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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 2 juin 2026, n° 25/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 02 Juin 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/02397 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général civ 1 CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 19 Février 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 090 649 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.E.L.A.R.L. R&D ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en sa qualité d’Administrateur provisoire du Syndicat de la Copropriété [Adresse 4], dont le siège est à CALAIS (62100), désigné à cet effet par Ordonnances sur requête rendues par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date des 15 juin 2020, 22 février 2021, 07 février 2022, 22 mars 2022, 21 mars 2023 et du 5 mars 2024, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
* * * *
A l’audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R] et la SCI [Adresse 2] (la SCI) sont tous les deux copropriétaires au sein d’un immeuble situé [Adresse 6] à Calais. M. [E] est le gérant de la SCI [Adresse 2].
Dans un contexte de forte mésentente entre les parties, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par ordonnance en date du 15 juin 2020, désigné Me [B] [C] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de huit mois. L’administration provisoire a été prorogée par ordonnances sur requête des 22 février 2021 et 7 février 2022.
Sur un appel de la SCI de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ayant refusé de rétracter l’ordonnance du 15 juin 2020, la cour d’appel de Douai a infirmé la décision de première instance par un arrêt du 15 décembre 2022 aux motifs que M. [R] ne pouvait pas demander la désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967. Selon la cour, il pouvait uniquement demander la désignation d’un syndic sur le fondement de l’article 46 de ce même décret.
Par lettre recommandée en date du 28 février 2022, la SCI [Adresse 2] a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires qui a eu lieu le 23 mars 2022. M. [E] s’est vu désigner en qualité de syndic de la copropriété.
Par ordonnance sur requête en date du 22 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné la SELARL R&D Administrateur judiciaire (la société R&D) en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaire en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sa mission a été prolongée par ordonnances des 31 mars 2023, 5 mars 2024 et 12 mai 2025.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, M. [R] a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin notamment de voir ordonner l’annulation de la convocation susvisée, ainsi que l’annulation de l’assemblée générale elle-même et de la résolution ayant désigné M. [E] en qualité de syndic.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire à la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SCI Rue neuve qui reprochait une mise en cause tardive de la SELARL R&D après le 23 mai 2022, c’est-à-dire plus de deux mois après l’assemblée générale litigieuse.
Par un arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé la décision de première instance ayant refusé de rétracter l’ordonnance du 7 février 2022. Elle a toutefois débouté la SCI [Adresse 2] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 22 mars 2022 ayant désigné la SELARL R&D en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétairesen application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement rendu le 28 janvier 2025, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/04391, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, notamment :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 23 mars 2022,
— rejeté la demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2022,
— prononcé l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 23 mars 2022 désignant la SCI [Adresse 2] en qualité de syndic bénévole de la copropriété de la [Adresse 7] [Adresse 8],
— rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [R].
Par jugement rendu le même jour dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/04392, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, notamment :
— déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 19 avril 2022 ;
— prononcé l’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 19 avril 2022 de la copropriété de la résidence [Adresse 8] ;
— prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2022 et de ses résolutions ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [R].
La SCI a interjeté appel de ces deux jugements.
Le 27 février 2025, la SCI a convoqué l’assemblée générale de la copropriété pour le 24 mars 2025.
Par acte des 23 et 25 mai 2025, M. [R] a fait citer la SCI et la société R&D, ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— ordonner l’annulation de la convocation du 27 février 2025 par la SCI de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2025,
— ordonner l’annulation de cette assemblée générale,
— condamner la SCI à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 11 août 2025, la SCI a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la SCI demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente :
— des arrêts rendus par la cour d’appel de Douai sur :
— l’appel de l’ordonnance d’incident rendue le 20 juin 2023,
— l’appel de l’ordonnance d’incident rendue le 20 juin 2023,
— l’appel des deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 28 janvier 2025 ayant prononcé l’annulation des assemblées générales de copropriétaires des 23 mars et 19 avril 2022,
— d’une décision définitive relative à la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 12 mai 2025,
— débouter M. [R] de ses demandes,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI de toutes ses demandes,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— condamner la SCI à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
La société R&D n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SCI estime qu’il ressort de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions d’appel qui sont susceptibles de lui donner qualité pour convoquer l’assemblée générale du 22 mars 2025.
Si l’infirmation du jugement du 28 janvier 2025 prononçant l’annulation de l’assemblée générale du 23 mars 2022, qui avait désigné la SCI en qualité de syndic, est susceptible d’avoir un effet sur la solution du présent litige, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive aurait néanmoins pour effet de paralyser le fonctionnement de la copropriété, alors qu’un administrateur ad hoc a été désigné précisément afin de l’éviter.
Dès lors, la SCI sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Enfin, vu l’article 1534 du code de procédure civile, au regard de l’ancienneté des difficultés entre les parties, il apparaît que le litige pourrait utilement être traité par une mesure de médiation qui permettra aux parties de s’exprimer sur les causes réelles du contentieux les opposant et d’y trouver une solution en étant accompagnées par un tiers professionnel.
Dès lors, il leur sera fait injonction de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation.
L’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état précisée au dispositif du présent jugement, notamment pour indiquer l’éventuel accord des parties sur une médiation ou en vue d’une homologation de tout accord déjà intervenu.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] ne justifiant pas du caractère abusif de la demande de sursis à statuer, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande de sursis à statuer,
Désigne le Centre de médiation professionnelle des Hauts-de-France (M. [G] [O])
site de [Localité 3] :
[Adresse 9]
[Localité 4]
mail [Courriel 1]
en qualité de médiateur,
Donne mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
— lui fixe un délai de 3 mois pour ce faire,
Fait injonction à la SCI [Adresse 2] et M. [W] [R] de rencontrer, dans un délai de 3 mois, le médiateur désigné,
Rappelle qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
Dit que les parties ou leurs conseils prendront eux-mêmes contact avec le médiateur ci-dessus désigné,
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et qu’il peut se faire par visioconférence, voire par téléphone, en cas d’impossibilité d’une rencontre physique,
Dit que le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Dit que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement – à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un comédiateur à charge d’en aviser le tribunal,
Dit que cette désignation est faite pour 5 mois à compter de la date à laquelle les parties auront donné leur accord à la médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur,
Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Fixe à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dit qu’elle sera répartie à parts égales, entre les parties, sauf convention contraire des parties,
Dit que chacune d’elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Dit que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions de l’aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Appelle l’attention des parties sur les dispositions de l’article 1534-3 du code de procédure civile ainsi conçues : « A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit. »,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
Déboute M. [W] [R] de ses demandes formées au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens liés à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 18 novembre 2026 pour que les parties indiquent l’avancement de la mesure ordonnée.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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