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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 4 nov. 2021, n° 21/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société STEBEN ET FILS c/ MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BREST
DU : 04 Novembre 2021 N° RG 21/01118 – N° Portalis DBXW-W-B7F-FECU
Minute n° :
Jugement rendu le 04 Novembre 2021
AFFAIRE :
Société STEBEN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
C/
MMA IARD, INTERVENANTE VOLONTAIRE, prise en la personne de son représentant légal, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ENTRE :
Société STEBEN ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […] représentée par Me Pierre MICHELET, avocat au barreau de BREST, Me Antoine VEY, avocat au barreau de PARIS
ET :
MMA IARD, INTERVENANTE VOLONTAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] représentée par Maître Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocats au barreau de BREST, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice […] représentée par Maître Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, avocats au barreau de BREST, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
Rédacteur: Mme LE BIHAN
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIHAN, rapporteur, ayant siégé seule, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte dans son délibéré au Tribunal composé de :
Madame LE BIHAN, Présidente Madame LE POTIER, Juge Madame DEROUBAIX, Juge
avec l’assistance lors des débats et du prononcé de Madame LEON, Greffier.
DEBATS à l’audience publique en date du 09 Septembre 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2021.
************ La société STEBEN ET FILS exploite un fonds de commerce de restaurant sous l’enseigne « Coq’Inn » à Guipavas, […].
Par contrat prenant effet le 1er juin 2018, la société STEBEN ET FILS a souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une police d’assurance multirisque professionnelle.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid – 19, la société STEBEN ET FILS s’est vue interdire l’accueil du public jusqu’au 2 juin 2020.
Elle a effectué une déclaration de sinistre à son assureur par courrier du 14 mars 2020.
L’assureur a refusé sa garantie suivant courriel du 14 avril 2020.
Suite aux mesures restrictives prises par les autorités dans le cadre de la seconde vague épidémique, la société STEBEN ET FILS a effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 2 novembre 2020, à laquelle l’assureur a opposé un refus de prise en charge le 6 novembre 2020.
Contestant la légitimité de ce refus, la société STEBEN ET FILS, suivant requête du 14 juin 2021, a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 15 juin 2021.
L’assignation a été délivrée le 30 juin 2021 pour l’audience du 9 septembre 2021.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société STEBEN ET FILS entend voir le tribunal judiciaire de Brest :
- JUGER que la garantie perte d’exploitation lui est acquise pour les périodes suivantes :
2
- du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique,
- du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 au titre de la fermeture
ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques,
période à préciser au jour de la décision à intervenir,
- JUGER que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a manqué à ses obligations d’information et de conseil. Par conséquent, à titre principal,
- CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemniser de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur :
- de 83.073 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique,
- de 253.425,23 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement. À titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a lui verser au titre de la perte de chance d’être indemnisé, les sommes suivantes :
- 83.073 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
- 253.425,23 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des deuxième et troisième vagues épidémiques, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement. À titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire les sommes suivantes :
- 83.073 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la
première vague épidémique,
- 253.425,23 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre des
deuxième et troisième vagues épidémiques, somme à parfaire en fonction
de la date de réouverture prochaine de l’établissement. En toute hypothèse,
- La condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’articIe 699 du code de procédure civile.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance par écritures notifiées le 5 août 2021.
Il est de même expressément renvoyé aux écritures en réplique notifiées par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (ci- après désignées les sociétés MMA) le 5 août 2021 et qui entendent voir le tribunal :
- Dire et juger opposables les conditions générales du contrat,
- Dire et juger que les conditions d’application des garanties « pertes d’exploitation » ne sont pas réunies,
3
- Débouter la société STEBEN ET FILS de de toutes ses demandes. A défaut,
- Dire et juger qu’elles sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
- Débouter la société STEBEN ET FILS de toutes ses demandes,
- La débouter de ses demandes fondées sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil,
- La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 septembre 2021, le conseil de la société STEBEN ET FILS a maintenu ses demandes en faisant valoir que l’épidémie de Covid constituait un événement nécessairement survenu dans l’établissement au sens du contrat, dans la mesure où l’épidémie avait concerné tous les points du territoire. Considérant que la clause d’exclusion opposée par l’assureur était ambiguë et que le doute devait bénéficier à l’assuré, il a exposé que les conditions de la garantie de l’assureur étaient remplies, il a également développé à titre subsidiaire que l’assureur avait manqué à son obligation de conseil et d’information.
Le conseil de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, rappelant que le contrat couvrait les seuls éléments dénommés, a revendiqué la définition contractuelle de l’impossibilité d’accès et considéré qu’aucune mesure administrative n’interdisait l’accès à l’établissement. Il s’est prévalu des décisions de justice rendues en ce sens. Il a considéré que la garantie « fermeture administrative » prévue au contrat ne profitait qu’aux seuls risques survenus dans l’établissement à l’exclusion des mesures nationales. Il s’est prévalu du caractère parfaitement clair de son exclusion de garantie. Il a par ailleurs démenti tout manquement à son obligation d’information et de conseil précisant qu’en tout état de cause la société MMA n’aurait jamais accepté de garantir le risque épidémique plaidé.
SUR CE,
Les conditions générales du contrat MMA « PRO-PME » en litige mentionnent en page 8 en qualité d’assureur non seulement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignée mais également la société MMA IARD.
Dès lors, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
- Sur les conditions d’application de la garantie « pertes d’exploitation » :
La société STEBEN ET FILS a souscrit une police d’assurance « PRO-PME » auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
4
Le contrat comporte :
- des conditions particulières, qui fixent les garanties souscrites et leur montant,
- les conditions générales n°352 n (édition avril 2017), définissant l’objet des garanties ainsi que les exclusions,
- les conditions spéciales n°161 c relatives aux garanties spécifiques «responsabilité civile ».
Il appartient à la société STEBEN ET FILS d’établir que les circonstances et les conséquences des sinistres qu’elle a déclarés relèvent du champ d’application de la garantie.
Le périmètre de la garantie « perte d’exploitation après dommage» revendiqué est défini comme suit en page 7 des conditions particulières :
« A. perte d’exploitation (formule au réel) après :
1)Incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche, catastrophe naturelle,
2)Impossibilité d’accès ».
C’est la notion d’impossibilité d’accès qui est revendiquée par l’assuré. Elle fait l’objet d’interprétations différentes par les parties.
Il convient de se reporter aux conditions générales pour en appréhender le contenu.
Les conditions générales 352 n prévoient (p. 46) que la garantie « PERTE
D’EXPLOITATION APRÈS DOMMAGES » assure :
« le versement pendant la période d’indemnisation, d’une indemnité destinée à permettre à votre entreprise de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements cités ci-après ».
Ainsi, la considération de l’assureur que le restaurant a pu poursuivre potentiellement la vente à emporter pendant la période de confinement ne saurait exclure d’emblée l’application de cette garantie, dès lors que la circonstance d’une simple réduction d’activité est expressément prévue par le contrat.
Deux évènements prévus en pages 46 et 47 des conditions générales sont revendiqués par l’assuré.
- Sur la garantie liée à l’impossibilité ou aux difficultés d’accès :
La société STEBEN indique que suite à l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 du ministre de la santé et des solidarités imposant la fermeture des commerces considérés comme « non indispensables à la vie de la Nation » jusqu’au 15 juin 2020 puis aux mesures prises à compter de l’automne 2020, son commerce s’est trouvé dans la situation suivante visée au contrat :
5
« Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité où ces difficultés résultent :
- (…)
- d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiment dans lesquels vous l’exercez. »
Comme en dispose l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Or, la clause du contrat précitée relative à l’impossibilité d’accès est claire et ne nécessite aucune interprétation. Elle ne vise que l’impossibilité matérielle d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés et non pas l’impossibilité administrative d’accès.
En outre, les locaux de la société STEBEN ET FILS n’ont jamais été frappés d’une interdiction d’accès, les mesures gouvernementales évoquées ayant seulement interdit l’accès au public de l’établissement, outre que la question des moyens de transport habituels rendus impossibles ou plus difficiles n’est pas caractérisée.
- Sur la garantie liée à la fermeture administrative :
Le contrat prévoit encore en page 47 que l’interruption ou la réduction d’activité indemnisable peut-être également consécutive à :
« La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement »
Contrairement aux affirmations de la société STEBEN ET FILS, cette clause est également claire et ne nécessite aucune interprétation.
Faute de mesures individuelles concernant le restaurant Coq’Inn pour une des causes visées au contrat et survenue dans l’établissement, la société STEBEN ET FILS ne peut se prévaloir de la garantie liée à la fermeture administrative.
En effet, l’arrêté du 14 mars 2020 puis le décret du 29 octobre 2020 n’ont pas été pris en raison de la déclaration de maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou du décès d’un client qui serait survenu dans l’établissement de la société STEBEN ET FILS. Il s’agit de mesures collectives ayant pour objet de lutter contre le risque de propagation de l’épidémie de Covid 19, ce qui ne recouvre nullement les conditions fixées au contrat précité.
Au regard de ces constatations, la perte d’exploitation subie du fait des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, sans minimiser son impact sur l’activité de la demanderesse, ne relève cependant pas du champ de garantie du contrat.
6
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner de manière surabondante la clause d’exclusion de garantie qui figure en page 50 des conditions générales, puisque les conditions de garantie ne sont pas réunies.
La société STEBEN ET FILS sera par conséquent déboutée de sa demande de prise en charge de ses pertes d’exploitation par l’assureur.
- Sur le manquement de l’assureur à ses obligations d’information et de conseil :
Il est constant que l’assureur est tenu d’une obligation générale d’information et de conseil.
Il n’est pas tenu néanmoins d’expliquer spontanément à l’assuré le sens des clauses aisément compréhensibles sans connaissances techniques personnelles.
En l’espèce, le tribunal a considéré que les conditions d’application de la garantie étaient claires.
L’assuré a signé les conditions particulières attestant que les conditions générales lui avaient été remises. Dès lors, il n’établit pas un quelconque manquement à l’obligation d’information de l’assureur.
De plus, la société STEBEN ET FILS ne démontre pas que mieux informée ou conseillée, elle aurait contracté et aurait eu des chances d’obtenir la garantie du risque épidémique revendiqué, ce que l’assureur conteste formellement.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes d’indemnisation fondées sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil.
- Sur les autres demandes :
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que chacune a engagés et d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société STEBEN ET FILS, en ce qu’elle succombe, supportera la charge des dépens. Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
7
- DEBOUTE la société STEBEN ET FILS de toutes ses demandes ;
- REJETTE toutes les autres demandes ;
- CONDAMNE la société STEBEN ET FILS aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021, le jugement étant signé par Madame LE BIHAN et Madame LEON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT signé : C. LEON signé : G. LE BIHAN
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