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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 25 mars 2026, n° 25/12528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12528 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2D5Z
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2026
[O] [N]
C/
[C] [J]
[Q] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [O] [N], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
M. [C] [J], demeurant [Adresse 3]
M. [Q] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2024, Mme [O] [N] a donné à bail à M. [C] [J] et M. [Q] [S] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 680,00 euros, et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [O] [N] a fait signifier à M. [C] [J] et M. [Q] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2100 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 22 juillet 2025 Mme [O] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, Mme [O] [N] a fait assigner M. [C] [J] et M. [Q] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de M. [C] [J] et M. [Q] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement M. [C] [J] et M. [Q] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2100 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, soit 800 eurosla somme de 420 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 21 octobre 2025.
À l’audience du 28 janvier 2026,
Mme [O] [N] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 900 euros arrêtée au jour de l’audience, mois de janvier inclus.
M. [C] [J] et M. [Q] [S], régulièrement assignés, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il mentionne que les locataires s’étaient engagés à reprendre les paiements avant de recontacter l’assistante sociale, ce qui n’a pas été fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [J] et M. [Q] [S] assignés à l’étude du commissaire de Justice ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 octobre 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Mme [O] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Mme [O] [N] aux fins de constat de résiliation du bail / de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 août 2024, du commandement de payer délivré le 21 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 21 septembre 2025 que Mme [O] [N] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
La somme actualisée à 6 900 euros ne peut être prise en compte, faute d’avoir été portée à a connaissance des locataires. Par ailleurs, l’assignation n’a pas actualisé la demande au moment de sa délivrance, ainsi seule la somme réclamée dans le commandement de payer doit être retenue.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [C] [J] et M. [Q] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 2 100 euros, au titre des sommes dues au 21 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 septembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 29 août 2024 à compter du 22 septembre 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [C] [J] et M. [Q] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation dûe par M. [C] [J] et M. [Q] [S] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 septembre 2025, M. [C] [J] et M. [Q] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [C] [J] et M. [Q] [S] à son paiement à compter de 22 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [J] et M. [Q] [S] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner M. [C] [J] et M. [Q] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Mme [O] [N] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 août 2024 entre Mme [O] [N] d’une part, et M. [C] [J] et M. [Q] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 septembre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [C] [J] et M. [Q] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dûe par M. [C] [J] et M. [Q] [S] à compter du 22 septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dûes si le bail s’était poursuivi, soit 800 euros,
CONDAMNE solidairement M. [C] [J] et M. [Q] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 2 100 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 septembre 2025 échéance de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [C] [J] et M. [Q] [S] à payer à Mme [O] [N] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 septembre 2025, échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum M. [C] [J] et M. [Q] [S] à payer à Mme [O] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [J] et M. [Q] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 juillet 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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