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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/04628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04628 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRYS
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[I] [T] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [T] épouse [K]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
RCS de [Localité 2] 71908070406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [U] [X], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Février 2026
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2027, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [I] [T] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable à un taux variable selon le montant de l’emprunt.
Madame [I] [T] a bénéficié d’un plan de surendettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, la société Franfinance a mis en demeure Madame [I] [T] de lui payer la somme de 456 euros, au motif que ce plan n’était pas respecté, à défaut de quoi le plan deviendrait caduque.
La société FRANFINANCE a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* 2 652,13 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux contractuel à compter du 18 juin 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le plan de surendettement n’a pas été respecté.
A l’audience du 24 février 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Le juge des contentieux de la protection a demandé à la société FRANFINANCE de produire en cours de délibéré, jusqu’au 20 mars 2026, un décompte expurgé des intérêts (total des financements – total des règlements) dans l’hypothèse où une déchéance du droit aux intérêts serait prononcée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 446-3 du même code prévoit que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il doit être relevé que la société demanderesse ne produit pas le plan de la commission de surendettement, qu’elle invoque pour soutenir la non forclusion de sa dette et pour justifier le quantum de sa créance.
A ce titre, il doit être remarqué que la demanderesse ne produit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme, alors même que la créance apparaissant dans le plan interne de surendettement produit correspond à la totalité des sommes exigibles de la part de l’établissement. Aucun décompte sur la composition de cette somme n’est cependant produit.
De plus, il est manifeste qu’une déchéance du droit aux intérêts est encourue. En effet, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives.
Or, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il n’est produit aucune lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5).
Or, le juge des contentieux de la protection a précisément sollicité de la part du demandeur un décompte expurgé des intérêts pour justifier du montant de sa créance dans cette hypothèse. Ce décompte n’a pas été produit, de sorte que la juridiction doit en tirer les conséquences pour rejeter la demande, le demandeur ne produisant pas les éléments permettant de liquider la créance.
En tout état de cause, la lecture de l’historique des comptes fait apparaître que le total des règlements de la défenderesse (9016,68 euros) est supérieur aux financements obtenus (8561 euros).
L’ensemble de ces éléments conduit à débouter la demanderesse de toutes ces demandes et de la condamner aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [I] [T] le 16 juin 2017, à compter de cette date ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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