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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 avr. 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00977
N° RG 24/02108 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a souscrit, par acte sous seing privé, à l’ouverture d’un compte courant auprès de la banque CIC SUD OUEST le 9 avril 2019.
La BANQUE CIC SUD OUEST a accordé à M. [K] [W] selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2020 un crédit renouvelable d’un montant Initial de 6000,00 euros.
M. [K] [W] a procédé au premier déblocage le 29 mai 2020, soit plus de 7 jours après la signature du contrat.
Le 23 septembre 2021, M. [K] [W] signait un avenant au contrat de crédit renouvelable qui augmentait le crédit initial pour un montant maximal empruntable de 15000 euros.
M. [K] [W] a procédé alors au premier déblocage le 4 octobre 2021, soit plus de 7 jours après la signature du contrat.
M. [K] [W] a procédé en suite à plusieurs déblocages mais depuis le 5 août 2023 les échéances de ces différents déblocages ne sont plus honorées.
Le 5 février 2024, la CIC SUD OUEST a adressé un premier courrier recommandé à M. [K] [W], le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 2311,55 euros au titre de trois déblocages du crédit réserve. Le pli est revenu « pli avisé, non réclamé ».
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la banque CIC SUD OUEST a mis en demeure M. [K] [W] d’avoir à régler la somme de 15089,48 euros au titre des trois blocages du crédit réserve et a prononcé la déchéance du terme.
Concomitamment à ces courriers, la banque a dû également adresser deux courriers recommandés distincts à son client, l’un le 7 février 2024, concernant le découvert en compte de M. [K] [W] lui demandant régulariser celui-ci à hauteur de 2342,60 euros et l’autre en date du 15 avril 2024 le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 2491,93 euros au même titre et l’informant ainsi de la clôture dudit compte.
Les créances de la banque CIC SUD OUEST, arrêtée au 1er juillet 2024 se décomposent comme suit
Découvert en compte courant :
Solde dû au 01/07/2024 : 2474,38 euros
Intérêts dus au 01/07/24 00 euros
Intérêts dus à compter du 02/07/2024 jusqu’à parfait paiement mémoire
Mémoire de frais et intérêts
TOTAL sauf mémoire 2.474,38 euros
Crédit réserve : utilisation 11 au taux de 2,799% l’an ;
Capital dû au 16/04/2024 : 10155,93 euros
Intérêts dus au 16/04/24 : 223,78 euros
Intérêts courus du 17/04/24 au 01/07/24 : 59,19 euros
Intérêts dus à compter du 02/07/24 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Assurance due au 16/04/24 : 103,19 euros
Assurance à compter du 17/04/24 jusqu’à parfait paiement :mémoire
Indemnité conventionnelle à 8% : 808,26 euros
Non compris les intérêts et l’assurance du 02/07/24 Jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : mémoire
TOTAL sauf mémoire 11350,35 euros
Crédit réserve : utilisation n°12 au taux de 4,750% l’an :
Capital dû au 16/04/2024 :1915,88 euros
Intérêts dus au 16/04/24 : 72,44 euros
Intérêts courus du 17/04/24 au 01/07/24 :18,95 euros
Intérêts dus à compter du 02/07/24 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Assurance due au 16/04/24 :20,00 euros
Assurance à compter du 17/04/24 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Indemnité conventionnelle à 8% : 153,27 euros
Non compris les intérêts et l’assurance du 02/07/24 jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : mémoire
TOTAL sauf mémoire : 2180,54 euros
Crédit réserve : utilisation n°13 au taux de 4,850% l’an :
Capitale du au 16/04/2024 : 1496,32 euros
Intérêts dus au 16/04/24 : 57,82 euros
Intérêts courus du 17/04/24 au 01/07/24 : 15,11 euros
Intérêts dus à compter du 02/07/24 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Assurance due au 16/04/24 : 15,57 euros
Assurance à compter du 17/04/24 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Indemnité conventionnelle à 8% : 119,71 euros
Non compris les intérêts et l’assurance du 02/07/24 Jusqu’à la date effective du paiement, les frais de recouvrement : mémoire
TOTAL sauf mémoire 1704,53 euros
Les mises en demeure sont demeurées infructueuses.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [K] [W] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] ([Adresse 4] A201) par acte de commissaire de Justice en date du 1er octobre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 13 janvier 2025 aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1902 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 312-84 à L 312-94 du Code de la Consommation,
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2474,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêt au taux légal à compter du 16/04/2024 dont mémoire ;
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à la banque CIC SUD QUEST la somme de 11350,35 euros au titre du premier déblocage du crédit réserve outre intérêt au taux de 2,799% l’an à compter du 16/04/2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2180,54 euros au titre du deuxième déblocage du crédit réserve outre intérêt au taux de 4,750% l’an à compter du 16/04/2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 1704,53 euros au titre du deuxième déblocage du crédit réserve outre intérêt au taux de 4.850% l’an à compter du 16/04/2024 et jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
L’affaire est appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la banque CIC SUD OUEST sollicite le renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [K] [W] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire est renvoyée au 24 février 2025, à cette audience, la banque CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et par lesquelles elle sollicite les mêmes choses qu’à la première audience.
A cette audience, M. [K] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 1er octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [K] [W] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 5 août 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la SA BANQUE CIC SUD OUEST, M. [K] [W] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 9 avril 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque CIC SUD OUEST sollicite les sommes de :
2474,38 euros au titre du découvert en compte outre intérêt au taux légal.
11350,35 euros au titre de l’utilisation N°11 du crédit réserve outre intérêt de 2,799% l’an et jusqu’à parfait paiement.
2180,54 euros au titre de l’utilisation N°12 du crédit réserve outre intérêt au taux de 4,750% l’an et jusqu’à parfait paiement.
1704,53 euros au titre de l’utilisation N°13 du crédit réserve outre intérêt au taux de 4,850% l’an et jusqu’à parfait paiement.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, aucun justificatif de domicile ni de justificatif de revenu de l’emprunteur ne sont produits aux débats.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence de quoi, la CIC SUD OUEST sera déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment des décomptes des créances en date du 1er juillet 2024, M. [K] [W] doit :
2474,38 euros au titre du découvert en compte outre intérêt au taux légal.
10377,50 euros au titre de l’utilisation N°11 du crédit réserve outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
1935,88 euros au titre de l’utilisation N°12 du crédit réserve outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
1511,89 euros au titre de l’utilisation N°13 du crédit réserve outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de ces sommes, outre intérêts au taux légal.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La requérante ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [K] [W] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la banque CIC SUD OUEST ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [K] [W] ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts conventionnnels de la banque CIC SUD OUEST ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la banque CIC SUD OUEST les sommes de :
2474,38 euros au titre du découvert en compte outre intérêt au taux légal ;
10377,50 euros au titre de l’utilisation N°11 du crédit réserve outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
1935,88 euros au titre de l’utilisation N°12 du crédit réserve outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
1511,89 euros au titre de l’utilisation N°13 du crédit réserve outre intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la banque CIC SUD OUEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer la somme de 300,00 euros à la SA BANQUE CIC SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge,
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