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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 19 mai 2026, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 19 Mai 2026
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DITX
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie RISALETTO, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
à
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marius Andrei BADESCU, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Briac MOULIN, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, le 19 Mars 2026, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026
à Me Audrey GELIBERT, avocat postulant
Me Briac MOULIN, avocat postulant
Vu le jugement définitif du 4 février 2022 qui a prononcé le divorce des époux [H], mariés le [Date mariage 1] 2003 sans contrat préalable, fixé les effets du divorce sur le plan patrimonial entre eux à la date de l’ordonnance de non conciliation du 15 septembre 2017, ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dit que la liquidation du régime matrimonial devra s’effectuer conformément au projet déposé par le notaire commis par l’ordonnance de non conciliation ;
Vu le rapport du 1er septembre 2021 du notaire commis, Maître [K] [O] ;
Vu l’assignation en partage judiciaire délivrée le 2 septembre 2024 à madame [T] [V], à la requête de monsieur [Q] [M], et ses conclusions récapitulatives notifiée le 30 juin 2025 par lesquelles il sollicite :
— le partage judiciaire du régime matrimonial avec l’attribution de la maison située à [Localité 6] à son profit moyennant une soulte à verser à madame [V] de 61 173,41 euros,
— de retenir la date de jouissance divise à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation correspondant à la date de la dissolution de la communauté à savoir le 15 septembre 2017,
— que l’acte constatant le partage pourra être dressé par Maître [A] [W], notaire à [Localité 7],
— qu’un constat de l’état des lieux du bien immobilier situé à [Localité 6] soit dressé dans les 15 jours du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour,
— la condamnation de madame [V] à remettre l’ensemble des factures des travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 6],
— la condamnation de madame [V] à quitter le bien immobilier situé à [Localité 6] dans le mois du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant,
— l’expulsion de madame [V] du bien immobilier situé à [Localité 6] dès que le partage judiciaire sera dressé,
— que la soulte versée à madame [V] par monsieur [M] soit bloquée en comptabilité du notaire tant qu’un constat d’état des lieux n’aura pu être dressé,
— la condamnation de madame [V] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— que les demandes de madame [V] soient déclarées irrecevables,
— le rejet de l’ensemble des demandes de madame [V],
— la condamnation de madame [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [V], notifiées le 27 mai 2025 par lesquelles elle sollicite :
— que soit fixée à 270 000 euros la valeur du bien immobilier situé à [Localité 6],
— l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 6] à monsieur [M] à charge pour ce dernier d’acquitter le prêt consenti au [1] de 2 408,95 euros,
— la condamnation de monsieur [M] à lui verser une soulte de 105 808,88 euros,
— à titre subsidiaire, l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 6] à madame [V] à charge de payer une soulte à monsieur [M] de 150 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, la vente sur licitation du bien immobilier situé à [Localité 6] avec une mise à prix de 150 000 euros,
— le partage judiciaire du régime matrimonial,
— la fixation de la date de jouissance de divise la plus proche de la date de partage,
— le rejet des demandes de monsieur [M] ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 novembre 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Des documents produits de part et d’autre il ressort que chaque époux a, depuis le divorce, saisi un notaire en vue de la liquidation du régime matrimonial sans qu’aucun partage n’ait pu aboutir à ce jour compte-tenu de leurs désaccords persistants sur les droits de chacun et les modalités pratiques du partage.
Il est ainsi suffisamment justifié d’une impossibilité de partage amiable et il sera par conséquent fait droit aux demandes conjointes des parties de mise en oeuvre d’un partage judiciaire, qui sera confié à un notaire tiers en la personne de Maître [A] [W], notaire à [Localité 7], pour procéder au partage définitif.
Sur la recevabilité des demandes de madame [V]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, monsieur [M] soulève l’irrecevabilité des demandes de madame [V] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Il ressort du jugement de divorce du 4 février 2022 que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux a été ordonné et que la liquidation devra s’effectuer selon le rapport remis le 1er septembre 2021 par le notaire commis outre récompense due par la communauté à monsieur [M] à hauteur de 36 673 euros au titre des fonds propres ayant servi à l’acquisition du bien immobilier commun et que le véhicule Hyundai est un bien commun.
Le rapport du 1er septembre 2021 retient une date de jouissance divise au 15 septembre 2017 date de l’ordonnance de non conciliation reprise dans le jugement du 4 février 2022, une récompense due à monsieur [M] par la communauté à hauteur de 34 720,71 euros qui ne correspond pas à la récompense due au titre de l’acquisition du bien immobilier par les fonds propres de monsieur et s’ajoute donc à la récompense tranchée par le juge dans le jugement du 4 février 2022.
Il n’est retenu aucune récompense à l’égard de madame.
Dès lors, la masse active et passive à partager a déjà été tranchée ainsi que la date de jouissance divise de sorte que madame [V] sera déboutée de ses demandes en ce sens en application de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 6]
Au vu du rapport de difficulté dressé par Maître [W] le 30 mai 2024, un désaccord persistait sur l’attribution du bien immobilier entre les anciens époux.
Il sera constaté que dans ses dernières conclusions madame [V] a sollicité en principal l’attribution du bien à monsieur [M] permettant de retenir un accord sur l’attribution du bien immobilier situé à [Localité 6] à monsieur [M].
En application de la chose jugée il sera retenu une valeur du bien immobilier à 248 571,43 euros selon jugement du 4 février 2022.
Pour le surplus la répartition se fera sur la base du rapport du notaire commis du 1er septembre 2021 comme énoncé dans le dispositif du jugement du 4 février 2022.
Sur l’indemnité pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des pièces produites que le partage et les principaux points de désaccord avaient été tranchés par le juge du divorce dans le jugement du 4 février 2022 reprenant notamment le rapport du notaire commis du 1er septembre 2021 de sorte que les contestations présentées par madame [V] tout au long de cette procédure étaient manifestement infondées et constituent une intention dilatoire afin de repousser les opérations de partage portant préjudice à monsieur [M].
Par conséquent, madame [V] sera condamnée à verser à monsieur [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes de monsieur [M]
Aux termes de l’article 1375 du code de procécédure civile le tribunal statue sur les points de désaccord.
En l’espèce, les demandes présentées par monsieur [M] ne visant pas à trancher un désaccord mais à voir condamner madame [V] dans le cadre d’injonctions de faire ne relèvent pas de la compétence du juge dans le cadre d’un partage judiciaire.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [V], condamnée aux dépens, devra verser à monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, ce dernier ayant dû introduire une action en justice afin d’aboutir à un partage au vu de la résistance de madame [V].
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;
Vu le jugement du 4 février 2022 qui a ordonné la dissolution du régime matrimonial et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux de monsieur [Q] [M] et madame [T] [V] ;
DESIGNE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial, Maître [A] [W], notaire à [Localité 7], [Adresse 3] ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des ex-époux, ou encore des ex-époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ;
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix notamment pour la valorisation des biens immobiliers et parts sociales, choisi d’un commun accord entre les parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
DECLARE irrecevables les demandes de madame [T] [V] relatives à la fixation de la date de la jouissance divise et relatives à la composition de la masse active et passive de la communauté ;
ATTRIBUE à monsieur [Q] [M] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’il sera fait application des dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] du 4 février 2022 ;
CONDAMNE madame [T] [V] à verser à monsieur [Q] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [Q] [M] de ses autres demandes ;
CONDAMNE madame [T] [V] à verser à monsieur [Q] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [T] [V] aux dépens de la présente instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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