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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 27 févr. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° RG 24/00127
N° Portalis DBYG-W-B7I-DJBR
JUGEMENT DU
27 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de l’exécution : Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Audrey DUSSART, lors de l’audience, en presence de Mme [G], greffier stagiaire et Laurence ELAUT lors de la mise à disposition
Créancier poursuivant :
la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS),
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Débiteurs saisis :
S.C.I. LES MARTINS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de vente avec prêt reçu par Maitre [Z] [E], notaire associé à BOURGOIN-JALLIEU, en date du 06 avril 2018, d’un privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur le bien immobilier appartenant à la SCI LES MARTINS sur la commune de SAINT-CHEF (38890), à savoir une maison individuelle a usage mixte (habitation et commercial) et terrain attenant, sis [Adresse 3], cadastrés sections D1538 pour une contenance de 7a 55ca et D1 [Cadastre 1] pour une contenance de 37ca ; soit une contenance totale de 7a 92ca.
Le 08 août 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait publier le commandement aux fins de saisie immobilière au service de la publicité foncière de [Localité 3] sous la référence d’archivage provisoire 3804 P05 S00037.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIREAUVERGNE RHONE ALPES a saisi le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU et a fait assigner la SCI LES MARTINS à comparaitre à l’audience d’orientation.
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le 04 octobre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’orientation du 6 juin 2025.
Par jugement du 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a :
Vu les dispositions des articles L 31 1-1 et suivants, R 31 1-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 juin 2024,
Vu l’assignation en date du 02 octobre 2024,
Vu le cahier des conditions de vente déposé 04 octobre 2024,
— Constaté que le créancier poursuit la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI LES MARTINS en vertu d’un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible ;
— Retenu la créance du poursuivant au montant dû en principal de 188 790,60 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,30% ;
— Taxé les frais de poursuite e la somme de 4 583,24 € TTC ;
— Autorisé la SCI LES MARTINS à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 300 000,00 € net vendeur, outre les frais taxes de vente dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement ;
— Dit que la SCI LES MARTINS est habilitée à régulariser tout acte préparatoire à la vente ;
— Rappelé que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre, contre récepissé, les pièces recueillies par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelé que les frais taxes sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Rappelé qu’en application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarie de vente n’est établi que sur consignation du prix et sur justification du paiement des frais de poursuite ;
— Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur a quelque titre que ce soit sont consignes auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
— Autorisé le conseil du créancier poursuivant à percevoir en sus des frais taxes, l’émolument tel que défini par l’article A444-191 du code de commerce ;
— Renvoyé l’affaire a l’audience du vendredi 05 décembre 2025 à 10h00 aux fins de vérification de la vente amiable ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples, et contraires au présent dispositif ;
— Débouté le créancier poursuivant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
— Dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions d’intervention volontaire reçues au greffe le 5 décembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (Publ), SA de droit suédois, agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) dont le siège social est situé [Adresse 4], a sollicité du juge de l’exécution, au vu de la créance intervenue le 23 juillet 2025 entre la BPAURA et elle-même, de :
— Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la société LES MARTINS (SCI LES MARTINS).
— Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice du/des précédent(s) acte(s) de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
— Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à la société LES MARTINS (SCI LES MARTINS).
A l’audience du 5 décembre 2025, le créancier poursuivant demande le renvoi en vente forcée de l’immeuble saisi suite à l’échec de la vente amiable. Le débiteur par l’intermédiaire de son conseil a indiqué faire le nécessaire pendant le temps du délibéré pour régulariser la créance.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (Publ), SA de droit suédois, en lieu et place de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de la déclarer recevable par l’effet de la cession intervenue le 23 juillet 2025.
Sur le renvoi en vente forcée :
Selon l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire a été rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéa de l’article R322-22.
Aux termes de l’article R322-22 alinéas 3, lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Le créancier poursuivant est recevable à former oralement à l’audience de renvoi une demande de reprise de la procédure et la vente forcée.
La société HOIST FINANCE AB (Publ) indique qu’à ce jour, la vente amiable du bien saisi n’est pas intervenue.
Il convient de constater l’échec de la vente amiable et de renvoyer l’immeuble saisi en vente forcée à l’audience du vendredi 26 juin 2026 à 10 H00.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à dispostion au greffe ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (Publ), SA de droit suédois, en lieu et place de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par l’effet de la cession intervenue le 23 juillet 2025,
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble saisi ne s’est pas réalisée ;
RENVOIE en vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 80 000 euros ;
FIXE la date de l’adjudication, qui aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente au vendredi 26 juin 2026 à 10 H00 ;
DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de maître [J], commissaires de justice à [Localité 4] ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et mis à dispostion, et ont signé le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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