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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 13 mai 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00126
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00129 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [J] [G] selon pouvoir en date du 27 mars 2026
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Avril 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 10 décembre 2018, la SA Halpades a donné en location à M. [Q] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 176,99 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA Halpades a fait assigner M. [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, pour demander, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater la résiliation au plus tard en date du 31 décembre 2024 du bail consenti par la S.A. Halpades à M. [Q] [C],
— déclarer M. [Q] [C] occupant sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par M. [Q] [C] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,
— condamner M. [Q] [C] à lui verser la somme de 2 073,77 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris la régularisation créditrice des provisions sur charges en date du 1erdécembre 2025 pour un montant de 557,17 euros et le coût du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2 176,99 euros à compter du 30 octobre 2024 date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [Q] [C] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, selon fiche de calcul annexée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,
— condamner M. [Q] [C] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1eravril 2026.
A l’audience, la SA Halpades, représentée par Mme [J] [G] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 722,51 euros au 31 mars 2026. Elle indique que quelques paiements partiels du loyer sont intervenus.
M. [Q] [C] comparaît en personne. Il explique que sa mère est décédée l’année précédant l’audience et qu’il a perdu son travail en avril 2025. Il souhaite retrouver un emploi. Actuellement, il bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 568 euros. Il déclare qu’il a des enfants qui vivent avec leur mère. Il affirme qu’il héberge gratuitement une femme depuis deux ans, qui s’apprête à commencer un travail au mois de mai et pourra désormais l’aider financièrement. M. [Q] [C] demande que soient mis en place des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, bien que le bailleur n’ait pas expressément exposé dans son assignation les motifs justifiant la procédure de référé, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant au trouble manifestement illicite, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Il convient de rappeler à ce titre que les ordonnances de référé sont rendues à titre provisoire et que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 29 août 2024, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du janvier 2026.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2026 pour une audience fixée au 1eravril 2026,le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Concernant l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer par acte du 30 octobre 2024, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 2 176,99 euros.
Le décompte arrêté au 31 mars 2026 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 30 octobre 2024 et le 31 décembre 2024, le locataire n’a effectué qu’un seul règlement d’un montant de 100 euros, qui n’a pas suffi à apurer la somme visée au commandement de payer dans le délai imparti.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 31 décembre 2024 et que M. [Q] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Concernant l’expulsion du locataire
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que M. [Q] [C] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.
Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire. La demande de délais de paiement sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [Q] [C] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de M. [Q] [C], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [Q] [C] sera condamné à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, hors supplément de loyer de solidarité, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation n’ayant pas la nature juridique d’un loyer, mais bien celle d’une indemnité, elle n’est pas soumise aux dispositions relatives au surloyer qui ne sont applicables qu’en cas de poursuite du bail et non après résiliation.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 31 mars 2026, M. [Q] [C] est redevable d’une somme totale de 7 522,51 euros.
Il convient de rappeler que le bail étant résilié au 31 décembre 2024, le locataire n’est donc redevable que des indemnités d’occupation depuis cette date, équivalentes au montant du loyer et des charges, hors supplément de loyer solidarité. Il convient donc de déduire les sommes facturées au titre des suppléments de loyer solidarité pour les mois de janvier, février et mars 2026 ainsi que les frais de dossier, soit un total de 3 473,17 euros.
En conséquence, M. [Q] [C] sera condamné à payer à titre provisionnel à la SA Halpades la somme de 4 049,34 euros (7 522,51 – 3 473,17) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance de mars.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 176,99 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
M. [Q] [C] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [Q] [C] sera donc condamné à payer à la SA Halpades somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA Halpades,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 décembre 2018 entre la SA Halpades d’une part, et M. [Q] [C] d’autre part, concernant logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 31 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que M. [Q] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
DEBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de délais de paiement,
En conséquence,
ORDONNE à M. [Q] [A] libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [Q] [C] de s’exécuter volontairement, la SA Halpades pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à la SA Halpades une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, hors supplément de loyer de solidarité,
CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à titre provisionnel à la SA Halpades la somme de 4 049,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, dus à la date du 31 mars 2026, échéance de mars incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 2 176,99 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE M. [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Q] [C] à payer à la SA Halpades la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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