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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 6 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6HL
JUGEMENT DU :
06 Mai 2026
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
NATAF : 48J
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE MESURES IMPOSEESSUITE A RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 06 Mai 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 06 Mai 2026,
suite à la contestation formée par :
L’OPH PAYS DE BRIVE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représenté par Me Olivier BROUSSE, Avocat au Barreau de LIMOGES,
à l’encontre des mesures imposées suite à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 3],
pour traiter la situation de surendettement de :
Mme [C] VEUVE [A] [B], née le 23 Février 1945 à [Localité 4],
comparante en personne, assistée de Mme [X] [O], Assistante sociale),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
envers :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 3] [Adresse 6], non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 14 août 2025, Mme [B] [C] veuve [A] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 septembre 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de capacité de remboursement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 janvier 2026, l’OPH PAYS DE BRIVE a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 29 décembre 2025, considérant que Mme [C] disposait d’une capacité de remboursement dès lors qu’elle respectait un plan d’apurement amiable de 80 euros par mois en sus du paiement de son loyer courant.
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la [1] le 20 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’ audience du 25 mars 2026.
A l’audience, l’OPH PAYS DE BRIVE confirme sa contestation, estimant que la situation de Mme [C] n’est pas irrémédiablement compromise. Il rappelle qu’un jugement du 18 mars 2025 du juge des baux a ordonné l’expulsion de Mme [C] et que les parties se sont parallèlement entendus sur un plan d’apurement amiable.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
Mme [C], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant que c’est avec très grande difficulté qu’elle respecte le plan d’apurement de 80 euros par mois. Elle précise qu’un dossier est en cours de constitution pour une demande de mesure de protection.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours de l’OPH PAYS DE BRIVE ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, “lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut […]:
1°- soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2°- soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.”
Par application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur au moment où il statue.
En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi du débiteur
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [C] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément du dossier.
Sur la situation de surendettement du débiteur et sa capacité de remboursement
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle de la débitrice :
L’endettement de Mme [C] retenu par la commission s’élèvait à la somme de 3152,70 euros, composée exclusivement de la dette locative auprès de l’OPH PAYS DE [Localité 7], dette qui a depuis diminué en raison de la mise en place d’un plan d’apurement amiable à hauteur de 80 euros mensuels.
Agée de 81 ans, Mme [C] est veuve, retraitée.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— retraite 1331 euros
— APL : 7 euros
Soit un total de 1338 euros .
Mme [C] doit faire face aux charges courantes suivantes:
— loyer : 399 euros hors charges
— forfait de base : 632 euros.
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation: 121 euros
— supplément mutuelle : 75 euros
Soit un total de charges de 1350euros.
Il en résulte que Mme [C] veuve [A] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’a en outre déclaré aucun bien immobilier ni épargne ni véhicule ni meuble de valeur.
Au vu de son âge, sa situation financière n’apparaît pas susceptible d’amélioration.
En conséquence, il convient de constater que la situation de la débitrice est manifestement irrémédiablement compromise et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par l’OPH de PAYS DE BRIVE à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la [Localité 3] du 18 décembre 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [B] [C] veuve [A];
REJETTE le recours sur le fond ;
CONSTATE que la situation de Mme [B] [C] veuve [A] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [C] veuve [A] ;
DIT que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4 et L711-5 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales) et des dettes qui ont été payées au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [B] [C] veuve [A] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision imposée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] pourront former tierce opposition et, qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC leurs créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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