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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 24/00121 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GV4H
N° minute : 26/00037
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBI – MAINTENANCE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 327 095 774
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François CHARPIN avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Jean-Pierre MONDAN, avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDERESSE
S.C.I. H.B immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 350 698 353
dont le siège social est sis Chez Mme [A] [I] – [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le à :
S.A.R.L. MBI – MAINTENANCE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE
S.C.I. H.B
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.R.L. MBI – MAINTENANCE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 18 janvier 2024, à la requête de la SARL Maintenance Bureautique et Informatique (en abrégé MBI) , le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à la SCI H.B. de payer à cette dernière la somme de 1 339,27 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à la SCI H.B. par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024.
Par courrier de son conseil reçu au greffe le 21 mars 2024, la SCI H.B. a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance sus-mentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des pièces et des conclusions entre les parties et pour échantillons d’écriture et de signature de Madame [A], gérante de la SCI H.B., réalisés à l’audience du 18 septembre 2025 à la demande du tribunal. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SARL MBI, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 4 et demande ainsi au tribunal de :
— déclarer irrecevable et non fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu les dispositions du contrat et l’article 1103 du code civil,
— condamner la SCI H.B. à lui payer les sommes de :
* 1 339,27 euros au titre des prestations contractuelles,
* 2 964,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
soit au total 4 303,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023,
— condamner la SCI H.B. à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— elle a fait souscrire à la SCI H.B. un contrat anti-virus en date du 8 mars 2022 pour une durée de cinq années, un contrat de maintenance Prémium signé le 24 mai 2018 pour une durée de cinq ans qui s’est prorogé tacitement pour un an à compter de l’échéance du 23 mai 2023 et un contrat d’assistance informatique souscrit le 7 décembre 2020 pour trois ans reconduit pour un an à compter du 6 décembre 2023 ; qu’en exécution de ses prestations, elle a facturé un abonnement anti-virus le 28 avril 2023 pour un montant de 117,42 euros TTC, un montant de 455,60 euros au titre du contrat de maintenance bureautique prémium le 30 juin 2023 et un montant de 766,25 euros TTC pour le contrat informatique assistance confort le 22 décembre 2022, soit un total dû de 1 339,27 euros ; que ces factures n’ayant pas été réglées, une mise en demeure a été adressée le 9 novembre 2023, demeurée vaine,
— la SCI H.B. a, par lettre officielle de son avocat du 22 mars 2024, procédé à la résiliation de l’ensemble des contrats la liant à elle ; que par application des dispositions contractuelles, la défenderesse est redevable, en cas de résiliation de manière anticipée d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des redevances restantes, majorées de 10 % ; que l’article 10.2 du contrat de maintenance Prémium prévoit en outre qu’en cas de résiliation anticipée, la SCI H.B. est redevable “d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des forfaits facturés sur les douze derniers mois”,
— en réponse aux moyens invoqués par la défenderesse :
* les allégations de cette dernière selon lesquelles elle aurait profité de la faiblesse de sa dirigeante, Madame [A], pour lui faire signer des contrats fictifs et qu’elle n’aurait pas eu besoin de régulariser de tels contrats ne reposent sur aucun élément probant,
* Madame [A] avait recours à des contrats de maintenance dans la mesure où ils correspondent à du matériel MBI installé pour sa société H.B IMMO,
* concernant le contrat d’assistance informatique signé le 7 décembre 2020, Madame [X] [W] atteste qu’aucune pression n’a été faite sur Madame [A] et explique les conditions dans lesquelles les contrats ont été régularisés ; que si Madame [A] déclare ne pas avoir le souvenir d’avoir signé un tel contrat, il y a eu deux rendez-vous, l’un le 23 novembre 2020 et l’autre le 7 décembre 2020 ; que toutes les signatures de Madame [A] sur les différents contrats sont identiques et démontrent qu’elles ont été portées par la même personne ; qu’aucune preuve n’est rapportée sur le fait que la date du dit contrat aurait été falsifiée ; qu’à supposer que la date n’ait pas été apposée par Madame [A], il n’en demeure pas moins que c’est cette dernière qui s’est engagée,
* concernant le caractère inadapté du contrat, elle verse aux débats l’ensemble des interventions des techniciens qui ont eu lieu pour les contrats ; qu’il s’agit d’un contrat annuel et que les sommes réclamées pour les prestations exécutées sont modestes.
La SCI H.B., représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites en défense n° 5 et demande ainsi au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’adage fraus omnia corrumpit, de :
— annuler les contrats signés entre la société MBI et elle,
— débouter en conséquence la société MBI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— dire et juger que la société MBI a commis une faute dans la conclusion des contrats et dans leur inexécution et en prononcer la résolution,
— à défaut, condamner la société MBI à lui payer une somme équivalente aux sommes sollicitées et dire ces sommes éteintes par compensation,
— débouter en conséquence la société MBI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
— limiter les sommes demandées,
— écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Maintenance Bureautique et Informatique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Maintenance Bureautique et Informatique en tous les dépens avec application, au profit du Cabinet DE BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— Monsieur [M] [A] exerçait depuis 1981 une activité d’électricité plomberie à Villars les Dombes, dans des locaux pris à bail à la SCI HB qu’il gérait par ailleurs ; que suite au décès de Monsieur [M] [A] en 2009, sa veuve, Madame [I] [R], est devenue gérante de ladite SCI ; que cette dernière a transféré le siège social de la SCI H.B. au domicile familial sis à La Suisse à Bouligneux et a fait racheter par la SCI HB du matériel informatique présent dans la société d’exploitation ; que Madame [A] a déménagé en juin 2021 à Péronnas, puis le 15 avril 2022, elle a fait vendre les locaux appartenant à la SCI HB et a fermé le compte bancaire de ladite SCI,
— s’agissant de la nullité des contrats :
* concernant le contrat de maintenance du 24 mai 2018, celui-ci n’était pas du tout adapté aux besoins de Madame [A] qui imprime seulement une centaine de pages par an et ne fait pas de numérisation ; que Monsieur [A] étant décédé en 2009, la société HB IMMO n’avait plus aucune activité en 2018,
* concernant le contrat d’assistance du 7 décembre 2020, Madame [A] n’a aucun souvenir d’avoir signé un tel contrat et elle conteste formellement que la date portée sur le contrat prétendument de sa main ait été écrite par elle ; que le consentement de cette dernière n’est donc pas établi, ainsi que cela ressort de ses échantillons d’écriture ; que Madame [A] déclare qu’elle ne signe jamais de contrat sans l’avoir daté et qu’elle est donc tout à faire certaine de ne pas avoir signé ce contrat, ce dont il s’évince que sa signature aura été copiée ; que la prestation n’est pas déterminée puisque le « lieu d’intervention» n’est pas renseigné,
* concernant le contrat de licence antivirus du 8 mars 2022, il est très étrange que la société MBI ait entendu facturer, outre l’abonnement périodique, une activation et des tests annuels pour l’antivirus et que cette prestation n’a pas d’objet réel,
— s’agissant de la résolution des contrats :
* il appartient au vendeur d’un bien ou service de se renseigner sur le besoin de l’acquéreur et de le conseiller sur l’adaptation de ce bien ou service au besoin exprimé ; que la société MBI a été totalement défaillante dans la recherche des besoins de l’acquéreur et a fait signer des contrats inutiles, de sorte qu’elle sera condamnée à lui payer une somme équivalente aux sommes demandées, qui s’éteindront par compensation,
* le contrat de maintenance n’a donné lieu à aucune exécution ou prestation réelles, aucune maintenance n’ayant été réalisée ni consommables fournis ; que le contrat d’antivirus allégué du 8 mars 2022 ne pouvait que concerner le PC portable, puisque pour le PC FIXE, une proposition était faite le 12 décembre 2022 ; que l’antivirus n’a donné lieu à aucune installation, ainsi que cela ressort de la copie d’écran de l’antivirus montrant une expiration de l’antivirus du PC PORTABLE au 3 décembre 2022 ; que ces contrats seront donc résiliés compte tenu de cette inexécution totale ; que s’agissant du contrat d’assistance, il est communiqué un journal d’appel comprenant 15 interventions entre le 31 mai 2021 et le 23 novembre 2023, sur lesquelles 6 sont des interventions préventives qui ne sont donc pas intervenues à la demande de Madame [A] ; que pour le reste, il s’agit de pannes qui ne relèvent pas de l’assistance mais de la garantie due par la société MBI,
— à défaut, s’agissant de la limitation des sommes :
* la société MBI a facturé une prestation « confort » alors que le contrat prévoit une prestation « premium », de sorte que la facturation est incohérente,
* il est constant que les indemnités de résiliation sont assimilables à des clauses pénales et dès lors réductible à la mesure de leur excès ; que cette indemnité de résiliation, pour des contrats n’ayant donné lieu à aucune exécution ni investissement, sera entièrement réduite.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, prorogé au 19 mars 20126, puis au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon les dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la personne de la SCI H.B. par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2024 par remise à sa gérante, Madame [I] [A].
La défenderesse a formé opposition par courrier de son conseil reçu le 21 mars 2024, soit dans le délai d’un mois.
L’opposition formée par la SCI H.B. est donc recevable.
Sur la nullité des contrats
A titre liminaire, il sera noté que la SCI H.B. n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande de nullité des contrats conclus avec la SARL MBI.
L’article 1178 alinéa 1 du code civil dispose que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.”
— S’agissant du contrat d’assistance du 7 décembre 2020
La SCI H.B. soutient que sa gérante n’a aucun souvenir d’avoir signé un tel contrat et conteste formellement que la date portée sur le contrat ait été écrite de sa main.
Aux termes de l’article 1373 du code civil, “La partie à laquelle on oppose [un acte sous signature privée]peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. .”
L’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.”
L’article 288 du même code précise que :
“Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.”
En l’espèce, la signature figurant sur le contrat d’assistance litigieux est similaire aux signatures apposée par la gérante de la SCI H.B. sur les autres contrats conclus avec la SARL MBI, qui ne sont pas contestées, et elle est similaire aux échantillons de signature que cette dernière a faits en personne à l’audience du 18 septembre 2025.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour conclure à la sincérité de la signature figurant sur le contrat d’assistance conclu avec la SARL MBI sous la rubrique destinée au client, sur laquelle a été en outre apposé le cachet de la SCI H.B. Le consentement de cette dernière au dit contrat étant matérialisé par la signature apposée sur cet acte, il importe peu que la date ait été rédigée par un tiers.
De même, le fait que le lieu d’intervention n’est pas renseigné ne rend pas la prestation indéterminée dès lors que le contrat prévoit expressément que l’assistance porte sur le PC portable 32 JY 353 et le PC fixe PC OKH1AX de la défenderesse.
— S’agissant du contrat de maintenance du 24 mai 2018 et du contrat de licence antivirus du 8 mars 2022
La défenderesse soutient que le contrat de maintenance n’était pas adapté à ses besoins et que la prestation d’activation et des tests annuels pour l’antivirus n’a pas d’objet réel.
D’une part, le contrat de maintenance a pour objet l’entretien du matériel neuf de marque KM type C3351, soit du matériel de type photocopieur ou imprimante, et comporte les services de maintenance (pré-service et réparation) et le remplacement des pièces détachées, la fourniture et le remplacement du tambour, la fourniture de la quantité d’encre nécessaire à la réalisation des copies, le maintien en fonctionnement du matériel.
D’autre part, le contrat de licence antivirus porte sur l’abonnement pour une licence anti-virus, le contrat prévoyant expressément l’activation et les tests.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les contrats litigieux ne sont pas dépourvus de cause et le moyen invoqué de l’inadaptation du contrat aux besoins de la défenderesse ne saurait entraîner la nullité du dit contrat.
La SCI H.B. sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité des contrats conclus avec la SARL MBI.
Sur la résolution des contrats
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du dit code, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1231-1 du même code précise que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
S’agissant du manquement de la SARL MBI à son devoir de conseil invoqué par la SCI H.B., cette dernière ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que les contrats signés étaient inutiles, et ce alors que la défenderesse disposait de photocopieur et de PC, et que lesdits contrats ne correspondaient pas à ses besoins notamment en 2018, époque de signature du premier des trois contrats litigieux.
De la même manière, la défenderesse justifie par la production de ses interventions techniques auprès de la SCI H.B. qu’elle est intervenue pour le photocopieur et l’informatique et la demanderesse ne rapporte nullement la preuve, ni même n’allègue, de ce que la SARL MBI n’aurait pas déféré à une sollicitation de sa part.
Enfin, concernant le contrat d’antivirus, la copie de capture d’écran d’une expiration d’un antivirus, produite par la demanderesse en pièce n° 7, est insuffisante à rapporter la preuve de ce que l’antivirus n’aurait pas été installé, cette dernière ne justifiant pas que le matériel informatique figurant sur la copie écran correspond au matériel informatique sur lequel le logiciel devait être installé.
Au vu de ces éléments et en l’absence de preuve de manquements de la part de la SARL MBI à ses obligations contractuelles, la SCI H.B. sera déboutée de sa demande de résolution des contrats, ainsi que de ses demandes indemnitaires et de compensation subséquentes.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
— Sur les factures impayées
La SARL MBI réclame le paiement des trois factures suivantes :
— la facture du 22 décembre 2022 d’un montant de 636,54 euros HT, soit 766,25 euros TTC au titre du contrat informatique annuel assistance pour le PC Portable et le poste fixe Lenovo pour la période du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023,
— la facture du 28 avril 2023 d’un montant de 117,42 euros TTC mentionnant un abonnement anti-virus pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 de 46,35 euros HT et un montant de 51,50 euros HT au titre de l’activation et des tests,
— la facture du 30 juin 2023 d’un montant total de 455,60 euros TTC au titre du contrat de maintenance, mentionnant trois forfaits annuels pour la période de février 2023 à janvier 2024 de respectivement 130,15 euros HT, 117,37 euros HT et 130,15 euros HT.
Lesdites factures correspondent aux contrats conclus entre les parties, peu important l’utilisation du terme “confort” au lieu de “premium” et les contrats prévoyant la révision de plein droit de la redevance chaque année à la date anniversaire de la signature du contrat à hauteur de 3 % l’an. La SCI H.B. ne prouvant pas sa libération, cette dernière sera condamnée à payer à la SARL MBI la somme globale de 1 339,27 euros au titre des trois factures sus-visées, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure.
— Sur les indemnités de résiliation anticipée
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
“Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
La SCI H.B. sollicite la réduction du montant des indemnités de résiliation, faisant valoir que les contrats litigieux n’ont donné lieu à aucune exécution, ni investissement.
La SARL MBI réclame le paiement de la somme globale de 2 964,30 euros correspondant aux trois factures suivantes :
— la facture de résiliation du contrat de maintenance bureautique du 24 avril 2024 d’un montant total de 920,02 euros TTC mentionnant trois forfaits annuels pour la période de février 2023 à janvier 2024 de respectivement 130,15 euros HT, 117,37 euros HT et 130,15 euros HT et trois forfaits annuels pour la période de février 2024 à janvier 2025 de respectivement 134,06 euros HT, 120,89 euros HT et 134,06 euros HT,
— la facture de résiliation du contrat informatique annuel assistance confort du 19 avril 2024 d’un montant total de 1553,02 euros TTC mentionnant un forfait global de 636,54 euros HT pour la période du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2023 et un forfait global de 655,64 euros HT pour la période du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024,
— la facture de résiliation du contrat d’abonnement 1 licence anti-virus du 19 avril 2024 d’un montant total de 491,26 euros TTC mentionnant un abonnement anti-virus pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 de 46,35 euros HT et un montant de 51,50 euros HT au titre de l’activation et des tests, un abonnement anti-virus pour la période du 1er mars 2024 au 29 février 2025 de 47,74 euros HT et un montant de 53,05 euros HT au titre de l’activation et des tests, un abonnement anti-virus pour la période du 1er mars 2025 au 29 février 2026 de 49,17 euros HT et un montant de 54,64 euros HT au titre de l’activation et des tests et un abonnement anti-virus pour la période du 1er mars 2026 au 29 février 2027 de 50,65 euros HT et un montant de 56,28 euros HT au titre de l’activation et des tests.
Il sera noté que les trois factures de résiliation des contrats incluent les montants réclamés au titre des factures impayées du 22 décembre 2022, du 28 avril 2023 et du 30 juin 2023. La SCI H.B. ayant déjà été condamnée au paiement de celles-ci, la SARL MBI ne saurait réclamer une deuxième fois les montants correspondants.
Pour le reste, le contrat de maintenance Prémium a été signé le 24 mai 2018 pour une durée de cinq ans. Ledit contrat prévoit qu’il sera reconduit tacitement par période de douze mois sauf dénonciation écrite de l’une des deux parties, trois mois avant la fin de la période. La SARL MBI précise que ce contrat s’est prorogé tacitement pour un an à compter de l’échéance du 23 mai 2023. L’article 10 “Résiliation du contrat” stipule que “Dans le cas où le Client, ou MBI résilieraient le présent contrat de manière anticipée, le client sera redevable envers MBI d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des forfaits facturés sur les douze derniers mois”. Les parties s’accordent pour dire que la SCI H.B., par courrier officiel de son conseil du 22 mars 2024, a procédé à la dénonce et à la résiliation de l’ensemble des contrats la liant à la SARL MBI. L’indemnité de résiliation pouvant être réclamée par cette dernière correspondant à la totalité des forfaits facturés sur les douze derniers mois, c’est la somme de 455,60 euros TTC qui peut être réclamée à ce titre.
Le contrat d’assistance informatique a été souscrit le 7 décembre 2020 pour trois ans. Ledit contrat prévoit qu’il se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour une même durée, sauf faculté pour la demanderesse ou le client d’y mettre fin, moyennant un préavis donné par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant l’expiration de la première année ou de l’une des années subséquentes. La SARL MBI précise que ce contrat s’est reconduit pour un an à compter du 6 décembre 2023. Il n’est toutefois prévu au contrat aucune indemnité en cas de résiliation anticipée. La demanderesse ne s’expliquant pas davantage sur sa facture de résiliation et soutenant qu’elle a facturé une indemnité de résiliation, sa demande à ce titre pour le contrat d’assistance informatique sera rejetée.
Le contrat antivirus a été souscrit le 8 mars 2022 pour une durée de cinq ans. Ledit contrat prévoit qu’il se reconduit tacitement par période de douze mois sauf dénonciation écrite de l’une des deux parties, trois mois avant la fin de sa période. La clause “Résiliation du contrat” stipule que “Dans le cas où le Client résilierait le présent contrat de manière anticipée, il sera redevable envers MBI d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des redevances restantes majorées de 10 %. Il ressort de la facture de résiliation que la SARL MBI sollicite à ce titre les abonnements anti-virus et les activations et tests pour la période du 1er mars 2024 au 29 février 2027, soit un montant total de 311,53 euros HT.
Au regard de la durée des contrats de maintenance Prémium et antivirus ayant d’ores et déjà couru couru et en l’absence de justificatif produit par la SARL MBI d’une quelconque perte financière subie par la résiliation anticipée des contrats, les indemnités de résiliation sollicitées apparaissent manifestement excessives et seront diminuées à hauteur de 200 euros TTC pour chacun de ces contrats.
La SCI H.B. sera, en conséquence, condamnée à payer à la défenderesse la somme totale de 400 euros au titre des indemnités de résiliation pour les contrats de maintenance Prémium et antivirus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 6 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
La SCI H.B., partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par la SCI H.B. à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 janvier 2024,
Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer, n° de dossier 21-24-000013, rendue le 18 janvier 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’encontre de la SCI H.B.,
Déboute la SCI H.B. de ses demandes de nullité et de résolution des trois contrats conclus avec la SARL Maintenance Bureautique et Informatique, ainsi que des demandes indemnitaires et de compensation subséquentes,
Condamne la SCI H.B. à payer à la SARL Maintenance Bureautique et Informatique la somme de 1 339,27 euros au titre des trois factures en date des 22 décembre 2022, 28 avril 2023 et 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023,
Condamne la SCI H.B. à payer à la SARL Maintenance Bureautique et Informatique la somme de 400 euros au titre des indemnités de résiliation pour les contrats de maintenance Prémium et antivirus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI H.B. aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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