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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 22-160-020
N° de minute : 26/
N° RG 24/00020 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XQ4
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIES CIVILES :
Madame [F] [D] veuve [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Jennifer Vasseur, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Jennifer Vasseur, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [N], [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud-philippe Leroy, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [K] était prévenu d’avoir à [Localité 2] le 10/07/2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce une ITT d’un mois à [O] [F] née le [Date naissance 2]1962 à [Localité 3] (62), 5 jours ITT à [C] [A] né le [Date naissance 3]1965 à [Localité 4] (62) et 2 jours ITT à [O] [S] née le [Date naissance 4]2008 à [Localité 4](62), par négligence et manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce de conduire un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] étant porteur de claquettes au pieds inadaptées à la conduite de ce véhicule. Qui par conséquence se sont coincées dans les pédales de commande du véhicule, le conducteur en voulant décoincer les claquettes détourne son regard de l’axe de circulation par négligence et vient percuter un véhicule arrivant en sens inverse sur l’autre voie de circulation, en étant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool par litre d’air expiré d’au moins 0,25 milligramme par litre, en l’espèce un taux de 0.27 milligramme(s) par litre.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a :
Fait droit à l’exception de nullité visant l’homologation de l’éthylomètre ; Annulé en conséquence le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique ; Effacé sa mention dans le procès-verbal de transport et de constatations et dans les procès-verbaux d’audition de [K] [R] ; Rejette le surplus des exceptions soulevées, devenues sans objet ; Requalifié les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un erat alcoolique reprochés à [K] [R] en blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;Déclaré [K] [R] coupable de ces faits ainsi requalifiés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Déclaré recevable la constitution de partie civile de [L] [H] ès qualité de représentante légale de [O] [S] ;Déclaré [K] [R] entièrement responsable des préjudices subis par [O] [S] ;Condamne [K] [R] à payer à [L] [H] agissant au nom de [O] [S], partie civile : cinquante-six euros (56 euros) au titre de l’incapacité totale de travail ;quatre cent cinquante-trois euros et soixante centimes (453,60 euros) au titre de la gène temporaire partielle ;mille sept cents euros (1700 euros) au titre des souffrance endurées ; mille huit cents euros (1800 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;813 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [D] [F] veuve [O] ;Déclare [K] [R] entièrement responsable des préjudices subis par [D] [F] veuve [O], partie civile,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [U],Condamné [K] [R] à payer à [D] [F] veuve [O] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;Déclaré recevable la constitution de partie civile de [C] [A] ;Déclare [K] [R] entièrement responsable des préjudices subis par [C] [A], partie civile,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [U],Rejeté la demande de provision formulée par [C] [A] ;Déclaré le jugement opposable à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 juin 2024.
L’expert a déposé ses rapports le 30 juin 2025.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [A] [C] demande au tribunal de :
Condamner M. [R] [K] à lui payer les sommes suivantes : 204,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2000 euros au titre des souffrances endurées,2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,750 euros au titre du préjudice esthétique permanent,1933 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,480 euros en remboursement des frais d’expertise,Déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la compagnie d’assurance Allianz.
M. [A] [C] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [F] [O] demande au tribunal de :
Condamner M. [R] [K] à lui payer les sommes suivantes : 869,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,720 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,3000 euros au titre des souffrances endurées,2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,1933 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,480 euros en remboursement des frais d’expertise,Déclarer la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la compagnie d’assurance Allianz.
Mme [F] [O] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
En réplique, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [R] [K] demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les parties civiles,Déclarer la décision à intervenir opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,Déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,Débouter, à défaut réduire, les demandes des parties civiles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [R] [K] ne conteste pas les postes de préjudice sollicités.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, régulièrement appelée à la cause tant par les parties civiles que par M. [R] [K] a également été avisée de l’audience par le greffe et a réceptionné la convocation comme en témoigne le retour des services postaux. Elle est toutefois non comparante et non représentée.
Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier à son égard en application de l’article 410 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
A titre liminaire, il sera précisé aux parties que la présente décision ne saurait être déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie faute pour elles d’avoir avisé ledit organisme de l’audience en dépit des dispositions du code de la sécurité sociale. A tout le moins, aucun des postes de préjudice sollicités n’est soumis à recours.
En revanche, la présente décision sera déclarée opposable à la compagnie ALLIANZ IARD en ce que d’une part le jugement correctionnel lui a été déclaré opposable faisant ainsi de celle-ci une partie à la procédure et que d’autre part, elle a aussi été appelée à la cause par les parties selon les formes et délais prévus par le code des assurances.
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur les demandes de M. [A] [C] :
Le concernant, le docteur [J] [U] a déposé son rapport le 30 juin 2025. Il s’en évince qu’au moment des faits, M. [A] [C] était en invalidité suite à une autre pathologie, l’expert retenant un état antérieur sous la forme d’un cancer de la prostate et d’un rachis dégénératif.
Selon l’expert, la partie civile a présenté au décours des faits une contusion du coude gauche, des cervicales et du sternum ainsi qu’un état de stress aigu post-traumatique transitoire, lésions qui ont nécessité des soins chirurgicaux et ambulatoires.
L’expert fixe la date de consolidation au 20 septembre 2021.
Lors de la mission d’expertise, il retrouve une simple douleur de l’épicondyle latéral gauche post consolidation avec cicatrice et angoisses situationnelles d’origine routière.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [A] [C] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 204,40 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 juillet 2021 au 20 septembre 2021 soit durant 72 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 72 jours] x 10 % = 201,60 euros
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à M. [A] [C] la somme de 201,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
M. [A] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 jusqu’à la consolidation soit durant 72 jours reprenant une prise d’antalgiques, la réalisation d’examens médicaux et des angoisses initiales. Celles-ci n’ont toutefois pas donné lieu à une prise en charge psychologique ne serait-ce que temporaire si bien qu’il y a lieu de les considérer comme modérées.
Au vu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, des soins prodigués, des souffrances psychologiques et de la durée du préjudice, il convient d’allouer de ce chef la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à M. [A] [C] la somme de 600 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
M. [A] [C] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1400 euros, sollicite la somme de 2800 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en raison d’une douleur à l’épicondyle latéral gauche et d’angoisses situationnelles d’origine routière. Aucun élément ne justifie de minorer la proposition de l’expert.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (55 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1400 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 2800 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à M. [A] [C] la somme de 2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
M. [A] [C] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 750 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 0,5/7 en raison de la présence d’une cicatrice externe située sur le coude gauche et mesurant 6 cm de long. Compte tenu de ces conclusions, il convient d’allouer de ce chef la somme de 400 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les demandes de Mme [F] [O] :
La concernant, le docteur [J] [U] a déposé son rapport le 30 juin 2025. Il s’en évince que la partie civile présentait un état antérieur sous la forme d’une chirurgie des deux épaules et d’une dépression. Au moment des faits, elle était placée en arrêt de travail.
Selon l’expert, la partie civile a présenté au décours des faits une fracture du sternum, des plaies et une contusion du pli inguinal suturée, une contusion du pouce droit, un état aigu de stress post-traumatique, lésions qui ont nécessité des soins chirurgicaux et ambulatoires.
L’expert fixe la date de consolidation au 10 février 2022.
Lors de la mission d’expertise, l’expert retrouve des angoisses situationnelles d’origine routière, des douleurs du pouce droit en fin de course et des cicatrices inguinales bilatérale.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais divers / assistance tierce personne temporaire
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
Se fondant sur le rapport d’expertise, Mme [F] [O] sollicite la somme de 720 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 4 heures par semaine pour la période du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021 soit durant 9 semaines.
S’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base de 18 euros l’heure. Il sera ainsi alloué de ce chef la somme de 648 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [O] la somme de 648 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Mme [F] [O] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 869,40 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 10 juillet 2021 au 10 septembre 2021 soit durant 63 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 21 septembre 2021 au 10 février 2022 soit durant 152 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 63 jours] x 25 % = 441 euros
[28 € x 152 jours] x 10 % = 425,60 euros
soit une somme totale de 866,60 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [O] la somme de 866,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
Mme [F] [O] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1,5/7 jusqu’à la consolidation compte tenu du repos nécessité par les lésions dont une fracture du sternum et des sutures des plaies mais également au regard des douleurs psychiques, lesquelles ne sont toutefois objectivées par aucun élément médical et repose sur les seules déclarations de la victime. Au vu des conclusions médicales, de la fracture du sternum, des sutures et de la durée du préjudice, il convient d’allouer de ce chef la somme de 900 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [O] la somme de 1200 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
Mme [F] [O] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1000 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 durant deux mois en raison de l’aspect des plaies et des volumineux hématomes puis à l’échelle 1/7 jusqu’à la consolidation.
En l’absence de tout élément permettant de démontrer l’envergure des plaies et en ce que celles-ci se situaient à des endroits dissimulés par les vêtements, il convient d’allouer de ce chef la somme de 800 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [O] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Mme [F] [O] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1400 euros, sollicite la somme de 2800 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en raison d’angoisses situationnelles d’origine routière et de douleurs du pouce droit en fin de course. Aucun élément ne justifie de minorer le taux proposé par l’expert.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (59 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1400 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 2800 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [O] la somme de 2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Mme [F] [O] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1500 euros.
M. [R] [K] demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 en raison de l’existence de deux cicatrices, l’une de 3cm de long et l’autre de 4cm de long, à la racine des membres inférieurs. L’expert affirmant dans son rapport que celles-ci sont « à peine visibles » et compte tenu de leur localisation, il sera alloué de ce chef la somme de 400 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à Mme [F] [O] la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à chacune des parties civiles la somme de 600 euros.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à chacune des parties civiles la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le coût de l’expertise médicale
M. [R] [K] sera condamné au remboursement du coût de l’expertise médicale soit la somme de 480 euros à chacune des parties civiles.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [R] [K] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [A] [C], Mme [F] [O], M. [R] [K] et contradictoire à signifier à l’égard d’ALLIANZ IARD,
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [A] [C] les sommes suivantes :
201,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,600 euros au titre des souffrances endurées,2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Soit un total de 4001,60 euros ;
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [F] [O] les sommes suivantes :
648 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,866,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1200 euros au titre des souffrances endurées,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,400 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Soit un total de 6714,60 euros
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [A] [C] la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [F] [O] la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise ;
Condamne M. [R] [K] à payer à M. [A] [C] la somme de 600 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [F] [O] la somme de 600 en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [R] [K] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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