Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 13 février 2026, n° 22/11930
TJ Paris 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Valeur locative statutaire

    Le tribunal a constaté que le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative, étant donné que le bail a été prolongé tacitement au-delà de douze ans, et a retenu la valeur locative de 48.432,93 euros.

  • Accepté
    Absence de fondement des demandes du bailleur

    Le tribunal a jugé que les demandes du bailleur étaient infondées et a décidé de les rejeter.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a constaté que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE P.M.103 était la partie perdante et a ordonné sa condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société coopérative de banque CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE demande la fixation du loyer de renouvellement de son bail commercial à 43.450,55 euros, tandis que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE P.M.103 réclame un montant de 85.550,92 euros. Les questions juridiques portent sur la détermination de la valeur locative et les modalités de fixation du loyer selon le code de commerce. Le tribunal conclut que le loyer du bail renouvelé est fixé à 48.432,93 euros, en tenant compte des caractéristiques des locaux et des prix pratiqués dans le voisinage, tout en rejetant les demandes d'intérêts et de capitalisation des intérêts formulées par la société locataire. La S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE P.M.103 est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, loyers commerciaux, 13 févr. 2026, n° 22/11930
Numéro(s) : 22/11930
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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