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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 26 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/206
RG n° : N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTHI
[U]
C/
[V]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [E] [U]
né le 16 Décembre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [J] [V]
né le 11 Mars 1979 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [T] [G]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 28 avril 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien JAGER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2024 ayant pris effet le 28 novembre 2024, M. [W] [U] a donné à bail à M. [I] [J] [V] un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges de 50 euros.
M. [T] [G] a signé électroniquement un engagement de caution.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré à M. [I] [J] [V] le 13 octobre 2025.
Par exploits de commissaire de justice du 23 janvier 2026, dénoncés le 26 janvier suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, M. [W] [E] [U] a fait assigner M. [I] [J] [V] et M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [W] [U] et M. [I] [J] [V] sont réunies à la date du 24 novembre 2025,
ordonner l’expulsion de M. [I] [J] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
condamner M. [I] [J] [V] à verser à M. [W] [U] une provision de 1 450,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte produit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 octobre 2025 sur la somme de 800 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde,
fixer à la charge de M. [I] [J] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 650 euros, révisable dans les conditions du bail, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,
condamner solidairement M. [I] [J] [V] et M. [T] [G] à verser à M. [W] [U] à titre provisionnel ladite indemnité d’occupation, à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à restitution des clés et libération effective des lieux, étant précisé que tout mois commencé sera dû en intégralité et que ladite indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit,
condamner solidairement M. [I] [J] [V] et M. [T] [G] à verser à M. [W] [U] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire et la notification à la CCAPEX.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00021 et inscrite par erreur au rôle du 24 mars 2026 au lieu du 10 mars 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec convocation des parties, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 28 avril 2026, M. [W] [U], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [I] [J] [V], dont la lettre de convocation est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [T] [G], dont l’avis de réception est revenu signé en date du 04 avril 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un bordereau de carence, établi le 25 mars 2026 par l’organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier, a été transmis au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
En l’espèce, M. [W] [U] n’a pas repris dans le dispositif de ses écritures, pas plus qu’oralement à l’audience, la demande développée dans sa motivation portant sur la condamnation solidaire de M. [T] [G], en qualité de caution, au paiement d’une provision de 1 460,09 euros au titre des loyers et charges, aux côtés de M. [I] [J] [V].
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’État dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la première audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des textes rappelés ci-dessus, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, M. [W] [U] a fait délivrer à M. [I] [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 800 euros.
Le bailleur produit un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 1 460,09 euros au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Pour autant, l’analyse de ce décompte montre que deux paiements ont été effectués sur la période du 13 octobre 2025 au 25 novembre 2025 pour un montant total de 950 euros, soit un montant supérieur à la dette visée dans le commandement, tandis que de nouvelles échéances de loyers et charges sont devenues exigibles au cours de la période susvisée.
En l’absence d’indication par M. [I] [J] [V] de celles des dettes dont il entendait s’acquitter, il convient de retenir que les sommes visées dans le commandement de payer constituent les dettes qu’il avait le plus intérêt à acquitter en application des critères de l’article 1342-10 du code civil, ce afin d’éviter l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, et dans la mesure où la constatation de la résiliation du bail ne s’impose pas avec l’évidence requise en référé, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande, ainsi que sur les demandes, subséquentes, d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Sur la dette locative
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté au 31 décembre 2025, que le locataire reste devoir la somme de 1 448,09 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de décembre 2025 incluse), déduction faite des frais de relance indûment facturés qui s’élèvent à 12 euros.
Non comparant, M. [I] [J] [V] ne conteste pas le principe de cet arriéré locatif et n’allègue ni ne justifie a fortiori s’en être acquitté.
L’obligation au paiement de la dette n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [I] [J] [V] sera condamné à titre de provision au paiement de la somme de 1 448,09 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] [J] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce non compris les frais afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire et à sa notification à la CCAPEX.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de M. [W] [U] les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. M. [I] [J] [V] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Etienne THOMAS, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS recevable l’action de M. [W] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation ;
CONDAMNONS M. [I] [J] [V] à payer à M. [W] [U] la somme de 1 448,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus arrêtés au 31 décembre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [I] [J] [V] à payer à M. [W] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [I] [J] [V] aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire et à sa notification à la CCAPEX ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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