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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 22/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [K] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
MSA COTES NORMANDES
N° RG 22/00501 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IG3K
Minute n°
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
Demandeur : Monsieur [K] [N]
Orbingy
14770 SAINT PIERRE LA VIEILLE
comparant et assisté de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de Caen
Défendeur : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE BOUCHER Thierry Assesseur employeur assermenté,
Mme [Z] [C] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 puis au 24 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [K] [N]
— Me Hugues HUREL
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête expédiée par lettre recommandée le 1er décembre 2022, M. [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la caisse) maintenant la notification de l’organisme social du 26 mai 2021 portant à la somme totale brute mensuelle de 449,59 euros sa retraite non-salariée agricole outre une majoration de 6,29 euros s’ajoutant au montant de la retraite forfaitaire, modifiant celle du 7 mai 2021 relative à l’attribution de sa retraite non-salariée agricole au motif qu’elle était “erronée”.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable le recours de M. [K] [N],
Vu les articles 3, 142, 446-3, 378 et suivants du code de procédure civile,
— Sursis à statuer sur les demandes,
Avant dire droit :
— ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 1er octobre 2024 à 14 heures, date à laquelle elle sera retenue et plaidée, chacune des parties devant s’y trouver présente ou représentée,
— fait injonction à la caisse de s’expliquer et justifier :
— des fondements juridiques précis sur lesquels elle se fonde pour :
* ne retenir que 51 puis 54 trimestres étrangers avant le 1er avril 1983 contrairement aux relevés de compte qu’elle a émis les 14 octobre 2019 et 4 janvier 2024 faisant apparaître un total de 111 trimestres,
* proratiser la “pension de base MSA” alors que M. [K] [N] comptabilise 206 trimestres tous régimes confondus tel que cela ressort du relevé de compte édité par la mutualité le 4 janvier 2024,
— des dispositions européennes et/ou françaises précises applicables :
* à la retraite forfaitaire sans et avec la surcote,
* à la retraite proportionnelle et aux retraites complémentaires (obligatoire et gratuite),
— des modalités détaillées de tous les calculs réalisés pour déterminer le montant de chacune des retraites susvisées et ce, à compter du 1er avril 2021,
— en droit et en fait de la non-application des règles relatives à la pension majorée de référence à la situation de M. [K] [N] à partir du 1er avril 2021,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience,
— réservé les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2023, déposées le 9 avril 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [N] demande au tribunal :
A titre principal :
— de dire qu’il a droit à ma pension minimale de référence d’un montant de 847,57 euros à compter du 1er septembre 2023 avec un seuil d’écrêtement fixé à 961,08 euros par mois et a vocation à bénéficier du complément différentiel RCO récemment institué,
Subsidiairement :
— de dire qu’il a droit à une pension d’un montant de 722,37 euros dans le cadre d’une pension proratisée,
En conséquence :
— d’annuler la décision du 26 mai 2021 portant estimation de ses droits à la retraite et, en tant que de besoin la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable,
En tout état de cause, d’enjoindre à la caisse de rétablir ses droits à la retraite en lui assurant :
— l’application du taux plein, outre la majoration de la pension forfaitaire,
— le bénéfice de l’intégralité des points auxquels il a droit à raison de l’amplitude des trimestres de cotisation,
— de faire application du montant de la pension minimale de référence,
— de lui accorder le bénéfice découlant de la prolongation de son activité professionnelle au-delà de l’âge légal,
et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de mettre en oeuvre la procédure de formulaire F1 dans le même délai et sous la même astreinte,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon dernières conclusions du 25 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de débouter M. [N] de ses demandes,
— d’acter le courrier explicatif du 26 mai 2021,
— de valider la notification de retraite des non salariés du 7 mai 2021,
— de débouter M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’issue de deux audiences, la première ayant conduit à l’autorisation pour les parties à produire une note en délibéré, la seconde à une réouverture des débats, les parties se sont expliquées sur l’objet du litige et les calculs effectués.
Il apparaît que M. [N], demandeur, ne conclut pas après les explications de la caisse au sujet des calculs que cette dernière, à la demande de la juridiction, a justifié par les textes sur la base desquels elle fonde ses décisions et aussi des calculs effectués pour retenir une retraite forfaitaire de 354,29 euros, une retraite proportionnelle de 193,30 euros et une retraite complémentaire de 207,31 euros.
Les parties s’accordent sur une bonification pour enfant de 54,75 euros.
En l’espèce, la caisse a comparé, en application du règlement CE n°987/2009 du Parlement européen et de Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement CE n°883/2004 (article 52) portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la pension nationale (calculée en fonction de la législation française uniquement) et la pension communautaire (calculée en fonction de toutes les périodes accomplies dans les Etats de l’Union europréenne, au prorata du temps cotisé dans le pays considéré).
Les trimestres travaillés avant le 1er avril 1983 ont été pris en compte, pour le calcul de la retraite nationale, en application des articles L. 351-1 et R. 351-4 et suivants du code de la sécurité sociale, au bénéfice de M. [N].
En outre, la caisse a sollicité de la caisse de retraite des Pays-Bas un relevé des sommes auxquelles M. [N] pouvait prétendre sur la base d’un relevé de carrière dans ce pays.
Selon ces calculs, non autrement contestés par M. [N], la retraite proratisée (communautaire) a été retenue puisqu’elle permet la prise en compte de l’intégralité des trimestres travaillés contrairement à la retraite nationale (la prise en compte de 51 ou 54 trimestres ne fait pas varier le fait que M. [N] bénéficie d’un taux plein).
Sur cette base, ont été calculés, avec des actualisations notifiées au demandeur le 20 janvier 2023, ses retraites forfaitaire, proportionnelle et complémentaire obligatoire, la surcote ainsi que la bonification pour enfant et le complément différentiel de la retraite complémentaire obligatoire sous forme de points.
La surcote est calculée en pourcentage en non en euros.
En conclusion, la caisse a réalisé des calculs en justifiant des textes qu’elle a visés, dont l’application n’est pas contestée par M. [N], et conformément aux dispositions dont elle justifie.
Dans ces conditions, M. [N] sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [N] de ses demandes,
Condamne M. [N] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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