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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 19 mai 2026, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/02822 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HPO
Le 19 mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
CPAM COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 17 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2020, la SCI Tiyya a donné en location à Mesdames [J] [T] et [N] [X] un appartement sis [Adresse 5] à Boulogne sur Mer. Par acte notarié du 1er juillet 2021, la SCI Tiyya a vendu le bien immobilier à la SCI [B] dont le gérant est assuré auprès de la SA BPCE Assurances Iard.
Le 17 août 2021, Mme [N] [X] a subi des brûlures au 2e degré au niveau de l’hémithorax gauche et de la cuisse gauche.
Par actes de commissaire de justice des 11 août, 3 et 6 novembre 2023, Mme [X] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médico-légale de Mme [N] [X] confiée au docteur [M], au contradictoire de la SCI [B], la SA BPCE Assurances Iard et de la CPAM de la Côte d’Opale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 juin 2025, 19 juin 2025 et 26 juin 2025, Mme [N] [X] a fait assigner la SCI [B], la Compagnie BPCE Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Opale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [N] [X] demande à la juridiction :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Déclarer la SCI [B] entièrement responsable des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 17 août 2021.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 1.475,00 € au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 2.452,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 4.000,00 € au titre des souffrances endurées.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 5.310,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Côte d’Opale.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances à lui régler la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SCI [B] et BPCE Assurances, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, au profit de Maître Deloziere.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que son logement est équipé d’une cuisine dont le meuble haut s’est décroché du mur projetant sur elle une casserole d’eau bouillante, que l’artisan en charge de refixer le meuble a constaté les dégâts, et a précisé que celui-ci avait été initialement mal fixé, ce qui expliquait sa chute ; que l’installation du meuble a été opérée par le propriétaire ou à sa demande, de sorte que la responsabilité de la SCI [B] est engagée en vertu de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la BPCE Assurances Iard et la SCI [B] demandent à la juridiction au visa de l’article 1240 du Code civil de :
A titre principal,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [X] à verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [X] aux dépens.
A titre subsidiaire,
Dire que les sommes contenues dans les présentes satisfactoires.
Dire que la condamnation de la SCI [B] et de la BPCE IARD ne saurait excéder la somme de 14.038,5€ décomposée comme suit :
Tierce personne
1.003€
DFT
2.125,5€
SE
3.700€
PET
400€
DFP
5.010€
PEP
1.800€
TOTAL
14.038,5€
Débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
Réduire la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Pour rejeter les prétentions adverses, elles soutiennent que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SCI [B], l’attestation de l’artisan ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile et ayant été rédigée plus de 5 mois après l’accident ; qu’aucune preuve n’est apportée justifiant le défaut d’installation du meuble aucun procès-verbal de constat ni de rapport d’expertise amiable n’étant produit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Artois venant aux droits de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la juridiction au visa de l’article 1240 du code civil de :
— Déclarer de la SA BPCE Assurances et la SCI [B] entièrement responsables des préjudices subis par Madame [N] [X] et les condamner à indemniser.
— Condamner la SA BPCE Assurances et la SCI [B] au paiement d’une somme de 658,71€ à la CPAM de l’Artois au titre des débours exposés pour le compte de Madame [N] [X].
— Condamner la SA BPCE Assurances et la SCI [B] au paiement d’une somme de 219,57€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24/1/96.
— Condamner la SA BPCE Assurances et la SCI [B] au paiement d’une somme de 1.440€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’organisme de protection sociale soutient que Mme [X] est fondée à engager la responsabilité de son bailleur et du propriétaire des lieux sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée à la date du 21 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la responsabilité civile de la SCI [B]
A titre liminaire, il sera observé que Mme [N] [X] entend engager la responsabilité du bailleur sur le fondement de l’article 1240 du code civil et n’initie nullement une action en responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1242 du code civil en application duquel on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde.
Et pour cause, il est de principe constant que le locataire d’un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien application de l’article 1242 du code civil précité.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à Mme [N] [X] qui entend engager la responsabilité pour faute de la SCI [B] de caractériser la faute reprochée à son bailleur.
Il n’est pas contesté qu’elle a été victime d’un accident domestique suite à la chute du meuble haut de la cuisine. La faute de son bailleur ne se déduit pas toutefois de cette seule chute.
Elle invoque un défaut de pose du meuble, et produit à cet effet outre des attestations de sa compagne et de sa sœur relatant les évènements, un courrier en date du 26 janvier 2022 de M. [H] [Q] aux termes duquel celui-ci indique que la chute du meuble a été occasionnée par des « chevilles Molly fixées dans le placo », des vis trop longues par rapport à l’épaisseur du placo, de sorte que le meuble a été emporté sous son poids.
Toutefois, ce simple courrier établi plus de cinq mois après l’accident, et étayé par aucun rapport d’expertise amiable, procès-verbal de constat d’un commissaire de justice, ou photographies des lieux ne peut être jugé suffisant pour caractériser une faute de la SCI [B] à l’origine du sinistre et des dommages de Mme [N] [Z].
Un défaut d’usage ou d’entretien du meuble ne peut notamment être écarté.
En conséquence, à défaut pour Mme [N] [X] de caractériser une faute de la SCI [B], son action en responsabilité sera nécessairement rejetée ainsi que l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
De manière subséquente, les demandes indemnitaires de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de même que sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion seront également nécessairement rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [N] [X] à la SCI [B] et à la société BPCE Iard une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée. Il en sera de même de celle formulée par la CPAM de l’Artois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Rejette l’ensemble des demandes de Mme [N] [X],
Rejette l’ensemble des demandes de la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Artois venant aux droits de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ;
Condamne Mme [N] [X] à verser la somme totale de 800 euros à la SCI [B] et la société BPCE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens de l’instance
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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