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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00014 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJJL
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Madame [V] [S]
202 chemin de l’étang
84420 PIOLENC
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE [X], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [V] [S], un indu d’un montant de 4 963,54 euros relatif à des indemnités journalières pour la période du 7 avril 2020 au 16 février 2021.
Contestant cette décision, Madame [V] [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, en sa séance du 05 octobre 2022, a explicitement confirmé le bien fondé de l’indu. Par courrier du 7 juillet 2022, Madame [V] [S] a sollicité un effacement de cette dette.
Par décision du 6 octobre 2022, la CRA a fait partiellement droit à la demande et réduit l’indu à la somme de 2 481,77 euros.
Par requête du 09 janvier 2023, Madame [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 19 mars 2026.
Madame [V] [S] n’est ni présente, ni représentée. Par courrier reçu le 10 mars 2026, elle a indique se désister de l’instance, au motif que le dossier et les pièces étaient perdus.
La CPAM de Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 06 octobre 2022 ;débouter Madame [S] de sa demande de remise de dette ; reconventionnellement, condamner Madame [S] à payer une somme de 2 354,55 euros
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise. Par conséquent, la CPAM de Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la commission de recours amiable dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge que du litige qui lui est soumis.
Sur l’oralité de la procédure et le désistement
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles. Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 10 mars 2026, Madame [V] [S] s’est désistée de son recours. La demanderesse est absente, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention ou moyen de sa part. De son côté, la CPAM de Vaucluse sollicite qu’il soit statué au fond et que Madame [V] [S] soit condamnée au paiement de la somme restant due 2 354,55 euros.
Il sera par conséquent statué au fond par décision contradictoire et sur les seuls éléments produits par la CPAM de Vaucluse.
Sur la demande de remise totale de la dette et l’indu
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Madame [V] [S] dans son courrier de saisine du tribunal ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et sollicite une remise gracieuse de la dette restant due. Au soutien de sa demande, elle produit un certificat de travail de son conjoint et un avis d’imposition sur les revenus de 2021 faisant état d’un remboursement de 766,00 euros et d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 27 352 euros.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que Madame [V] [S] ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité l’empêchant d’honorer sa dette et s’oppose à la demande de remise de dette formulée.
Force est de constater que Madame [V] [S] ne justifie ni de ses ressources actuelles, ni de ses charges fixes. Il n’est donc pas possible de considérer que sa situation justifie que lui soit accordée une remise du solde de la dette restant dû.
Compte tenu d’un tel défaut de justificatifs de sa situation financière, le tribunal retient que Madame [V] [S] ne se trouve pas dans une situation justifiant que lui soit accordé une remise du solde de la dette restant dû.
Il convient donc de débouter Madame [V] [S] de sa demande de remise de dette et de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM de Vaucluse en condamnant la demanderesse à payer à la caisse la somme actualisée de 2 354,55 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [S] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 2 354,55 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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