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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 janv. 2025, n° 24/02444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02444 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQS
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[G] [E]
Expéditions délivrées à :
FE délivrée à :
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES CHARENTES – RCS Bordeaux n° B 353 821 028 – [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BENECH loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a saisi le tribunal de céans d’une demande en paiement à l’encontre de M. [G] [E].
A l’audience du 10 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [G] [E] à lui payer la somme de 7.599,42 € avec intérêts au taux de 3,43 % à compter du 26 juillet 2023 ;
• Condamner M. [G] [E] à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [G] [E], le 17 août 2022, un prêt personnel d’un montant de 7.000 € remboursable en 60 mensualités de 132,72 € et moyennant un taux d’intérêt de 3,43 %.
Elle ajoute que M. [G] [E] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 26 juillet 2023, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a répondu que le contrat souscrit par le défendeur était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [G] [E] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme de remise d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R 312-2 à R 312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R 312-5 du même code ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur ;
Attendu que l’article L 312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre
support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES que M. [G] [E] a, le 17 août 2022, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 7.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 132,72 €, selon un taux d’intérêts de 3,43 % ;
Attendu que, d’une part, si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES produit une fiche d’informations précontractuelles du dit crédit, certes, établie conformément aux articles R 312-2 à R 312-5 du code de la consommation, et certes, revêtue de la mention « signé électroniquement par XX », rien ne permet, cependant, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur, dès lors qu’aucune pièce, pas même le fichier de preuve, à le supposer fiable, n’apporte d’information sur ce point ;
Que, pour les mêmes motifs, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne produit qu’une copie de l’offre de crédit, certes dotée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation, mais dont rien ne permet d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur ;
Que, pour les mêmes motifs, si la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES produit une copie de la notice de l’assurance facultative proposée avec le crédit, qui est, certes, revêtue de la mention « signé électroniquement par XX », rien ne permet, cependant, d’affirmer que ce document a bien été remis à l’emprunteur, dès lors qu’aucune pièce, pas même le fichier de preuve, à le supposer fiable, n’apporte d’information sur ce point ;
Attendu que, d’autre part, les documents produits par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, destinés à rapporter la preuve de la signature électronique de la liasse contractuelle, au demeurant partiellement inexploitables puisqu’ils recensent des données électroniques cryptées, ne précisent pas la liste et la teneur des documents effectivement signés ;
Que, par ailleurs, la fiabilité du procédé de signature électronique n’est pas établie, dès lors que, au mépris de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la preuve de la mise en œuvre d’une signature qualifiée, soit une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, n’est pas rapportée par les documents en question ;
Qu’il a déjà été relevé que ces écrits ne comportent aucune précision s’agissant des conditions de remise ou de transmission des documents que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES affirme avoir mis à la disposition de M. [G] [E] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au titre du prêt conclu le 17 août 2022 par M. [G] [E] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant du ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [G] [E] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a invoqué la déchéance du terme à la date du 26 juillet 2023 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [G] [E], soit 7.000 €, aucun versement n’ayant été effectué par M. [G] [E] ;
Attendu qu’il convient donc de condamner M. [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.000 €, et de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [G] [E] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l’Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
II – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [G] [E] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES pour le crédit accordé à M. [G] [E] le 17 août 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.000 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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