20 octobre 2023 avec la date de délivrance et la fiche de signification au débiteur saisi et réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour éventuelle réponse des demandeurs aux conclusions notifiées pour le compte de Monsieur [K].
*
A l’audience du 21 octobre 2025, les consorts [R] et [P], représentés par leur conseil, ont sollicité, par référence à leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, de voir :
“Vu les articles R.322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article R.311-5 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Il est demandé au Juge de l’Exécution Du Tribunal de Judiciaire de Bourg en Bresse :
DECLARER irrecevables les contestations et demandes de nullité et de caducité formulées par la société INTACTO et Monsieur [K],
CONSTATER la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
JUGER que le montant retenu pour la créance des poursuivants en principal, est le suivant :
— Consorts [R] : 200.000 euros au principal,
— Consorts [U] : 50.000 euros au principal,
JUGER que le montant retenu pour la créance des poursuivants en principal, frais, intérêts et autre accessoires est de 599.133,77 euros, à parfaire en fonction des intérêts stipulés contractuellement,
DETERMINER, conformément à l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
STATUER ce que de droit en cas de contestation.
➢ Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable de :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
— Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marches ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Juger qu’elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposées au Greffe.
— Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l’émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, calculé selon le tarif S2 des Notaires, sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l’acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l’Avocat poursuivant.
— Juger que le Notaire, chargé de la vente devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur a quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiels sur l’immeuble puis éventuellement, sous réserve d’autres oppositions, aux paiement à faire à la partie saisie.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
➢ Dans l’hypothèse d’une vente forcée de :
— En fixer la date conformément a l’article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Désigner la SELARL d’huissiers qui aura établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Huissier de Justice qu’il plaira a Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Juger que ladite SELARL d’Huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agrées charges d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur.
— Juger que la décision à intervenir désignant l’Huissier de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Juger que les dépens seront pris en frais privilégies de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de l’avocat des poursuivants, aux offres de droit.
PRENDRE acte que les défendeurs ne contestent pas la mise à prix, ni les modalités d’exécution de la saisie immobilière,
REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société INTACTO et Monsieur [K],
CONDAMNER solidairement la société INTACTO et Monsieur [K] à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement la société INTACTO et Monsieur [K] aux entiers dépens.”
Les consorts [R] et [P] observent préalablement que tant la société Intacto que Monsieur [K] reconnaissent que les sommes qu’ils réclament sont dues et qu’il n’y a aucune contestation sur ce point.
Au visa des articles 754, 688 et 684 du code de procédure civile, ils contestent la caducité de la “citation” délivrée à la société Intacto et à Monsieur [K], expliquant que la date d’audience sur l’assignation était le 23 janvier 2024, afin de respecter les délais de distance et les délais imposés par les textes spécifiques à la saisie immobilière, que l’enrôlement devait donc être effectué au plus tard le 8 janvier 2024 sous peine de caducité, que l’enrôlement a été acté par le greffe le 20 novembre 2023, soit bien avant l’expiration du délai de quinze jours de l’article 754 du code de procédure civile, et qu’aucune caducité n’est encourue.
Ils ajoutent que Monsieur [K] a été valablement assigné à sa dernière adresse connue en Suisse, qu’à la suite du retour de l’entité requise suisse, ils ont recherché la nouvelle adresse de Monsieur [K], qu’ils lui ont fait délivrer une assignation à toutes fins pour lui rendre la procédure opposable, qu’il a eu connaissance de tous les actes et que la procédure de saisie immobilière est donc parfaitement recevable et opposable à Monsieur [K].
Les consorts [R] et [P] exposent que la société Intacto a réceptionné la sommation de payer qu’ils lui ont fait délivrer, que l’assignation a été délivrée par l’entité requise suisse à Monsieur [M], habilité à recevoir l’acte, que le délai de quinze jours de l’article 754 du code de procédure civile a été respecté, que la société Intacto a été assignée en qualité de défendeur, qu’il est nécessaire qu’elle soit partie à l’instance compte tenu du fait qu’elle est débitrice de la dette cautionnée par Monsieur [K] et que la décision à intervenir à l’encontre de la caution hypothécaire doit nécessairement lui être opposable.
Les consorts [R] et [P] soulèvent l’irrecevabilité des contestations adverses sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que les défendeurs n’ont pas respecté le délai de quinze jours pour présenter leurs demandes incidentes.
Les consorts [R] et [P] soutiennent que les conditions de forme pour la validité de la saisie immobilière sont remplies, alléguant que :
— ils disposent bien d’un titre exécutoire, puisque l’acte d’affectation hypothécaire indique le débiteur et précise les modalités des prêts garantis,
— l’inscription a été faite et n’a jamais été radiée,
— il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la péremption de l’inscription n’éteint pas le droit hypothécaire, de sorte que la créancier peut procéder à une nouvelle inscription sans que l’accord du débiteur ne soit requis,
— l’inscription a été réactualisée aux montants dus en vertu des intérêts applicables,
— l’assignation comporte toutes les mentions obligatoires en matière de saisie immobilière, notamment celles prévues par l’article R. 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et l’identification des immeubles concernés,
— la date de première audience a été choisie en fonction des délais impératifs à respecter,
— ils ont réalisé l’intégralité “des actes permettant la validité de la saisie immobilière”, puisque les actes suivants ont été réalisés : commandement aux fins de saisie vente, assignation de la société Intacto et de Monsieur [K], cahier des conditions de vente, inscription du commandement aux fins de saisie vente sur les registres des hypothèques afin de permettre l’opposabilité aux créanciers inscrits,
— ils n’avaient pas à procéder à la publication du deuxième commandement de payer réalisé le 1er octobre 2024 concernant le même bien,
— un huissier de justice a été mandaté pour faire des photographies des lieux aux fins de réalisation du procès-verbal descriptif, mais il en a été en partie empêché du fait d’un accès non autorisé sur les lieux,
— l’huissier instrumentaire va réaliser un procès-verbal descriptif qui sera ensuite annexé au cahier des conditions de vente.
Les créanciers poursuivants affirment également remplir les conditions de fond, dès lors que :
— la société Intacto s’est reconnue débitrice envers Madame et Monsieur [R] d’une somme de 200 000 euros pour une durée de douze mois, outre intérêts contractuels au taux fixe annuel de 10 %, remboursable initialement en deux échéances semestrielles, et envers Madame [P] de la somme de 50 000 euros outre intérêts contractuels au taux fixe annuel de 10 %, remboursable initialement en deux échéances semestrielles,
— Monsieur [K] s’est porté caution hypothécaire en garantie de la dette de l’emprunteur envers le prêteur pour un montant en principal de 250 000 euros par un acte notarié, qui vaut titre exécutoire,
— en octobre 2023, le décompte total est de 599 133,77 euros dus par la société Intacto,
— le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 octobre 2023 porte bien sur des droits réels.
*
En défense, Monsieur [K], représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, de voir :
“Vu les articles L111-3, L311-2, R 311-11, R321-3, R321-6 et R322-10 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le commandement de payer en date du 20 octobre 2023 n’a jamais été délivré à Monsieur [A] [K] ;
JUGER que ce dernier n’a donc jamais eu connaissance de la procédure engagée contre lui ;
JUGER que Monsieur [K] a nécessairement subi un grief ;
JUGER en outre que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation en date du 12 janvier 2024 n’a également jamais été délivrée à Monsieur [A] [K] ;
JUGER que seul un commandement de payer en date du 1 octobre 2024 lui aura été délivré ;
JUGER que cette initiative bien trop tardive ne saurait régulariser la procédure de saisie immobilière engagée en octobre 2023 ;
JUGER que les Consorts [R] – [U] ne justifient d’aucun titre exécutoire leur permettant de diligenter à l’égard de Monsieur [A] [K] une procédure de saisie immobilière ;
JUGER en ce sens et d’une part que la seule copie de l’acte notarié versée au dossier par les créanciers poursuivants ne permet pas de déterminer le montant de l’obligation dont l’exécution forcée est poursuivie dès lors qu’il ne contient pas en annexe les dispositions des conventions de prêts entre les demandeurs et la société INTACTO ;
JUGER d’autre part que la seule copie de l’acte notariée ne comporte aucune formule exécutoire
Que l’acte n’est même pas une copie authentique certifiée par le notaire rédacteur mais qu’une simple copie de l’acte remise aux signataires ;
JUGER enfin les Consorts [R] / [U] ne justifient d’aucune inscription conforme aux dispositions de l’acte notarié et d’aucun renouvellement pourtant expressément exigés dans l’acte de sorte que cet acte n’est aujourd’hui plus exécutoire ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation du commandement de payer délivré le 20 octobre 2023 à Monsieur [K] ainsi que tous les actes subséquents ;
REJETER l’intégralité des demandes des Consorts [R] – [U] et toute demande contraire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
RELEVER ET JUGER que les Consorts [R] – [U] ne justifient pas de la publication du commandement de payer dans un délai de deux mois auprès du Service de la Publicité Foncière ;
JUGER que les Consorts [R] / [U] ont déposé auprès du Greffe un cahier des conditions de vente auquel n’étaient pas annexés de procès-verbal descriptif du bien ni même d’état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du commandement de payer délivré le 20 octobre 2023 à Monsieur [K] ainsi que l’anéantissement de tous les actes de procédure subséquents ;
CONSTATER l’extinction de l’instance.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER les Consorts [R] – [U] à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Consorts [R] – [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de procédure.”
Pour conclure à la nullité du commandement de payer valant saisie et de la procédure de saisie immobilière, Monsieur [K] soutient, en premier lieu, que l’absence de signification au débiteur du commandement de payer valant saisie immobilière entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière dans son ensemble. Il expose qu’en l’espèce, le commandement produit par les demandeurs le 15 septembre 2025 en pièce numéro 26 ne lui a jamais été signifié, dès lors que l’autorité suisse indique que “la notification que vous nous avez adressée n’a pas pu être exécutée”, que l’attestation de l’autorité suisse mentionne expressément qu’il a déménagé en France, lieu-dit [Adresse 31] [Localité 21], que les demandeurs, qui avaient connaissance de sa nouvelle adresse, auraient dû tenter de lui faire signifier leur commandement à l’adresse désormais connue, qu’ils ont fait le choix de poursuivre leur procédure en lui faisant délivrer le 12 janvier 2024, toujours à l’adresse suisse dont ils savaient qu’elle n’était pas la sienne, une assignation à comparaître à l’audience d’orientation, qu’il n’a ainsi jamais eu connaissance de la procédure engagée contre lui, qu’il a été dans l’incapacité de la contester dès son déclenchement, qu’il a subi incontestablement un grief et que le commandement et la procédure de saisie immobilière subséquente seront annulés. Il ajoute que la délivrance d’autres commandement de payer en mai, juin et octobre 2024 n’a pas régularisé la procédure.
Monsieur [K] affirme, en second lieu, que :
— l’acte notarié ne permet pas de déterminer le montant de l’obligation dont l’exécution forcée est poursuivie, dès lors qu’il ne contient pas en annexe les dispositions des conventions de prêts entre les demandeurs et la société Intacto,
— les créanciers poursuivants n’étaient pas munis d’un titre exécutoire, mais seulement d’une copie authentique sans annexe et sans formule exécutoire,
— l’inscription prise avait un délai de péremption au 16 juillet 2016 et aurait dû être renouvelée.
A titre subsidiaire, si la nullité du commandement de payer n’est pas prononcée, Monsieur [K] oppose aux consorts [R] et [P] la caducité du commandement de payer, expliquant que :
— à titre liminaire, ses contestations sont recevables, puisqu’elles ont été soulevées à l’audience d’orientation de renvoi,
— les demandeurs ne justifient pas d’une quelconque publicité dans le délai de deux mois du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 octobre 2023, en violation de l’article R. 321-6 du code des procédure civiles d’exécution, l’état hypothécaire versé aux débats faisant référence à un commandement de payer en date du 24 juin 2024, publié le 27 juin 2024, qui n’est pas celui par lequel la saisie litigieuse a été initiée,
— les demandeurs ont déposé auprès du greffe un cahier des conditions de vente auquel n’étaient pas annexés de procès-verbal descriptif du bien ni même d’état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, en violation de l’article R. 322-10 code des procédure civiles d’exécution.
*
La société Intacto, représentée par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, de voir :
“Vu les articles R321-6 et R322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 754 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la citation caduque,
JUGER que les époux [R] et Madame [N] ne disposent pas de titre exécutoire fondant leurs demandes,
PRONONCER l’annulation du commandement de payer délivré le 20 octobre 2023 délivré à Monsieur [K] ainsi que celui du 02 mai 2024,
CONSTATER l’extinction de l’instance.
CONDAMNER Madame [T] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [Y] [N] à verser à la Société INTACTO la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] [R], Monsieur [Z] [R] et Madame [Y] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de procédure.”
La société Intacto soulève la caducité de la citation délivrée à son égard par les consorts [R] et [P] sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile, puisque le second original de l’assignation n’a pas été enrôlé au moins quinze jours avant l’audience et dans les quatre mois de sa délivrance.
Elle oppose aux demandeurs la nullité du commandement de payer valant saisie, dès lors que l’inscription d’hypothèque, qui devait être renouvelée avant le 16 juillet 2017, l’a été seulement le 30 octobre 2023, la garantie n’existant plus depuis le 16 juillet 2017.
Elle soulève également la caducité du commandement de payer valant saisie, à défaut de justification de la publication du commandement et de délivrance de l’assignation dans les délais prévus à l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne que l’acte additif du 2 mai 2024 ne peut pas fonder et régulariser la procédure antérieure.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des contestations présentées par Monsieur [K] :
Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.”
En cas de renvoi de l’audience d’orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l’audience de renvoi sont recevables (Cour de cassation, 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 08-13.404, publié).
En l’espèce, l’audience d’orientation a fait l’objet de multiples renvois pour mettre l’affaire en état. Les débats ont eu lieu à l’audience d’orientation du 3 juin 2025. A la suite de la réouverture des débats par jugement du 18 juillet 2025, les débats ont repris à l’audience d’orientation du 16 septembre 2025.
Les contestations soulevées par Monsieur [K] ont bien été formulées à l’audience d’orientation renvoyée au 21 octobre 2025.
Les consorts [R] et [P] ne sont donc pas fondés à soulever l’irrecevabilité des contestations adverses.
2 – Sur la demande de nullité du commandement de payer et de la procédure subséquente présentée par Monsieur [K] :
2.1 – Sur le moyen tiré de l’absence de signification du commandement :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier saisit l’immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.”
Aux termes de l’article R. 321-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, “En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.”
Aux termes de l’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, “L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.”
Selon l’article 684-1 du même code, “L’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.”
Aux termes de l’article 687-1 du même code, “S’il ressort des éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée et que celui-ci n’a plus ni domicile ni résidence connus, l’huissier de justice relate dans l’acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l’article 659.”
En l’espèce, les consorts [R] et [P] produisent en pièce numéro 26 l’acte de transmission aux autorités suisses du commandement de payer valant saisie destiné à être notifié à Monsieur [K], qui a été établi le 21 octobre 2023 par Maître [C] [I], huissier de justice associée à [Localité 25]. Cette dernière atteste avoir accompli le 21 octobre 2023 les formalités prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, en adressant au tribunal de première instance de Genève le commandement de payer à remettre à Monsieur [K], alors domicilié [Adresse 29] à Onex (Suisse) [en réalité : [Adresse 30]], accompagné du formulaire prévu par cette convention.
Le 4 mars 2024, les autorités suisses ont répondu à l’huissier de justice que la demande de notification n’a pas pu être exécutée, au motif que le destinataire de l’acte a déménagé en France. La réponse des autorités suisses comporte en annexe le rapport de police du 23 février 2024, qui mentionne pour adresse de Monsieur [K] “[Adresse 32]”.
La notification du commandement de payer valant saisie a bien été effectuée conformément aux règles applicables, telles qu’issues de la Convention de [Localité 23].
Les créanciers poursuivants, dûment avisés de la nouvelle adresse du défendeur à la procédure de saisie immobilière, auraient dû faire délivrer à celui-ci une nouvelle signification à cette adresse, mais se sont abstenus de le faire.
En l’absence de circonstances empêchant la signification de l’acte à la nouvelle adresse du destinataire, la signification du commandement de payer est irrégulière.
Toutefois, l’irrégularité de la signification du commandement de payer valant saisie n’a causé aucun grief à Monsieur [K], qui a finalement eu connaissance de la procédure, a pu constituer avocat et a abondamment conclu pour présenter différents moyens de défense.
Le premier moyen de nullité sera donc écarté.
2.2 – Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.”
Selon l’article L. 111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En l’espèce, les consorts [R] et [P] ont produit, par note en délibéré du 6 juin 2025, la copie exécutoire de l’acte notarié des 24 juillet et 4 août 2014 par lequel Monsieur [K] s’est porté caution solidaire du remboursement des prêts accordés à la société Intacto et a consenti une hypothèque conventionnelle sur les biens immobiliers dont il est propriétaire à [Localité 27] (Ain), lieu-dit “[Adresse 34]”.
L’acte notarié comporte bien en page numéro 20 la formule exécutoire, conforme à celle prévue par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.
L’acte énonce en page 4 les caractéristiques des prêts du 16 juillet 2014 consentis à la société Intacto, débiteur principal, dont Monsieur [K] s’est porté caution solidaire. Il contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance à l’égard de la caution, puisque sont mentionnés le montant prêté pour chacun des prêts et le taux d’intérêt annuel, à savoir 10 %.
Les créanciers poursuivants justifient avoir fait inscrire leur hypothèque conventionnelle au fichier immobilier le 4 août 2014 (formalités 2014V3697 et 2014V3698), avec une date d’effet au 16 juillet 2016 pour la première et au 16 juin 2016 pour la seconde.
La péremption ultérieure de l’inscription d’hypothèque n’a cependant aucune incidence sur l’existence du droit de créance des consorts [R] et [P].
Le second moyen de nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas fondé.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie présentée par Monsieur [K] sera rejetée.
3 – Sur la demande subsidiaire de caducité du commandement de payer présentée par Monsieur [K] :
Aux termes de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.”
Aux termes de l’article R. 321-6 du même code, “Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.”
En l’espèce, les consorts [R] et [P] ont fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer valant saisie le 21 octobre 2023. Sur le fondement de ce commandement, les créanciers poursuivants ont fait assigner Monsieur [K] à comparaître à l’audience d’orientation du 23 janvier 2024 par acte délivré le 30 octobre 2023. Ils ont déposé le cahier des conditions de la vente au greffe le 6 novembre 2023.
A la lecture du relevé de formalités publiées du 1er janvier 1974 au 12 mai 2024 (pièce numéro 16 des demandeurs), il apparaît que le commandement de payer valant saisie du 21 octobre 2023 n’a pas été publié au fichier immobilier.
Seul a été publié le 27 juin 2024 un commandement de payer valant saisie délivré le 24 juin 2024 sous le numéro S00057.
Les consorts [R] et [P] ont ensuite fait délivrer à Monsieur [K] un nouveau commandement de payer valant saisie le 1er octobre 2024, l’acte mentionnant en entête “ADDITIF : Sur et aux fins d’un commandement de payer valant saisie immobilière régularisé selon acte de transmission en date du 21 octobre 2023. ANNULE ET REMPLACE les commandements de payer délivrées en date des 2 mai 2024 et 25 juin 2024”.
L’absence de publication au fichier immobilier du commandement de payer du 21 octobre 2023, acte sur le fondement duquel a été engagée la présente procédure de saisie immobilière, entraîne la caducité de celui-ci.
Les actes délivrés ultérieurement au débiteur saisi n’ont pas eu pour effet de régulariser la procédure.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen présenté par Monsieur [K], il y a lieu de prononcer la caducité du commandement de payer délivré le 21 octobre 2023.
La caducité du commandement de payer valant saisie, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu’il engage.
Il convient, par suite, de constater la caducité de la procédure de saisie immobilière et l’extinction de l’instance.
4 – Sur la demande aux fins de voir déclarer la citation caduque présentée par la société Intacto :
La caducité du commandement de payer valant saisie du 21 octobre 2023 entraîne la caducité de tous les actes de la procédure de saisie, y compris l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 30 octobre 2023 à la société Intacto en sa qualité de débiteur principal.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
5 – Sur les demandes de nullité des commandements de payer présentées par la société Intacto :
La société Intacto présente dans le dispositif de ses dernières écritures une demande tendant à voir prononcer “l’annulation du commandement de payer délivré le 20 octobre 2023 délivré à Monsieur [K] ainsi que celui du 02 mai 2024”.
La partie discussion de ses écritures comporte un paragraphe “B. Nullité du commandement valant saisie vente”, sans aucune précision sur la date de l’acte litigieux.
La société Intacto, qui fait erreur sur la date de l’acte (20 octobre 2023 au lieu de 21 octobre 2023) et sur la nature de celui-ci (commandement de payer valant saisie vente au lieu de commandement de payer valant saisie immobilière), n’a évidemment pas qualité à demander la nullité d’un acte qui ne lui fait pas grief.
La question de la recevabilité de la demande n’ayant pas fait l’objet d’observations préalables des parties, il y a lieu de considérer la demande comme recevable et d’examiner son bien ou mal fondé.
Le moyen présenté de manière elliptique par la société Intacto suggère que le commandement de payer valant saisie immobilière serait nul en ce que les créanciers poursuivants ne disposeraient pas d’un titre exécutoire à la suite de la péremption de l’inscription de leur hypothèque conventionnelle.
Il a déjà été jugé que les consorts [R] et [P] justifient d’un acte authentique des 24 juillet et 4 août 2014 dûment revêtu de la formule exécutoire et qui constitue un titre exécutoire et que la péremption de l’inscription d’hypothèque conventionnelle n’affecte pas leur droit de créance.
La demande, mal fondée, sera rejetée.
6 – Sur les frais et dépens :
Les consorts [R] et [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à verser à Monsieur [K] la somme de 6 000 euros et à la société Intacto la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les contestations présentées à l’audience d’orientation par Monsieur [A] [D] [K],
Déboute Monsieur [A] [D] [K] de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 21 octobre 2023,
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 21 octobre 2023,
Constate la caducité de tous les actes de la procédure de saisie immobilière et l’extinction de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande aux fins de déclaration de la citation caduque présentée par la société Intacto,
Déboute la société Intacto de sa demande de nullité des commandements de payer délivrés les 21 octobre 2023 et 2 mai 2024,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] [O] [R], Madame [T] [B] épouse [R] et Madame [Y] [H] [V] veuve [P] aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [Z] [J] [O] [R], Madame [T] [B] épouse [R] et Madame [Y] [H] [V] veuve [P] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] [O] [R], Madame [T] [B] épouse [R] et Madame [Y] [H] [V] veuve [P] à payer à Monsieur [A] [D] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [J] [O] [R], Madame [T] [B] épouse [R] et Madame [Y] [H] [V] veuve [P] à payer à la société Intacto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Chantal Calland, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bertrand GENAUDY
Me Julie PICQUIER
LR (ccc) le :
à
Madame [T] [B] épouse [R]
Monsieur [Z] [J] [O] [R]
Madame [Y] [H] [V] veuve [P]
Monsieur [A] [D] [K]
Société INTACTO
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