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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 29 mai 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3BD
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M], née le 20 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. HUMEAU, es qualité de liquidateur de [Localité 3] [O] (inscrite au RCS de [Localité 4] au numéro 424 249 399 et ayant pour siège social [Adresse 2]) , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
S.A.S. [Localité 5] D’ICI, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 976 492 279, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Johnny GROUSSEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
Copie exécutoire Me Parillaud, Me [Localité 6] le 29/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 mars 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 29 mai 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M], propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4], a fait poser par l’entreprise BATI [O] des volets pour un montant total de 25 000 euros. La facture a été réglée le 31 mars 2015.
Le laquage des volets bénéficiait d’une garantie contractuelle de 10 ans.
Constatant une dégradation de la couleur des volets, Madame [M] a présenté une réclamation à la société BATI [O] en novembre 2022.
Par courrier du 25 janvier 2023, la SAS BATI [O], sous l’enseigne [Localité 5] D’ICI, a indiqué à Madame [M] la prise en charge de sa réclamation par le service après vente en l’informant du passage d’un responsable.
Un technicien s’est présenté au domicile de Madame [M] le 7 février 2023, laissant un bon de prise en charge SAV au nom de [Localité 5] D’ICI précisant les travaux à réaliser : “demande de relaquage de 15 volets Battants en ral 7012 […] suite à une décoloration important des coloris.”
Aucune reprise des désordres n’a cependant eu lieu.
Par jugement du 27 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BATI [O] et désigné la SELARL HUMEAU en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissiers des 1er et 8 février 2024, Madame [M] a assigné la SELARL HUMEAU et la SA GENERALI IARD, assureur en responsabilité décennale de la SAS BATI [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, lequel, par ordonnance de référé du 2 mai 2024, a désigné Monsieur [U] pour procéder à une expertise judiciaire des menuiseries extérieures de l’immeuble appartenant à Madame [M].
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Madame [M] a assigné la SAS [Localité 5] D’ICI ainsi que la SELARL HUMEAU, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI [O], devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 1103,1104, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, aux fins de voir :
— condamner la SAS [Localité 5] D’ICI à lui payer les sommes suivantes :
> 28 876,41 euros au titre de son préjudice matériel ;
> 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SAS [Localité 5] D’ICI aux dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société BATI [O] aux montants suivants :
> 28 876,41 euros en réparation du préjudice matériel ;
> 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
> 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL HUMEAU n’a pas constitué avocat.
Après échanges de conclusions entre Madame [M] et la SAS [Localité 5] D’ICI, l’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 novembre 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 16 janvier 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2026 après avoir soulevé d’office la question de l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] à l’encontre de la SELARL HUMEAU.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 mars 2026, Madame [M] maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [M] développe l’argumentation suivante :
> Elle soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où elle ne sollicite aucune condamnation de la société BATI [O] et ne sollicite la fixation de sa créance à la liquidation qu’à titre subsidiaire.
> La requérante reprend les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les volets posés par la SAS BATIRENOV présentent une décoloration importante du revêtement en lien avec la mauvaise qualité des matériaux et la mauvaise conception des volets, désordres justifiant un remplacement complet des volets chiffré à la somme de 28 000 euros TTC.
> Madame [M] affirme que ces travaux de reprise sont couverts par la garantie contractuelle de 10 ans accordée par la société BATIRENOV lors de la livraison des volets.
En tout état de cause, elle soutient que l’entreprise BATIRENOV a manqué à son obligation de résultat et de conseil.
> Madame [M] agit également à l’encontre de la SAS [Localité 5] D’ICI sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fabricant et fournisseur à l’égard des tiers .
Elle soutient que c’est un technicien de la SAS [Localité 5] D’ICI qui est intervenu à son domicile en janvier 2023 au titre du service après vente et qui a signé un bon de prise en charge SAV le 7 février 2023 au titre de la reprise des travaux.
Elle souligne que la SAS [Localité 5] D’ICI et la société BATIRENOV ont une même adresse et un même directeur général et que la société [Localité 5] D’ICI a été identifiée par l’expert judiciaire comme le fabricant des volets.
Subsidiairement, elle sollicite l’application des règles du mandat apparent, la SAS [Localité 5] D’ICI s’étant présentée à elle comme assumant contractuellement les désordres de l’ouvrage réalisé par la société BATIRENOV.
En réponse, par dernières conclusions déposées par RPVA le 23 janvier 2026, la SAS [Localité 5] D’ICI sollicite du tribunal de :
— déclarer Madame [M] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [M] aux entiers dépens ainsi qu’ à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [Localité 5] D’ICI développe l’argumentation suivante :
> La défenderesse fait valoir que les demandes de Madame [M] à l’encontre de la SELARL HUMEAU sont irrecevables en application des articles L 622-21 et L641-3 du Code de commerce.
> Elle soutient que Madame [M] ne présente aucun intérêt à agir à son encontre dès lors que la SAS [Localité 5] D’ICI n’a été créée que le 15 septembre 2023 et n’est donc jamais intervenue à quelque titre que ce soit dans la fabrication ou la pose des volets objets du litige.
Elle explique que “[Localité 5] D’ICI” n’était que le nom commercial de la SAS BATIRENOV, nom commercial figurant parmi les éléments d’actifs du fonds de commerce de la SAS BATIRENOV, lequel a fait l’objet d’une cession au profit de la société financière SOTHOGAM. Cette société SOTHOGAM a été substituée par la SAS [Localité 5] D’ICI créée le 15 septembre 2023.
> La défenderesse estime que la persistance de Madame [M] à poursuivre son action contre la SAS [Localité 5] D’ICI en soutenant à tort qu’elle serait la fabricante des volets litigieux constitue un comportement abusif.
* * *
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SAS [Localité 5] D’ICI
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le droit d’agit suppose l’intérêt à agir et la qualité à agir.
En l’espèce, il résulte de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé aux débats que la SAS [Localité 5] D’ICI, ayant pour objet la fabrication et pose de survitrages, la vente et pose de fenêtres PVC, de volets, de stores bannes, a été immatriculée le 15 septembre 2023, soit à une date postérieure aux travaux de pose des volets au domicile de Madame [M] et à l’intervention du technicien en février 2023 venu constater les désordres.
Il convient d’ailleurs de relever que sur le courrier du 25 janvier 2023 à l’entête "[Localité 5] D’ICI" adressé à Madame [M], il est précisé en bas de page la qualité de SAS BATI [O] et son numéro SIREN.
Il ne peut ainsi qu’être constaté que la SAS [Localité 5] D’ICI, inexistante au moment des faits, n’a pu ni concevoir et fournir les volets, ni se présenter auprès de Madame [M] comme mandataire de la SAS BATI [O] dans le cadre du service après vente et que le nom "[Adresse 5]" n’était qu’un nom commercial utilisé par la SAS BATI [O].
Il ne peut davantage être retenu une confusion d’entités entre la SAS BATI [O], liquidée par jugement du 27 juillet 2023, et la SAS [Localité 5] D’ICI, créée le 15 septembre 2023, même si l’extrait du registre national des entreprises en date du 9 juillet 2025 fait apparaître que la SAS BATI [O] avait le même objet social que la SAS [Localité 5] D’ICI et que son président, la SARL [P] CO-DEVELOPPEMENT, est devenu le directeur général de la SAS [Localité 5] D’ICI, le siège social de ces trois sociétés étant le même à savoir [Adresse 6] à VARAIZE(17).
En effet, suite à liquidation judiciaire de la SAS BATI [O] prononcée le 27 juillet 2023, le Tribunal de commerce de SAINTES a arrêté un plan de cession au profit de la SAS FINANCIERE SOTHOGAM par jugement du 14 septembre 2023. La lecture de ce jugement fait apparaître que l’offre de reprise de la SAS FINANCIERE SOTHOGAM prévoyait la création d’une personne morale spécifique, la société [Localité 5] D’ICI, ainsi que l’intégration dans ce projet via sa société holding du dirigeant fondateur de la SAS BATI [O], Monsieur [F] [P].
Ce projet de reprise, validé par le tribunal de commerce, ne comprenait pas les dettes de la SAS BATI [O] au titre de ses obligations contractuelles issus des anciens contrats de vente et prestations de service.
Il découle de ce qui précède que la SAS [Localité 5] D’ICI, n’étant chargée d’aucune obligation contractuelle à l’égard de Madame [M], est dépourvue de la qualité de défendeur à l’action en responsabilité introduite par Madame [M], laquelle se trouve dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS [Localité 5] D’ICI.
Madame [M] donc être déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS [Localité 5] D’ICI.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS [Localité 5] D’ICI en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce principe de responsabilité civile délictuelle, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] D’ICI sollicite l’octroi de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que Madame [M] a persisté dans son action à son encontre malgré l’évidence du caractère étranger de la SAS [Localité 5] D’ICI aux désordres affectant ses volets.
Cependant, outre que la SAS [Localité 5] D’ICI ne décrit pas le préjudice qu’elle subirait, distinct des frais irrépétibles engagés qui relèvent des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le caractère non fondé des prétentions de Madame [M] à son encontre ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
Or, la SAS [Localité 5] D’ICI ne démontre pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou l’erreur équipollente au dol commise par Madame [M], laquelle a pu se méprendre sur l’existence de la société [Localité 5] D’ICI antérieurement à la liquidation de la SAS BATI [O] au vu de l’intitulé des documents adressés par la SAS BATI [O] au titre de son service après vente et des adresses identiques des deux sociétés.
La SAS [Localité 5] D’ICI sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la société BATI [O]
En application des articles L 622-21 et L641-3 du Code du commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire d’une société interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1- à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe de l’interdiction des poursuites individuelles est un principe d’ordre public interne que le juge doit soulever d’office (Cass civ 1ère, 6 Mai 2009 n°08-10281).
Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Ainsi, il appartient au juge de soulever d’office l’irrecevabilité d’une demande tendant à la fixation de créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation engagée après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice (Cass com 25 octobre 2023 n° 22-18.075).
En l’espèce, la liquidation de la société BATI [O] a été prononcée par le Tribunal de commerce de SAINTES le 27 juillet 2023, et son plan de cession arrêté par jugement du 14 septembre 2023.
Madame [M] a engagé son action à l’encontre de la SELARL HUMEAU en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI [O] le 19 février 2025.
Dès lors qu’aucune action n’a été engagée à l’encontre de la SAS BATI [O] avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 27 juillet 2023, les demandes de Mme [M] à l’encontre de la SELARL HUMEAU en qualité de liquidateur aux fins de fixation de sa créance à la liquidation de la société BATI [O] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M], partie perdante pour le principal, sera condamnée aux dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M], déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la SAS [Localité 5] D’ICI sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe :
DECLARE Madame [H] [M] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL HUMEAU, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI [O], en fixation de sa créance à la liquidation judiciaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [M] formulées à l’encontre de la SAS [Localité 5] D’ICI ;
DEBOUTE la SAS [Localité 5] D’ICI de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la SAS [Localité 5] D’ICI la somme de 3 000 (trois-mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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