Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 16 mai 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG: N° RG 24/00046 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWFT
Minute N° 9h
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 16 mai 2024
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
As[…]té de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ne i w
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. PRAYMERS dont le siège social est […] représentée par Me Jean-baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire: 118, postulant Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
ET.
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. X Y Z dont le siège social est […] […] représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire: 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen
S.A.S. MAISON ISO CONFORT dont le siège social est […] […] représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire: 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de Caen
16 MAI 2024 LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Antoine CHRISTIN, Me Jean-baptiste GUÉ – 118, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
1
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 puis au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la société civile immobilière PRAYMERS (la Société PRAYMERS) le 22 janvier 2024 à la société par actions simplifiée X Y Z (la Société X Y Z) et la société par actions simplifiée ISO CONFORT (la Société ISO CONFORT); A l’audience du 28 mars 2024, la Société PRAYMERS, représentée par son conseil, sollicite de
voir :
Ordonner à la Société X Y Z et à la Société MAISON
ISO CONFORT d’avoir à rétablir l’accès au lotissement situé Chemin des Villiers et
Ancienne route de Caen à […] (14390), et ce sous astreintes : de 1 000 euros par jour, l’astreinte commençant à courir 2 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et cessant de courir à compter de l’établissement d’un procès- verbal de constat établi par Commissaire de Justice démontrant le rétablissement de
l’accès; de 5 000 euros par jour pour le cas où l’accès, une fois rétabli, serait de nouveau empêché,
.
l’impossibilité d’accès devant de nouveau être démontrée par procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice ;
Ordonner à la Société MAISON ISO CONFORT d’avoir à remettre en état le terrain de la Société PRAYMERS (détruire et évacuer les fondations en béton coulées; combler la fosse dans son intégralité avec les terres d’origine), et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour, l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et cessant de courir à compter de l’établissement d’un procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice démontrant l’accomplissement des travaux ordonnés; Ordonner à la Société MAISON ISO CONFORT de ne plus intervenir sur le terrain de la Société PRAYMERS, et ce sous astreinte de 15 000 euros par occurrence d’intervention démontrée par procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice ; Débouter la Société MAISON ISO CONFORT et la Société X Y
Z de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions; Condamner in solidum la Société MAISON ISO CONFORT et la Société X
Y Z, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros autre des frais irrépétibles.
En réponse, les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z, par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au débouté de l’ensemble des demandes formées par la Société PRAYMERS. A titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux contractuel :
40 104,23 euros au titre de sa facture n°23.00038 du 9octobre 2023;
58 656,34 euros au titre de sa facture n°24.0002 du 5 janvier 2024;
2
Par ailleurs, elles poursuivent la condamnation de la Société PRAYMERS, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les obligations de faire et de ne pas faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Société PRAYMERS sollicite que la Société X Y Z et la Société MAISON ISO CONFORT rétablissent l’accès au lotissement situé
[…] à […].
Il existe une discussion entre les parties quant à la caducité ou non du contrat liant la Société MAISON ISO CONFORT et la Société PRAYMERS.
Toutefois, le fait que le constructeur la Société MAISON ISO CONFORT interdise l’accès à la Société PRAYMERS au lotissement apparaît disproportionné et peut être envisagé comme une atteinte au droit de propriété de la Société PRAYMERS.
En conséquence, la Société X Y Z et la Société MAISON ISO CONFORT seront condamnées à rétablir l’accès au lotissement situé Chemin des Villiers et
Ancienne route de Caen à […] par la Société PRAYMERS, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et de 1000 euros par jour une fois l’accès rétabli si celui-ci devait de nouveau être empêché du fait des demanderesses et établi par procès-verbal de constat d’un Commissaire de Justice.
S’agissant de la remise en état du terrain de la Société PRAYMERS et de l’interdiction pour les Société X Y Z et Société MAISON ISO CONFORT
d’intervenir sur le terrain, la discussion qui existe entre les parties quant à la caducité ou non du contrat, en lien avec la contestation de la validité d’un avenant prorogeant le délai de réalisation de conditions suspensives, constitue une contestation sérieuse aux demandes d’obligation de faire sous astreinte.
Dès lors, la Société PRAYMERS sera déboutée de ses demandes d’obligation de faire portant sur la remise en état du terrain et l’interdiction d’intervention des Sociétés défenderesses.
Sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z
En l’espèce, les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux contractuel :
40 104,23 euros au titre de sa facture n°23.00038 du 9 octobre 2023 ; 58 656,34 euros au titre de sa facture n°24.0002 du 5 janvier 2024.
Cependant, la discussion entre les parties quant à la caducité ou non du contrat liant la Société MAISON ISO CONFORT et la Société PRAYMERS constitue là encore une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire droit aux demandes de condamnation provisionnelles.
DE E R 3 I A
R
U
A
I
D
I
C I D
Les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z seront donc déboutées de leurs demandes de paiement provisionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z, succombant, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z à payer à la Société PRAYMERS la somme’de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société PRAYMERS n’étant pas condamnée aux dépens, les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z seront déboutées de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société PRAYMERS de ses demandes portant sur des obligations de faire et de ne pas faire à la charge de la Société X Y Z et de la Société
MAISON ISO CONFORT ;
CONDAMNONS la Société X Y Z et la Société MAISON
ISO CONFORT à rétablir l’accès au lotissement situé Chemin des Villiers et Ancienne route de
Caen à […], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et de 1 000 euros par jour une fois l’accès rétabli si celui-ci devait de nouveau être empêché du fait des demanderesses et établi par procès-verbal de constat d’un Commissaire de Justice ;
DEBOUTONS les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y
Z de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y Z aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y
Z à payer à la Société PRAYMERS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les sociétés MAISON ISO CONFORT et X Y
IMMOBILIER de leur demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Cureurs lorsqu’ius comp ordonnancer RelivréeRAPPELONS que la présente a toire par provision ; en sc
En foi de quoi, la présente par le président et le greffier. cutio légaler n Gr
. S e a é c
ePordonne à to u
Le greffier té e
d
Le président
si gn
e
é e
é
l
, sc
l
e
Véronique ACCARD
*Nicolas HOUX
R
I
T
B
U
A
N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- International ·
- Achat ·
- Marches ·
- Concurrence
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mère
- Juge départiteur ·
- Désistement d'instance ·
- Audience de départage ·
- Action ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Minute ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Société générale ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Capital ·
- Sms
- Ville ·
- Parc de stationnement ·
- Automobile ·
- Imprévision ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Conclusion de contrat ·
- Politique
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Pompe ·
- Engagement ·
- Distribution ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Invention ·
- Dispositif médical ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indépendant
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Département ·
- Clause d'exclusivité ·
- Entreprise ·
- Mise à pied ·
- Abus de confiance ·
- Pièces ·
- Indemnité
- Peine ·
- Violence ·
- Détention ·
- Appel ·
- Emprisonnement ·
- Coups ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Foyer ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Réparation du préjudice ·
- Constitution ·
- Matériel ·
- Vol ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Responsable ·
- Épouse ·
- Lettre simple
- Donations ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Déclaration ·
- Administration fiscale ·
- Révélation ·
- Montant ·
- Enregistrement ·
- Titre gratuit ·
- Héritier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vote
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.