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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 avr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF7G
N° minute : 26/00119
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SASP JL BOURG BASKET
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 27 Novembre 1978 à [Localité 1] (CROATIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie DUBOC avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
copies délivrées le 23 AVRIL 2026 à :
SASP JL BOURG BASKET
Monsieur [L] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 AVRIL 2026 à :
SASP JL BOURG BASKET
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 20 août 2018, Monsieur [L] [T] a été embauché par la société anonyme sportive professionnelle (SASP) JL BOURG BASKET et s’est vu mettre à disposition un logement de fonction.
Différents contrats de travail et avenants ont ensuite été conclus entre les parties.
Un bail a été formalisé le 13 décembre 2024 entre d’une part la SASP JL BOURG BASKET, locataire, et d’autre part M. [S] [B] et Mme [U] [H], propriétaires et bailleurs d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 2] (01), moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros hors charges. Ce logement a ensuite été mis à disposition de Monsieur [T].
Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2025 avec accusé de réception signé le 7 juillet 2025, la SASP JL BOURG BASKET a entendu rompre l’ensemble de ses relations contractuelles avec Monsieur [L] [T] et lui a demandé de libérer le logement avant le 3 août 2025.
Par courrier daté du 30 juillet 2025, Monsieur [T] a répondu ne pouvoir quitter les lieux dans l’immédiat et être en recherche active de logement. Il a sollicité le 1er août 2025 une reconnaissance public prioritaire destinée à faciliter l’obtention d’un logement social, reconnaissance qui lui a été accordée le 23 septembre 2025.
Par courrier du 11 août 2025, la SASP JL BOURG BASKET a accordé à Monsieur [L] [T] un délai supplémentaire d’un mois, soit avant le 15 septembre 2025, pour qu’il quitte le logement.
Une sommation de déguerpir a été faite délivrée le 16 septembre 2025 par la SASP JL BOURG BASKET à Monsieur [L] [T].
Par acte délivré par commissaire de justice le 29 septembre 2025, la SASP JL BOURG BASKET a fait assigner en référé Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir prononcer son expulsion du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et notamment de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.120 euros par mois à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SASP JL BOURG BASKET, représentée, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater que Monsieur [L] [T] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [T] et de l’ensemble des occupants du logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— de condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.100 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 7.451,51 euros au titre des indemnités d’occupation sur la période du 7 juillet 2025 au 31 janvier 2026, somme à parfaire lors de la libération des lieux ;
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [T] de restitution de la somme de 2.082 euros et à titre subsidiaire de rejeter cette demande reconventionnelle ;
— de condamner Monsieur [L] [T] aux dépens ;
— de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, se fondant sur les articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, la SASP JL BOURG BASKET estime que le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur [T] constitue un trouble manifestement illicite permettant une action en référé. Elle soutient que Monsieur [L] [T] occupe sans droit ni titre le logement du fait que les contrats de travail et les avenants à ces derniers, donnant lieu à cet avantage en nature, sont tous rompus depuis le 7 juillet 2025. Elle prétend que le licenciement est acté, que les documents de fin de contrat ont été remis au salarié et que la régularité de cette rupture est sans incidence sur le présent litige. Elle ajoute, en réponse à l’argumentation adverse, que Monsieur [T] n’a jamais demandé à ce que les documents contractuels lui soient traduits.
Concernant la provision au titre d’indemnité d’occupation sollicitée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle expose que cette prétention n’est en rien sérieusement contestable, expliquant solliciter une somme équivalente au montant du loyer qu’elle règle chaque mois aux bailleurs et qui donc correspond au préjudice qu’elle subit du fait du maintien fautif de Monsieur [T] dans les lieux. Elle explique avoir commis une erreur de plume dans le montant sollicité dans l’assignation.
S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [T] au titre d’une retenue sur salaire, elle l’estime en premier lieu irrecevable car sans lien avec le présent litige et en second lieu mal fondée, soutenant que cette retenue est justifiée d’une part par la remise en état du précédent logement de fonction de Monsieur [T] et d’autre part par une somme fixée contractuellement quand ce dernier a sollicité un changement de logement.
Monsieur [L] [T], représenté, a demandé au tribunal :
— de débouter la SASP JL BOURG BASKET de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre renconventionnel, de condamner la SASP JL BOURG BASKET au paiement de la somme de 2.082 euros au titre d’une retenue sur salaire non justifiée ;
— de condamner la SASP JL BOURG BASKET au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, Monsieur [T] soutient que celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un dommage imminent ou de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Il soutient que l’ensemble de ses relations contractuelles avec la SASP JL BOURG BASKET n’est pas rompu, notamment en ce que seul le contrat à durée déterminée formé le 30 juin 2024 et son avenant ont été rompus et que le contrat à durée déterminée, transformé le 20 août 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée, est toujours en vigueur. Il entend souligner que certains contrats ne mentionnaient pas l’avantage en nature que constitue l’attribution d’un logement et que ces documents contractuels n’ont été rédigés qu’en français, qui n’est pas sa langue maternelle. Il ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être mise en cause, son maintien dans les lieux n’étant pas fautif (expliquant qu’il peine à trouver un nouveau logement) et la société demanderessene ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice.
Concernant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, Monsieur [T] entend souligner qu’il n’est pas titulaire du contrat de bail et prétend que celui-ci lui est inopposable ; il en déduit que la demanderesse ne peut réclamer la somme de 1.100 euros par mois alors que ses bulletins de paie font apparaitre un montant de seulement 700 euros bruts au titre de l’avantage en nature.
Enfin et reconventionnellement, Monsieur [T] prétend que la SASP JL BOURG BASKET a procédé à une retenue illicite sur son bulletin de salaire pour un montant de 2.082,00 euros pour “des frais d’appartement”, sans être en possibilité de justifier cette retenue.
La présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L.213-4-3 et R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’alinéa 1 de l’article 835 susvisé.
L’existence éventuelle de contestations sérieuses n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illlicite.
En l’espèce, il est constant que le logement litigieux a été mis à disposition de Monsieur [L] [T] en vertu de son contrat de travail. L’avenant signé le 30 juin 2024 signé par les parties mentionne même expressément au titre des avantages en nature la “mise à disposition d’un logement de type T4 ou T5".
Le fait que ces documents contractuels n’aient pas été remis au salarié dans sa langue maternelle est ici indifférent, et le défendeur n’en tire d’ailleurs aucune conclusion juridique.
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 juillet 2025, la SASP JL BOURG BASKET a entendu rompre l’ensemble de ses relations contractuelles avec Monsieur [L] [T] ; les documents de fin de contrat lui ont été remis.
Nonobstant la contestation de Monsieur [T] de la régularité de cette rupture, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, il est ainsi devenu occupant sans droit ni titre de son logement de fonction à compter du 7 juillet 2025.
Cela caractérise un trouble manifestement illicite, que seule son expulsion est susceptible de faire cesser.
Il convient par conséquent d’accueillir favorablement, selon les termes du dispositif, la demande d’expulsion.
L’autorisation du recours à la force publique est néanmoins une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [T] à quitter les lieux ; il n’y a donc pas lieu -à ce stade- d’ordonner une astreinte.
Sur la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile susreproduit, l’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature délictuelle, au sens de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire ou le preneur à bail dont l’occupation indue du bien le prive de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est justifié que la SASP JL BOURG BASKET s’acquitte d’un loyer mensuel de 1.100 euros pour ce logement, qu’elle ne peut ni restituer aux bailleurs ni mettre à disposition d’un autre employé, du fait du maintien illicite dans les lieux de Monsieur [T]. Elle justifie donc subir, de manière non sérieusement contestable, un préjudice à la hauteur de ce montant, et ce depuis le 7 juillet 2025, nonobstant la valeur de l’avantage en nature qui avait été fixée contractuellement par les parties dans le cadre du contrat de travail.
Il convient, dès lors, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, qui doit compenser le préjudice subi chaque mois par la SASP JL BOURG BASKET, à la somme de 1.100,00 euros par mois, et ce à compter du 7 juillet 2025.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à la SASP JL BOURG BASKET la somme provisionnelle de 7.451,51 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation échues du 7 juillet 2025 au 31 janvier 2026 (851,61 + 1.100 x 6), puis au paiement d’une indemnité de 1.100 euros à compter du 1er février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, constituée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [L] [T]
La demande formée à titre reconventionnelle par Monsieur [T] concernant une retenue sur salaire n’est pas sollicitée à titre provisionnel et elle apparait sérieusement contestable (et est d’ailleurs sérieusement contestée sur le fond par la société demanderesse).
Elle ne pourra donc, dans le cadre d’un reféré, qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [T], condamné aux dépens, devra payer à la SASP JL BOURG BASKET, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, satuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [L] [T] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] (01) ;
ORDONNONS la libération des lieux ;
DISONS qu’à défaut par Monsieur [L] [T] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à verser à la SASP JL BOURG BASKET la somme provisionnelle de 7.451,51 euros au titre des indemnités d’occupation dues sur la période du 7 juillet 2025 au 31 janvier 2026 inclus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1.100,00 euros par mois à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise du logement ;
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [T] ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [T] à verser à la SASP JL BOURG BASKET une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le GREFFIER Le JUGE
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