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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[P] c/ [Y]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04251 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXDQ
— Exécutoire le :
à Me GHEZ Jérémie
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [M] [Y]
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me MICHELON Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Mme [F] [A], auditrice de Jusitice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] a, selon acte sous seing privé du 24 janvier 2025 à effet au 1er février 2025, donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [Y], pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 550 euros et une provision mensuelle sur charges de 100 euros, soit un total mensuel de 650 euros, actualisé à 650 euros.
Un commandement de payer la somme de 1300 euros au principal, ainsi que la somme de 175,22 euros pour le coût de l’acte, dans un délai de six semaines et visant la clause résoluatoire a été délivré, à la requête de Monsieur [B] [P], à Monsieur [M] [Y] le 10 juillet 2025.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 27 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 27 août 2025 par lequel Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur [M] [Y], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de:
— CONSTATER la résiliation du contrat de bail conclu le 24 janvier 2025 avec Monsieur [M] [Y] et portant sur le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] [Y] du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à lui payer 1950 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 21 août 2025, augmentés des intérets au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] à payer 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [Y] aux dépens ;
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [P] affirme que Monsieur [M] [Y] a cessé de s’acquitter du paiement des loyers dûs en vertu du contrat de bail en date du 24 janvier 2025, et a laissé sans effet pendant un délai supérieur à deux mois le commandement de payer en date du 10 juillet 2025 qui visait la clause résolutoire et la somme de 1300 euros dont il était redevable. Il affirme qu’il est ainsi rdébiteur des sommes dues au jour de la décision et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [B] [P] représenté Maître Jérémie GHEZ, avocat au Barreau de Marseille, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrété au 20 février 2026 à la somme de 5293,48 euros.
Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 27 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 27 août 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 10 juillet 2025, en date du 10 juillet 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VIII (page 5) une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [M] [Y] par acte du commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 1300 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 et le coût de l’acte pour 175,22 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 21 août 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de le condamner à payer à Monsieur [B] [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 650 euros à compter du 22 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 1950 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif, desquels il ressort que Monsieur [M] [Y] reste devoir la somme de 1950 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1950 euros, il convient de condamner Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [B] [P] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1300 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [M] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025 et sera condamné à payer à Monsieur [B] [P] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [B] [P] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 24 janvier 2025 à effet au 21 août 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [M] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] à [Localité 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [B] [P] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 650 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 22 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1950 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 10 juillet 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1300 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Condamnons Monsieur [M] [Y] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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