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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL37
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
335 rue Antoine de Saint Exupéry
Zone Prat PIP Nord
29490 GUIPAVAS
représentée par la SCP CABINET A.D.S.L. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [S] [X]
235 Route de Saint Chef
38300 SAINT SAVIN
représenté par la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [S] [X] un crédit personnel d’un montant de 8 500,00 euros, remboursable en 60 échéances de 161,76 euros, au taux débiteur fixe de 5,17% (TAEG de 5,29%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FINANCO a adressé à Monsieur [S] [X] une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2024 et distribué le 26 octobre 2024, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La déchéance du terme lui a été notifiée par mise en demeure envoyée en recommandé par le service client de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le 23 novembre 2024 et distribuée le 29 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [S] [X] de payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les sommes de :
7 273,31 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,17% annuel à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024,495,96 euros au titre de la clause pénale ;Et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 16 avril 2025.
Monsieur [S] [X] a formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, le 18 avril 2025.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, et après un renvoi, retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal, de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
CONSTATER que Monsieur [S] [X] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus (cf conclusions),
PAR CONSEQUENT,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [S] [X] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°48066406, la somme en principal de 8 134,97 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel (cf conclusions),CONDAMNER Monsieur [S] [X] à payer la somme de 800,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [S] [X] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [S] [X], valablement représenté par son Conseil, sollicite, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, et L312-6 et suivants du code de la consommation, de voir :
Dire et juger que la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (cf conclusions) (anciennement FINANCO) n’a pas satisfait à son obligation légale de vérifier scrupuleusement la solvabilité du débiteur avant l’octroi du crédit litigieux,Dire et juger que la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (cf conclusions) (anciennement FINANCO) a apporté un concours de crédit excessif à Monsieur [X] allant au-delà de sa capacité d’endettement,
A TITRE PRINCIPAL :
Prononcer la nullité du contrat de crédit ainsi conclu et le remboursement des échéances mensuelles réglés par Monsieur [X] (cf conclusions),
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO), en ne procédant pas à une vérification adéquate de la solvabilité, a engagé sa responsabilité civile contractuelle envers le débiteur,Condamner en conséquence la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (cf conclusions) (anciennement FINANCO) à verser à Monsieur [X], à titre de dommages-intérêts, la somme de 8 500,00 euros majoré des intérêts contractuels perçus durant la période de remboursement,Condamner la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (cf conclusions) (anciennement FINANCO) à régler à monsieur [X] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Les dossiers de plaidoirie ayant été déposés par les parties, il convient de s’y reporter pour l’exposé de leurs moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 30 mars 2026, la présidente a sollicité de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la transmission au plus tard le 15 avril 2025, du procès-verbal de la signification de l’injonction de payer et du justificatif de consultation du FICP du mois d’octobre 2022 ; ainsi que la justification des 5 mois sans échéances d’avril à septembre 2024.
La réponse a été reçue au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [S] [X]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 30 janvier 2025 a été signifiée à personne le 16 avril 2025.
Monsieur [S] [X] a formé opposition, par l’intermédiaire de son Conseil, le 18 avril 2025, soit dans le délai d’un mois légalement prévu.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [S] [X] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l’historique de compte, il apparaît que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 19 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux et un historique comptable, si bien que la créance est justifiée.
Au regard du décompte de la créance, la créance de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) s’établit comme suit au 20 novembre 2024 :
Echéances impayées (5 mois sans échéances de mai à septembre 2024) : 1 073,76 euros,Capital restant dû : 6 199,55 euros,Indemnité légale 8% sur le capital restant dû : 495,96 euros.
Soit une somme totale due de 7 769,27 euros au paiement de laquelle Monsieur [S] [X] sera condamné, outre intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [S] [X]
Les articles L312-16, L312-17, L751-1 et D312-8 du code de la code de la consommation, prévoient les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il doit ainsi consulter le fichier des incidents de paiement (FICP) ainsi que faire remplir une fiche de renseignements concernant les ressources et charges de l’emprunteur, laquelle doit être accompagnée de justificatifs si le crédit souscrit est d’un montant supérieur à 3 000,00 euros.
En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) justifie avoir consulté le FICP en date du 24 octobre 2022.
Par ailleurs, la fiche de dialogue a été remplie par Monsieur [S] [X] avec les éléments suivants :
— Ressources 2 700,00 euros par mois,
— Charges : prêt immobilier (850,00 euros par mois) et autres crédits en cours (344,00 euros par mois).
Monsieur [S] [X] a joint son bulletin de salaire du mois de septembre 2022 ; ainsi que son avis d’impôt 2022.
La S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a donc procédé, en conformité avec les articles précités, à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la souscription du contrat objet de la présente procédure.
Monsieur [S] [X] reproche à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) de lui avoir laissé souscrire un contrat de crédit entraînant un endettement de plus de 30%.
En premier lieu, il est à préciser que l’utilisation d’un tel taux n’est qu’un usage des organismes prêteurs, lequel n’a pas valeur légale. Par ailleurs, Monsieur [S] [X] ne saurait reprocher à l’organisme prêteur de ne pas avoir fait attention à sa situation d’endettement, telle qu’il l’avait déclarée, tout en expliquant qu’il a volontairement omis certaines déclarations, notamment la souscription de douze autres crédits antérieurement au contrat objet du litige avec un endettement déjà établi à hauteur de 65%.
En conséquence, Monsieur [S] [X] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de crédit objet de la présente procédure, ainsi que de sa demande subséquente tendant à l’octroi de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [X] le 18 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 30 janvier 2025 n°21-25-000029 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 30 janvier 2025 n°21-25-000029 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 30 janvier 2025 n°21-25-000029 ;
DÉCLARE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X], à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 7 769,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 22 octobre 2024, au titre du crédit souscrit le 28 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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